2016 QCCQ 6628, 2016 QCCQ 6628
Opinion
Protection de la jeunesse — 162887 2016 QCCQ 6628 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-003279-110 DATE : Le 13 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse,
Partie demanderesse - et - X, né le […] 2006, Enfant - et - A , résidant au […], Ville A, […], district A, B , résidant au […], Ville A, district A. Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 2 avril 2015 par le soussigné. [ 2 ] Il propose principalement de maintenir l’enfant dans un foyer de groupe pour une autre année. [ 3 ] La mère est absente, mais son avocate admet toutes les allégations et consent aux conclusions de la demande. [ 4 ] Le père admet toutes les allégations.
Il consent aux conclusions de la demande en révision et en prolongation sauf celle concernant le maintien de l’interdit de contact entre son fils et lui. [ 5 ] L'avocat de l'enfant est en accord avec les conclusions de la demande. [ 6 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] L’enfant a un retard de développement global, un trouble primaire du langage, un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, un trouble réactionnel de l’attachement et une énurésie primaire, le syndrome Gilles de la Tourette. [ 8 ] Il est médicamenté pour ses problèmes de santé. De plus, il présente des comportements sexuels inappropriés et peut être violent. Il requiert divers services spécialisés. Son maintien dans un foyer de groupe répond actuellement à ses besoins spécifiques.
Interdit de contact père/enfant [ 9 ] Le 9 septembre 2014, le Tribunal ordonne avec le consentement du père, un interdit de contact père-enfant. Le 2 avril 2015, le Tribunal maintient l’interdit de contact entre le père et l’enfant jusqu’à la majorité de X et écrit : « Le père est absent et pas impliqué dans la vie de son fils. » [ 10 ] Depuis cette ordonnance et même bien avant, le père ne prend aucune nouvelle de son fils et il ne manifeste aucun intérêt pour lui.
Monsieur n’a présenté aucun fait nouveau qui justifierait une modification de l’interdit de contact. [ 11 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation
de l'ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 avril 2015 par le soussigné; [ 15 ] ORDONNE l'hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période d'une année; [ 16 ] PREND ACTE que le centre de réadaptation sera un foyer de groupe; [ 17 ] ORDONNE par la suite, l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, au bureau du Centre jeunesse ou en tout autre lieu selon entente entre les parties; [ 19 ] MAINTIENT l’interdiction de contact entre le père et l’enfant, jusqu'à la majorité de X; [ 20 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 21 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache Avocat pour l’enfant M e Isabelle Gélinas Avocate pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 20 avril 2016
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