2013 QCCA 692, 2013 QCCA 692
Opinion
Richer c. R. 2013 QCCA 692 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005174-121 (700-01-080049-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 avril 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS BENOIT RICHER Me Richard Perras (absent) CORDEAU PARÉ MEUNIER & ASSOCIÉS Me Richard Morin (absent) LES AVOCATS MORIN ET ASSOCIÉS INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Stécie Jérôme DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PENDANT L'INSTANCE D'APPEL Greffière: Elena Captari Salle: RC.18
AUDITION 9 h 49 : Début de l’audition. Jugement rendu – voir page 3. 9 h 51 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGMENT [ 1 ] L'appelant présente une requête pour remise en liberté pendant l'instance d'appel selon le paragraphe 679(3) C.cr . [ 2 ] Le 19 avril 2012, le juge Valmont Beaulieu de la Cour du Québec l'a déclaré coupable des quatre chefs d'accusation suivants : 1. Le ou vers le 6 août 2008, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là la mort de B.R. (1993-11-05), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(4) du Code criminel . 2.
Le ou vers le 6 août 2008, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances et a causé par là des lésions corporelles à M... L..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(3) du Code criminel . 3. Le ou vers le 6 août 2008, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là des lésions corporelles à K...
G..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(3) du Code criminel . 4. Le ou vers le 6 août 2008, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là des lésions corporelles à X (2006-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(3) du Code criminel . [ 3 ] Dans un jugement fouillé [1] , le juge Beaulieu conclut que la conduite de l'appelant constitue un écart marqué par rapport à la conduite d'une personne raisonnable placée dans la même situation.
Il écrit notamment ceci sur la perte de contrôle de l'appelant lors de la manœuvre de dépassement qui a mené au décès de son fils et aux séquelles graves causées à deux des trois passagers de l'autre véhicule : [154] Mais, l'accusé conduit pour la première fois le véhicule de sa fille, il a pris une médication le matin, a consommé de l'alcool au cours de l'après-midi et au souper, selon le paramédic son haleine dégage une « assez forte odeur d'alcool », il pleut, la chaussée est mouillée, il sait que son fils ne porte pas sa ceinture de sécurité, il répond positivement à la demande de son fils âgé seulement de 14 ans de tester une voiture sur une voie publique dont il connaît l'état et la présence d'un viaduc qui réduit la possibilité de voir au loin si des véhicules automobiles circulent dans la voie opposée, à une heure où il est fort prévisible que d'autres véhicules peuvent emprunter la route 117 qui est à quatre voies; afin de tester la capacité du véhicule, il dépasse un véhicule, augmente sa vitesse à 100 km/h et surviendra la perte de contrôle alors que la vitesse permise est de 50 km/h. [ 4 ] Le 18 mai 2012, l'appelant a porté cette condamnation en appel sur des questions de droit.
Le 28 juin, il a aussi obtenu permission de se pourvoir sur des questions mixtes de droit et de fait à la suite d'un jugement de mon collègue, le juge Hilton. [ 5 ] Les représentations sur la peine ont eu lieu le 27 février 2013.
Le 19 mars, le juge Beaulieu a prononcé jugement sur la peine : Chef 1 : 36 mois d'incarcération; Chef 2 : 30 mois d'incarcération (concurrents); Chef 3 : 30 mois d'incarcération (concurrents); Chef 4 : 12 mois d'incarcération (concurrents) avec ordonnance d'interdiction de conduire de cinq ans, ordonnance de prélèvement d'ADN et dispense de suramende. [ 6 ] Dans un autre jugement étoffé de 135 paragraphes répartis sur 120 pages, le juge Beaulieu retient entre autres ceci dans son analyse du critère de réhabilitation et de dissuasion : [124] Le Tribunal rappelle que l'accusé circulait dans la ville de Saint-Jérôme à 100 km/h dans une zone de 50km/h et a décidé d'impressionner son fils en « testant » la capacité du véhicule. [125] De plus, le Tribunal conclut que l'accusé n'est pas une personne entièrement réhabilitée. [126] Au contraire, le critère de la dissuasion personnelle s'applique envers ce dernier. [127] Alors qu'il lui était interdit par le Tribunal de conduire, suite à un verdict de culpabilité, ce dernier fut intercepté sur la voie publique en janvier 2013. [128] Pour cette infraction criminelle, il a purgé 45 jours de détention.
Le Tribunal ne peut le punir plus sévèrement en ce jour, car il a déjà reçu sa peine. Par contre, ce geste de l'accusé démontre que le risque de récidive est présent et que le critère de dissuasion
personnelle y trouve son application. [ 7 ] À l'heure actuelle, il n'y a pas d'appel pendant sur la peine. Quant au dossier d'appel sur le verdict, le mémoire d'appel de l'appelant est produit depuis la fin décembre 2012. Celui de l'intimée devrait l'être d'ici environ deux semaines. Normalement, le pourvoi devrait donc être entendu vers la fin de l'année 2013. [ 8 ] Entre le dépôt des accusations et le verdict de culpabilité, l'appelant est demeuré en liberté sur la foi d'une promesse signée le 13 août 2008. Celle-ci prévoyait qu'il ne devait pas conduire quelque véhicule moteur que ce soit.
Toutefois, après le prononcé du verdict, mais avant l'imposition de la peine, l'appelant a comparu à Saint-Jérôme le 10 janvier 2013 pour un bris de condition libellé ainsi : 1. Le ou vers le 9 janvier 2013, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 700-01-080049-086, omis de s'y conformer alors qu'il y était tenu, soit: ne pas conduire quelque véhicule moteur que ce soit, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 145(3)
a) du Code criminel . [ 9 ] Un juge de la Cour du Québec a refusé sa remise en liberté le 14 janvier 2013 et révoqué son cautionnement. Le 16 janvier, l'appelant a plaidé coupable à l'accusation de bris de promesse et s'est vu imposer une peine de 45 jours de détention. Le dossier ne révèle pas le motif de l'arrestation du 9 janvier 2013.
Il est acquis cependant que l'appelant détenait un permis de conduire renouvelé en juin 2012; il conduisait de plus un véhicule moteur 2011 dont il est propriétaire. [ 10 ] L'appelant est toujours détenu, et ce, depuis le 9 janvier 2013. [ 11 ] Le paragraphe 679(3) C.cr . énonce les conditions que l'appelant doit satisfaire pour être remis en liberté pendant l'appel.
Il doit établir 1) que son appel n'est pas futile, 2) qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance et 3) que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public [2] . [ 12 ] L'avocate du ministère public s'oppose à la demande de remise en liberté de l'appelant. Elle insiste plus particulièrement sur le fait que les deuxième et troisième critères ne sont pas satisfaits, tout en refusant de concéder que le premier l'est. [ 13 ] Sur le premier critère, je constate que l'appel n'est certes pas futile. Dans un jugement maintes fois repris, R. c.
Garneau [3] , le juge Delisle précise que tout ce que le législateur exige, c'est que l'appel ne soit pas dépourvu de sérieux. Les motifs invoqués n'ont pas à être convaincants. Il suffit qu'ils ne soient pas frivoles. [ 14 ] Comme le note la juge Thibault dans Raîche c. R. [4] et la juge Bich dans Lacroix c.
R. [5] , dans une situation où la requête pour permission de faire appel sur des questions mixtes de fait et de droit a été accueillie, comme ici, on peut difficilement parler de frivolité. [ 15 ] Du reste, tout comme dans l'affaire Raîche [6] , parmi les questions soulevées devant la Cour se trouve celle de déterminer si, en l'espèce, la conduite de l'appelant est criminelle ou si elle s'apparente plutôt à une faute civile.
Ce moyen n'apparaît pas frivole au stade actuel. [ 16 ] Sur le deuxième critère, quoi qu'en dise l'avocate du ministère public, il n'y a aucune raison de croire que l'appelant ne se livrera pas en conformité avec les termes de l'ordonnance. L'avocate du ministère public ne soulève rien de probant en ce sens. D'ailleurs, mis à
part le bris de promesse pour lequel l'appelant a purgé une peine de 45 jours, il a respecté les conditions de sa remise en liberté du début des procédures, en août 2008, jusqu'au prononcé du verdict en avril 2012, et de fait, jusqu'à son arrestation, le 9 janvier 2013. [ 17 ] Le troisième critère est celui sur lequel tout le débat se concentre en définitive. [ 18 ] Pour l'avocate du ministère public, la détention de l'appelant est nécessaire dans l'intérêt public.
À ce chapitre, elle concède que la situation aurait été tout autre n'eut été de l'arrestation de l'appelant le 9 janvier 2013, alors qu'il conduisait son véhicule moteur. À ses yeux, cette violation est décisive.
Elle indiquerait qu'on ne peut faire confiance à l'appelant, qu'il y a risque sérieux de récidive et que, de ce fait, il représente un danger pour la protection et la sécurité du public. [ 19 ] L'appelant rétorque que, s'il a effectivement fait une erreur qu'il regrette amèrement le 9 janvier 2013, il ne devrait pas rester incarcéré dans un contexte où son appel sur le verdict ne sera pas entendu avant plusieurs mois. Autrement dit, son incarcération continue risque de rendre son appel inutile et illusoire pour bonne partie.
Il offre de «durcir» les conditions de sa remise en liberté pour y ajouter la remise de son permis de conduire, un engagement personnel avec dépôt et un engagement personnel sans dépôt, garanti par hypothèque sur l'immeuble dont il est propriétaire. [ 20 ] Pour reprendre les propos de la juge Thibault dans l'affaire Raîche [7] , le troisième critère commande d'analyser deux facteurs : d'une part, la protection et la sécurité du public; d'autre part, la confiance du public dans l'administration de la justice.
Le premier volet nécessite une évaluation du risque que présente l'appelant s'il est remis en liberté pendant l'appel. Le deuxième volet se rattache à la confiance du public. [ 21 ] Sur le premier volet, j'estime qu'à la réflexion, le risque que peut représenter l'appelant pour la protection et la sécurité du public est minime si les conditions de sa remise en liberté sont correctement resserrées, notamment par la remise de son permis de conduire et le remisage de son véhicule pendant l'instance d'appel. [ 22 ] L'appelant n'a pas d'antécédents judiciaires.
Il a respecté ses conditions de remise en liberté pendant plus de quatre ans. Bien qu'il est vrai qu'il a violé une condition importante de sa remise en liberté, soit de ne pas conduire un véhicule moteur, il a plaidé coupable sans délai et a purgé la peine afférente à ce bris de promesse. Sa volonté de consentir à des conditions plus astreignantes pour sa remise en liberté témoigne d'une prise de conscience des conséquences et de l'importance de respecter les conditions imposées. [ 23 ] Sur le volet qui se rattache à la confiance du public, dans Guité c.
R. [8] , le juge Doyon rappelle que, dans l'analyse de ce second volet, le public dont il est question est celui qui connaît les règles de droit et qui est au fait des tenants et aboutissants du dossier. Comme le note le juge Doyon, l'on renvoie ici à un public en mesure de se former une opinion éclairée, en pleine connaissance des faits de la
cause et du droit applicable, sans être mû par la passion mais bien par la raison. [ 24 ] Dans un contexte où l'appel ne sera pas entendu avant plusieurs mois, où les conditions de la remise en liberté de l'appelant encadreront strictement ses agissements en regard de la conduite d'un véhicule moteur et où l'effet de la remise en liberté ne retardera que pendant une courte période son emprisonnement si son appel devait être rejeté, alors qu'inversement, il serait incarcéré inutilement si son appel devait être accueilli, je suis d'avis qu'un public bien informé ne perdra pas confiance dans l'administration de la justice si l'appelant est remis en liberté aux conditions que je suis prêt à lui imposer. [ 25 ] Sous ce rapport, au-delà des conditions additionnelles que l'appelant se dit disposé à dorénavant respecter, j'estime qu'il y a lieu d'y ajouter celles-ci : le dépôt de son passeport, le remisage du véhicule automobile qui lui appartient, à ses frais, pendant l'appel, et l'engagement additionnel sans dépôt d'un tiers, soit le père de l'appelant, M.
Denis Richer. [ 26 ] Dans ces circonstances, j'estime que la situation en l'espèce se distingue de celle prévalant dans Bélec c. R. [9] où mon collègue, le juge Chamberland, a refusé la remise en liberté d'un appelant dans un contexte d'accident causant la mort de deux personnes et des lésions corporelles à un troisième.
Dans cette affaire, le juge Chamberland s'est attardé au niveau important d'irresponsabilité de l'appelant et à son immaturité, tels que notés par le premier juge. [ 27 ] Ici, il est vrai que les conséquences de l'accident dans lequel l'appelant a été impliqué sont sérieuses et désastreuses à plus d'un égard. La victime qui est décédée est son propre fils. Les occupants de l'autre véhicule ont subi des séquelles importantes et graves.
C'est d'ailleurs ce qui a justifié la peine imposée par le juge Beaulieu en mars 2013. [ 28 ] Toutefois, dans la recherche d'un équilibre délicat entre l'exercice efficace du droit d'appel de l'appelant et la sécurité du public, sa protection, ainsi que sa confiance dans notre système judiciaire, je considère que la remise en liberté de l'appelant doit prévaloir. À défaut, son droit d'appel risque de ne pas avoir de signification. [ 29 ] Une remise en liberté pendant un appel n'est pas exceptionnelle. Tout est question des circonstances propres à chaque cas. La seule note négative du dossier de l'appelant à ce
chapitre réside essentiellement dans le bris de promesse survenu le 9 janvier 2013. Sans en minimiser l'importance et sans par-là absoudre l'appelant de ce manque de jugement assez inquiétant, je rappelle qu'il a purgé sa peine à cet effet. Il reconnaît aussi qu'une des conséquences de cet écart inacceptable est le durcissement des conditions de sa remise en liberté et il est prêt à y acquiescer. [ 30 ] Sans vouloir d'aucune façon atténuer le sérieux de la situation, du verdict et de la peine prononcée contre lui, je crois que la remise en liberté de l'appelant se justifie ici.
J'en conclus qu'il y a lieu d'accueillir la requête de l'appelant et d'ordonner sa remise en liberté en attendant l'arrêt de la Cour sur son appel, mais ce, à des conditions plus strictes que celles qu'il a souscrites dans sa promesse du 13 août 2008, telle que modifiée le 1 er avril 2010.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 31 ] ACCUEILLE la requête de l'appelant; [ 32 ] ORDONNE la remise en liberté de l'appelant jusqu'à ce que la Cour statue sur son appel et ce, aux conditions suivantes : • Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; • Demeurer au [...], Saint-Jérôme; • Être à l'adresse indiquée au paragraphe précédent entre 23 h et 6 h sauf pour des raisons médicales; • Aviser la Cour préalablement et par écrit de tout changement d'adresse; • Ne pas quitter la province de Québec; • Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec M...
L... et les membres de sa famille immédiate; • S'abstenir formellement de : - consommer toute boisson alcoolique; - se trouver dans des restaurants avec permis d'alcool, sauf pour y consommer un repas et se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés;
- posséder ou faire usage de stupéfiants ou de drogues, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - se trouver dans les endroits où l'on vend ou où l'on fait usage de stupéfiants ou où l'on en produit; • Déposer son passeport au greffe de la Cour du Québec dans les 72 heures de sa libération et ne pas faire de demande de passeport; • Déposer son permis de conduire au greffe de la Cour du Québec dans les 72 heures de sa libération et ne pas faire de demande de renouvellement; • Remettre son véhicule automobile de marque Nissan Juke 2011, immatriculé [...], numéro de série JN8AF5MVXBT013673 aux autorités policières pour fins de remisage, aux frais de l'appelant, dans les 72 heures de sa libération; • Ne pas conduire quelque véhicule moteur que ce soit; • Fournir un engagement de 10 000 $ souscrit par l'appelant, avec dépôt; • Fournir un engagement de 25 000 $ souscrit par l'appelant, sans dépôt, avec garantie hypothécaire sur l'immeuble dont il est propriétaire; • Fournir un engagement de 25 000 $ souscrit par le père de l'appelant, M.
Denis Richer, sans dépôt; • Se livrer immédiatement aux autorités carcérales, le cas échéant, dès le prononcé de l'arrêt de la Cour rejetant son appel. [ 33 ] ORDONNE que ces conditions et engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l'appelant ne soit remis en liberté. CLÉMENT GASCON, J.A.
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