2015 QCCA 197, 2015 QCCA 197
Opinion
Khairallah c. R. 2015 QCCA 197 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005721-145 (500-01-062746-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 février 2015 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. APPELANT AVOCATE AKABANI KHAIRALLAH Me MYRIAM MOUSSIGNAC ( Myriam Moussignac ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ROBERT BENOÎT (absent) ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d'un jugement rendu le 1 er mai 2014 par l'honorable Salvatore Mascia, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour mise en liberté provisoire en attendant la décision de son appel. ( Article 679(1)
a) du Code criminel ) Greffière d'audience : Marcelle Desmarais SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 39 Me Myriam Moussignac est présente. Me Robert Benoît est absent, il a fait parvenir au greffe un courriel à l’effet qu’il consent à la requête. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu le consentement des parties; LA SOUSSIGNÉE : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 3 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant Akabani Khairallah aux conditions suivantes : - Garder la paix, avoir bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], Ville A (Québec) […];
- Ne pas changer d'adresse sans avoir eu, au préalable, l’autorisation de la Cour ou l’un de ses juges; - S'abstenir de communiquer directement ou indirectement avec T...
L... et sa famille immédiate; - Interdiction de se trouver seul en présence de personnes mineures et(ou) de personnes ayant une déficience mentale ou physique alors qu'il serait en position d'autorité ou de confiance envers celle(s)-ci; - Interdiction de chercher, d'accepter ou de garder un emploi, rémunéré ou non, ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis des personnes mineures et(ou) des personnes ayant une déficience mentale ou physique; - Se livrer immédiatement aux autorités carcérales dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 4 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté.
NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q.
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