2012 QCCQ 8079, 2012 QCCQ 8079
Opinion
Protection de la jeunesse — 123721 2012 QCCQ 8079 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 765-41-001371-113 765-41-001370-115 765-41-000768-053 765-41-000722-043 DATE : Le 21 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, née le [...] 2008 Y, née le [...] 2001 Z, née le [...] 2005 A, née le [...] 2003 enfants [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2] déléguées de la DPJ B C, père de Z et de A D, père de X E, père de Y parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT AMENDÉ SUR MESURES INTÉRIMAIRES (articles 38 et 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances rendues lors de l’audience le 21 mars 2012. [ 2 ] La Cour est saisie, conformément à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de requêtes visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants, X ET Y sont compromis et conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de requêtes visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants, Z et A sont toujours compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement aux paragraphes 3 des différentes requêtes. [ 3 ] La Cour entend procéder à une enquête commune à l’égard de la situation des quatre enfants même si les pères ne sont pas les mêmes puisqu’il y a trois pères différents. [ 4 ] Pour l’essentiel la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A (la « Directrice ») recherche que la sécurité et le développement des enfants A et Z, soient déclarés compromis en raison d’une situation de négligence au plan physique et au plan de la santé. [ 5 ] En ce qui concerne Y, la Directrice recherche une déclaration de compromission en raison d’une situation de négligence et de mauvais traitements psychologiques.
Enfin, pour X, une déclaration de compromission en raison d’une situation de négligence sur le plan de la santé et sur le plan physique est recherchée. [ 6 ] À
titre de mesure principale, dans la situation de Z et de A, la Directrice recherchait leur hébergement en centre de réadaptation pour une période d’une année et pour Y et X, un placement en famille d’accueil pour cette même période.
[ 7 ] La Cour rappelle que la situation des enfants A et Z a fait l’objet d’une décision de madame la juge Mireille Allaire le 15 décembre 2009 par laquelle leur hébergement en famille d’accueil à majorité est ordonné. [ 8 ] Cette décision est portée en appel et le 21 octobre 2010, les parties déposent une entente en Cour supérieure et conviennent que les enfants soient à nouveau confiées à leur mère.
Cette entente est entérinée et l’appel déposé reconnu comme n’ayant plus d’effet. [ 9 ] Cette décision confirme la trame factuelle retenue par madame la juge Allaire quant à la preuve qui lui a été présentée et à laquelle le soussigné réfère le lecteur. [ 10 ] En marge des présentes procédures, une conférence préparatoire est tenue.
La Directrice dépose de nombreuses pièces dont des rapports d’évaluation psychologique, des rapports psychosociaux (orientation et évaluation) ainsi que des rapports du milieu scolaire. [ 11 ] La mère annoncera au cours de celle-ci qu’elle ne conteste pas les motifs de compromission recherchés pour A et Z. Elle conteste cependant la situation de compromission pour Y et X.
Les pères ne contestent pas. [ 12 ] Trois jours d’audience sont réservés pour l’audition de la preuve des parties, soit les 21, 22 et 23 mars 2012. [ 13 ] Quelques jours avant le début de l’enquête, le soussigné reçoit une lettre de la procureure de la Directrice annonçant qu’à la suite d’une modification des conclusions recherchées, la mère ne conteste plus. [ 14 ] La Directrice demande dorénavant le maintien des enfants dans le milieu familial et la mère pour sa part, reconnaît la situation de compromission à l’égard de la situation des quatre enfants. [ 15 ] À l’audience, le 21 mars 2012, le soussigné se déclare surpris de ce changement de cap, tant de la Directrice que de la mère. [ 16 ] Lors de la conférence préparatoire, la mère avait fait des admissions partielles des allégations de la procédure, mais la preuve restait à faire à l’égard de plusieurs éléments allégués par la Directrice. [ 17 ] Dans ce contexte particulier, la Cour a enjoint les parties de se rencontrer et de rédiger une entente confirmant d’une
part ce que la mère reconnaît, d’autre
part ce que la Directrice considère suffisant comme reconnaissance et enfin, ce que seront les mesures applicables. [ 18 ] Il faut rappeler que la Directrice est dans la vie de cette famille depuis 2004. En 2009, deux des quatre enfants sont confiées en famille d’accueil jusqu’à leur majorité bien que retournées chez leur mère en juillet 2010.
Ces aspects peu banals de la vie de cette famille justifiaient que si une entente devait intervenir, elle devait être claire et non équivoque. [ 19 ] Le soussigné, dans une décision rendue séance tenante, a homologué cette entente et il convient de la reproduire ici dans son intégralité : CANADA Cour du Québec (Chambre de la jeunesse)______ PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] [INTERVENANTE 2] [INTERVENANTE 2] Nos. : 765-41-001371-113 765-41-000722-043 Personnes requérantes 765-41-000768-053 765-41-001370-115 -et- X, née le [...] 2008 Z, née le [...] 2005 A, née le [...] 2003 Y, née le [...] 2001
-et- B -et- D, père de X C (père de A et
Z) E (père de
Y) RECONNAISSANCE DES MOTIFS D’INTERVENTION : • La mère nécessite un support (outiller) afin de bien répondre aux besoins de ses 4 enfants; (réf. : 38 b)1)iii)) • La mère a besoin d’être soutenue dans son rôle parental en lien avec l’encadrement et les méthodes éducatives à offrir à ses enfants; (réf. : 38 b)1)iii)) • Z et A présentent des besoins spécifiques (en référence avec évaluations psychologiques); (réf. : 38 b)2) et 38 b)1)iii)) • Historique du dossier; (réf. :
article 38 b)2)) • La présence de conflits passés et potentiels auxquels sont exposées ou pourraient être exposées les enfants; (réf. :
article 38 c))
ANNEXE 1 Attentes Points positifs • Maintenir une stabilité résidentielle et logements propres; • Adéquacité actuelle du domicile • Ne plus exposer les enfants aux conflits avec conjoint(
e) ou membre de l’entourage (mère et père); • Stabilité conjugale avec F depuis 1 an • Accepter l’aide des intervenantes et adopter une attitude courtoise envers les intervenants; • Bons résultats scolaires • Que la mère adopte une attitude et des comportements pondérés dans ses interactions; • Amélioration hygiène et vestimentaire et nourriture • Que la mère nous donne accès aux informations concernant les enfants et les autorisations dès que requises; • Bons comportements en milieu scolaire • Que l’intervenante informe la mère des informations qu’elle obtient (sauf confidentielles ou visites-surprises); • Que les intervenantes s’abstiennent de rencontrer les enfants pendant les périodes scolaires et en milieu de garde sauf selon entente; • Que les suivis des enfants soient maintenus, que la mère soit assidue pour permettre le maintien des suivis (suivi psychologique de A) (CRDI pour A) (suivi scolaire) (CLSC pour X) (CRDI pour Z pour vérifier éligibilité); • Que les enfants ne soient pas exposées à la consommation; • Permettre à X d’avoir des contacts et une relation positive avec son père; • Que Monsieur D s’engage à respecter les conditions visant la reprise des contacts avec son enfant et qu’il participe aux rencontres psychoso-ciales avec l’intervenante;
• Qu’une attention particulière soit portée aux évaluations psychologiques de A et Z; • Que les parties reconnaissent la nécessité pour A de recevoir l’aide requise en lien avec son état; • Que les améliorations constatées soient maintenues; • Que X continue à fréquenter un milieu de garde à raison d’un minimum de deux (2) jours semaine (présente-ment sur appel); • Qu’un système de communication soit établi entre la mère et l’intervenante; • Que la mère s’engage à transmettre aux intervenantes les informations relatives à la garderie pour X à savoir lieux, l’horaire, comportements de l’enfant et preuve de fréquentation; • Durant la période estivale, la mère ne peut quitter avec les enfants pour une période excédant un mois; PLAN D’INTERVENTION POUR Y / Z / A : 1.
Que la mère et monsieur F collabore au suivi (accès); 2. Que la mère et son conjoint répondent aux besoins de santé ainsi que les évaluations nécessaires; 3. Que la mère et son conjoint utilisent des méthodes éducatives selon l’âge de l’enfant; 4. Que la mère et son conjoint offrent un milieu de vie stable, sécuritaire et encadrant. PLAN D’INTERVENTION POUR X : Les mêmes plus : 1. Que les parents permettent les contacts père-enfant (respecter le calendrier de visites); 2. Que monsieur D s’implique positivement dans les contacts; - Aucun dénigrement; - Calendrier; - Prépare activités; Ville A, le 21 mars 2012 (
s) B (
s) Chantal Plante B Me Chantal Plante (
s) C (
s) Annie Francoeur C Me Annie Francoeur (
s) D (
s) Luc Forcier D Me Chantal Plante (
s) S. Bacon Me Sylvie Bacon (s) [intervenante 2] (
s) A. St-Denis [intervenante 2], (pers. requérante) Me Amélie St-Denis, Roy & Associés (s) [intervenante 1] [intervenante 1], (pers. requérante) [ 20 ] À la suite du dépôt de l’entente, le soussigné a imposé des mesures intérimaires afin de pouvoir jauger les correctifs qui seront apportés par la mère, correctifs sans lesquels, une mesure de maintien des enfants auprès de la mère ne peut être justifiée. [ 21 ] En conséquence, la Cour déclare que la sécurité et le développement des quatre enfants sont compromis au
titre de l’article 38 b) 1) iii), soit une situation de négligence au plan éducatif et le risque d’une telle négligence à l’article 38 b) 2). [ 22 ] Enfin, en raison de la présence de conflits potentiels et passés, la Cour déclare également que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au
titre de mauvais traitements psychologiques au sens de l’article 38 c).
[ 23 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties et l’entente déposée, la Cour entérine celle-ci et ordonne les mesures suivantes : [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 26 ] MESURES INTÉRIMAIRES : [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y sont compromis; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, Z et A sont toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 octobre 2010 par l’honorable Jean-Guy Dubois, J.C.S. dans le dossier portant le numéro 765-24-000006-104; [ 30 ] ENTÉRINE la convention signée par les parties le 21 mars 2012 telle que détaillée au paragraphe [19] du présent jugement; [ 31 ] ORDONNE que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial maternel; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 33 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées, notamment, qu’elle s’implique dans le plan d’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans ledit plan d’intervention; [ 35 ] RECOMMANDE que la mère entame une démarche thérapeutique; [ 36 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A à communiquer avec les milieux scolaires, le CLSC, le CSSS ou tout autre établissement offrant des soins de santé aux enfants, les psychologues des enfants ou tout autre professionnel offrant des services de santé aux enfants et le CRDI afin d’échanger les informations concernant les enfants; [ 37 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état; [ 38 ] MAINTIENT l’interdit de contact entre les enfants, A et Z et leur père, C; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et son père, D, s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour les trois premiers mois de l’ordonnance et qu’ils s’effectuent à raison d’une fois aux deux semaines; [ 40 ] ORDONNE que l’enfant X fréquente un milieu de garde; [ 41 ] CONFIE la situation des enfants, X, Y, Z et A à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 42 ] LE TOUT jusqu’au 19 septembre 2012. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Amélie St-Denis, procureure pour la DPJ Me Sylvie Bacon, procureure pour l'enfant Me Chantal Plante, procureure pour la mère Me Annie Francoeur, procureure pour C Me Luc A. Forcier, procureur pour D
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