2013 QCCA 500, 2013 QCCA 500
Opinion
Dosunmu c. R. 2013 QCCA 500 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005340-136 ( 500-01-033808-095 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 mars 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT ADE SHAKIRU DOSUNMU Me Melanie Calisto Azevedo Mélanie Azevedo, avocate INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Jean-François Roy Directeur des poursuites criminelles et pénales
Requête déférée pour proroger le délai d'appel; Requête amendée pour proroger le délai d'appel; Requête demandant l'autorisation d'appeler aux termes de l'article 675 (1) (a) (iii) du Code criminel (retrait du plaidoyer de culpabilité enregistré le 28 avril 2011 devant l'honorable Jean-Paul Braun, de la Cour du Québec, district de Montréal).
Greffière : Asma Berrak Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 20 : Argumentation de Me Melanie Calisto Azevedo. 9 h 27 : Argumentation de Me Jean – François Roy. 9 h 43 : Réplique de Me Melanie Calisto Azevedo. 9 h 47 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 47 : Suspension de la séance. 10 h 10 : Reprise de la séance. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie St-Pierre, J.C.A. – voir page 3. Asma Berrak Greffière d'audience
ARRÊT [ 1 ] ATTENDU que l’avocate du requérant nous avise que, si la peine imposée avait été une absolution conditionnelle ou inconditionnelle, l’ordre d’expulsion automatique en vertu de l’ article 36 (1) (
a) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c.27) ne serait pas applicable; [ 2 ] Attendu l’arrêt rendu hier par la Cour suprême du Canada dans R. c. Pham, 2013 CSC 15 ; [ 3 ] ATTENDU que le plaidoyer était accompagné d’une suggestion commune quant à la peine; [ 4 ] CONSIDÉRANT que ni le juge ni les avocats n’étaient au fait de la conséquence collatérale, soit l’ordre d’expulsion; [ 5 ] CONSIDÉRANT que, dans ces circonstances, le requérant soulève des questions sérieuses quant au caractère approprié de la peine imposée et qu’il y a lieu d’autoriser un appel aux termes de l’ article 675 (1) (
b) du Code criminel ; [ 6 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 7 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle rédigées ainsi: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm . (LA POLICE ARIAL-12 EST FORTEMENT RECOMMANDÉE) 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] PROLONGE le délai d’appel ; [ 9 ] AUTORISE un appel aux termes de l’ article 675 (1) (
b) C. cr .; [ 10 ] DÉFÈRE devant la Cour l'appel de la peine prononcée le 28 avril 2011, par l'honorable Jean-Paul Braun de la Cour du Québec, en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 19 avril 2013 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 mai 2013 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et de son exposé ne dépassant pas 10 pages . [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles afin qu'une date soit fixée lorsque le dossier sera prêt pour être plaidé pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties) ;
[ 14 ] INVITE les parties à considérer une facilitation pénale; PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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