2022 QCCQ 8672, 2022 QCCQ 8672
Opinion
Protection de la jeunesse — 225050 2022 QCCQ 8672 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 550-41-001781-143 DATE : 6 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE KARINE DUTILLY, JCQ ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2010 Enfant A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ c.
P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J. articles 9.2, 9.3 et 135 ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et en prolongation concernant l’enfant, âgé de 12 ans. [ 2 ] Les parties ont convenu d’une entente, conformément à l’article 76. 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Par cette entente, les parties signataires reconnaissent que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis. [ 4 ] De plus, les parties signataires s’entendent sur les mesures à prendre afin de remédier à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant. [ 5 ] Cette entente, qui reflète la volonté exprimée par les parties signataires et leur adhésion aux mesures proposées, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le Tribunal, après s’être assuré du respect des droits de l’enfant, conclut qu’il y a lieu d’entériner et déclarer exécutoire l’entente intervenue entre les parties. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis;
[ 9 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 29 octobre 2021 par l’honorable Karine Dutilly; [ 10 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente convenue entre les parties concernant les mesures applicables, laquelle est jointe au présent jugement; [ 11 ] ORDONNE à toutes les parties de se conformer au contenu de l’entente; À
TITRE DE MESURES : [ 12 ] CONFIE l’enfant à la famille d’accueil de madame C pour une période de dix (10) mois; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient selon entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état notamment un suivi en lien avec son trouble de comportement; [ 15 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures destinée à mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] RECOMMANDE les parents s’impliquent dans un suivi en lien avec dans une démarche en lien avec leurs habiletés parentales [ 17 ] ORDONNE que les parents collaborent au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q.
Me Pascale Legault-Ouellet Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Christine Fournier Avocate de l’enfant Madame A Me Émilie Laplante Avocate du père Date d’audience: 6 septembre 2022 KD [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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