2014 QCCQ 8777, 2014 QCCQ 8777
Opinion
Protection de la jeunesse — 141096 2014 QCCQ 8777 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003115-116 JUGEMENT RENDU LE : 29 janvier 2014 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 27 février 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2002 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], Ville B, […], district B.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 13 février 2013 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'enfant est hébergée dans la même famille d'accueil depuis la dernière ordonnance et y évolue bien. Elle y était hébergée avec son frère Samuel jusqu'à ce qu'il soit transféré en décembre dernier. [ 4 ] L'enfant est en sécurité dans sa famille d'accueil et cette dernière est très attachée à l'enfant. [ 5 ] Elle n'a eu aucun contact avec son père depuis la dernière ordonnance et n'en veut pas. Elle a eu un contact téléphonique avec sa mère en novembre 2013.
Ce contact n'a pas été positif. [ 6 ] Actuellement, l'enfant ne veut pas de contacts avec ses parents. [ 7 ] Cette enfant a vécu des événements difficiles et beaucoup d'instabilité auprès de ses parents. [ 8 ] Il est nécessaire de lui offrir un milieu stable à long terme. La famille d'accueil actuelle répond à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 février 2013 par le juge soussigné; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil désignée par le centre jeunesse choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de monsieur C et madame D, jusqu’à sa majorité; [ 13 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 14 ] PERMET que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent selon le désir de l’enfant et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 16 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. Me David Guévin, procureur de l’enfant Madame A, mère Monsieur B Date d’audience : 29 janvier 2014
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