2014 QCCQ 9930, 2014 QCCQ 9930
Opinion
Boulet c. Piscine Befor 2002 ltée 2014 QCCQ 9930 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-032070-147 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE BOULET et CHRISTINE PLANTE Demanderesses c. PISCINE BEFOR 2002 LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la défenderesse Piscine Befor 2002 ltée, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 14 mars 2014; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-5) offerte par les demanderesses Sylvie Boulet et Christine Plante; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les demanderesses Sylvie Boulet et Christine Plante réclament la somme de 1 728,04 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 31 janvier 2014 : «1. Le ou vers le 15 juin 2013, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : Piscine pas au niveau à l'œil nu, toile croche, mur de piscine qui ne touche pas aux pattes de soutient, attaches sur le dessus des pattes qui ne tiennent pas. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : Vente de piscine installation incluse et promesse signée de reprendre le travail en entier à la fin de la saison soit sept. 2013. 3. La faute a été commise le ou vers le 15 juin 2013, à Longueuil, Québec. 4. Les dommages se sont produits à Longueuil, Québec. 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 1 538,00 $, pour les raisons suivantes : Le coût des travaux. $250.00 désinstallation. $900.00 installation. $388.00 nouvelle toile. le tout + taxes. 6. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes: Piscine Befor (M. Fortin, président) a pris plusieurs rendez-vous tout au long du mois de sept. 2013 pour reprendre le travail mal fait et me montrer qu'il voulait bien respecter sa lettre signée, mais en vain se fut un échec de sa part en me donnant des raisons différentes à chaque appel. (Météo, chaleur, manque de main, toile etc…) 7. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. Pour ces raisons, la
partie demanderesse demande à la cour de : Condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 538,00 $ + taxes, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec . Condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses Sylvie Boulet et Christine Plante ont offert des témoignages crédibles et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de la demande pour la somme réclamée de 1 728,04 $, soit la somme de 1 538,00 $ plus taxes représentant le coût des réparations d'une piscine mal installée par la défenderesse le ou vers le 15 juin 2013; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande, [ 6 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Piscine Befor 2002 ltée à payer aux parties demanderesses Sylvie Boulet et Christine Plante la somme de 1 728,04 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2013, avec les frais judiciaires de 106,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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