2010 QCCQ 4801, 2010 QCCQ 4801
Opinion
Bonin c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2010 QCCQ 4801 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-80-002564-083 DATE : 6 MAI 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Pierre Bonin Demandeur c.
Sous-ministre du Revenu du Québec Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Pierre Bonin en appelle de la décision du sous-ministre du Revenu du Québec (ci-après le « sous-ministre ») datée du 22 juin 2007, maintenant un avis de cotisation daté du 1 er mai 2006 portant le numéro QA059000E00. [ 2 ] L'avis de cotisation couvre l'année 2002 et a pour effet d'assujettir le demandeur à l'impôt du Québec. [ 3 ] La question en litige consiste à déterminer si monsieur Bonin est résident du Québec pour l'année 2002, ce dernier prétendant qu'il ne l'était pas.
Les faits [ 4 ] Dans son témoignage à la Cour ainsi que dans un récit déposé à
titre d'avis d'opposition (pièce D-7), le demandeur explique avoir quitté le Québec en 1997, en compagnie de son épouse et de leurs enfants et ce, pour aller s'installer aux États-Unis. [ 5 ] En septembre 2001, ils sont de retour au Canada et le demandeur accepte un poste de directeur des ventes à Winnipeg, Manitoba.
Il aurait perdu cet emploi au début de l'été 2002. [ 6 ] À compter de septembre de cette année-là, explique monsieur Bonin, il se serait promené un peu partout aux États-Unis et au Canada avec l'objectif de se trouver un autre emploi. [ 7 ] Il s'arrête cependant chez sa fille, qui demeure au […], à Terrebonne, pour y séjourner pendant la période des Fêtes.
D'ailleurs, ajoute-t-il, même depuis son départ du Québec, il revient régulièrement au moins une fois l'été et une autre fois pendant les Fêtes pour visiter ses enfants qui résident au Québec. [ 8 ] C'est lors d'un souper pris durant la période des Fêtes 2002 que son épouse et lui décident de revenir s'établir définitivement au Québec mais ce, uniquement à compter du début de l'année suivante. [ 9 ] Un bail est alors signé pour la location d'une résidence située au 141 Albert-Raymond, à St-Colomban.
La date d'occupation est le 10 janvier 2003 (pièce D-8). [ 10 ] Par ailleurs, il a été mis en preuve que son bail pour la résidence de Winnipeg se terminait le 31 octobre 2002 (pièce D-5). [ 11 ] L'intervention du sous-ministre a été déclenchée, semble-t-il, du fait que le demandeur a indiqué, dans sa déclaration fiscale fédérale pour l'année 2002, qu'il était résident du Québec et qu'il a même requis, conséquemment, l'abattement du Québec.
[ 12 ] À cela, monsieur Bonin reconnaît que c'est lui-même qui a complété sa déclaration d'impôt vers le mois d'avril 2003 et que c'est par erreur qu'il a indiqué ce lieu de résidence. [ 13 ] Le sous-ministre a cependant découvert, par la suite, que le demandeur et sa famille étaient admissibles au régime d'assurance maladie du Québec (ci-après le « RAMQ ») depuis le 1 er septembre 2002. [ 14 ] Également, une recherche informatisée auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec apprend que le 10 octobre suivant, monsieur Bonin enregistre une voiture à son nom au Québec et y donne l'adresse du 598 rue Curé-Cloutier, à Terrebonne (pièces D-11 et D-12). [ 15 ] Au niveau de l'opposition, il indique dans son avis (pièce D-7) avoir formulé une demande d'assurance emploi en 2002 et avoir indiqué, comme lieu de résidence, le 598 rue Curé-Cloutier, à Terrebonne. [ 16 ] En ce qui concerne son admissibilité au RAMQ, la preuve révèle que c'est le 22 décembre 2004 seulement que la conjointe du demandeur, madame Chantal Lalonde, communique avec les représentants du RAMQ pour obtenir une carte d'assurance maladie.
On lui transmet alors un formulaire (pièce D-15). [ 17 ] Cette dernière répond par une lettre le 13 janvier 2005 (pièce D-16) où elle indique : « Notre retour au Canada, plus précisément à Winnipeg s'est effectuer(sic) le 1 er septembre 2001 pour éventuellement revenir de façon définitive au Québec le 22 juin 2002. » [ 18 ] Venue témoigner, une représentante du RAMQ, madame Fanny Beaudoin, ex-plique que le début d'admissibilité a été fixé au 1 er septembre 2002, et non au 22 juin, puisqu'en vertu de la loi, la couverture ne commence que le premier jour des trois mois suivant le retour d'une personne au Québec. [ 19 ] Concernant le véhicule acquis le 10 octobre 2002, monsieur Bonin explique qu'il a acheté celui-ci au bénéfice de son fils. [ 20 ] Il faut noter que la preuve du demandeur ne repose que sur son seul témoignage, sans corroboration de qui que ce soit et sans le dépôt d'autres documents que ceux déposés par la défense.
Les critères applicables [ 21 ] Concernant la notion de résidence et de l'imposition à l'égard d'un résident, il faut se référer à l'
article 22 de la
Loi sur les impôts [1] : « Toute personne qui est un particulier résidant au Québec le dernier jour d'une année d'imposition ou qui est une société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d'une année d'imposition doit payer un impôt sur son revenu imposable pour cette année d'imposition. L'impôt à payer en vertu de l'article 750 par un particulier visé au premier alinéa qui exerce une entreprise hors du Québec au Canada, est égal à la
partie de l'impôt qui serait établi en vertu de cet article, si on ne tenait pas compte du présent alinéa, représentée par la proportion qui existe entre son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Québec et ailleurs, tels qu'établis par les règlements. » [ 22 ] En ce qui a trait à la validité de l'avis de cotisation émis par le sous-ministre, il faut alors se référer aux principes énoncés à l'article 1014 de la même loi : «
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe 2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. » [ 23 ] Les lignes directrices en la matière ont été élaborées par plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada [2] . [ 24 ] Dans Thomson , le juge Rand formule les critères fondamentaux qu'il faut retenir en matière de résidence des particuliers : ٠ La détermination de la résidence est une question de fait ; ٠ La résidence d'une personne n'est pas nécessairement l'endroit où elle a passé le plus grand nombre de jours durant l'année ; il faut distinguer la notion de séjour de celle de résidence ; ٠ Au point de vue de l'impôt, on doit présumer qu'une personne a, en tout temps, une résidence ; ٠ Le fait de ne pas avoir une habitation régulière n'équivaut pas à l'absence de résidence ; une personne peut résider en un lieu même si elle s'en absente fréquemment et même si, lorsqu'elle y revient, elle n'habite pas toujours au même endroit ; ٠ La résidence est une question de nuance et dépend de la mesure selon laquelle une personne centralise son mode de vie ordinaire à un endroit, avec tout ce que cela implique au niveau des relations familiales et sociales ainsi qu'à l'encontre de la possession de biens
matériels ; ٠ Une personne peut avoir plus d'une résidence aux fins de l'impôt sur le revenu. [ 25 ] Au Québec, la Cour d'appel est venue ajouter [3] : ٠ Les mots « résidence », « séjour » et « résider » doivent s'entendre suivant leur sens ordinaire ; ٠ En droit fiscal, la détermination de la résidence d'un contribuable est une question de fait ; on peut cependant tenir compte de l'intention du contribuable et des raisons qui ont mené son séjour à l'étranger. [ 26 ] Parmi les facteurs à considérer, la Cour d'appel, reprenant l'arrêt Reeder [4] , mentionne : ٠ Le mode de vie passé et présent du contribuable ; ٠ La régularité et la durée des visites du contribuable dans le lieu de résidence présumé ; ٠ Les liens du contribuable avec ce lieu de résidence ; ٠ Les liens du contribuable avec l'extérieur ; ٠ L'historique de la résidence à l'étranger. [ 27 ] Ces critères ont été récemment renouvelés par la Cour d'appel [5] . [ 28 ] Encore plus dernièrement, notre collègue, monsieur le juge Richard Landry, résumait [6] les facteurs applicables : ٠ L'état civil et le mode de vie habituel du contribuable (« past and present habits of life ») ; ٠ Le(
s) motif(
s) de la présence hors Québec et sa durée prévue et réelle ; ٠ L'importance des « liens de résidence avec le Québec » (endroit de son logement, celui de son conjoint et/ou de ses personnes à charge, de ses biens personnels, de ses comptes bancaires, de ses liens sociaux) par rapport à ses « liens de résidence hors Québec » ; ٠ Le lieu de résidence désigné par le contribuable dans les formulaires et documents ; ٠ La régularité et la durée des présences du contribuable au Québec par rapport à la permanence du séjour hors Québec ; ٠ La prévision d'un retour au Québec à la fin du séjour hors Québec. [ 29 ] On retrouve sensiblement les mêmes facteurs contenus dans le bulletin d'interprétation IMP.22-3 : 1.
Lorsqu'un particulier quitte le Québec et le Canada, il faut considérer les facteurs suivants pour déterminer s'il demeure ou non un résident du Québec pendant qu'il est hors du Canada :
a) Les motifs de son absence ;
b) La permanence de son séjour hors du Canada ;
c) Ses liens de résidence avec le Québec ;
d) Ses liens de résidence ailleurs ;
e) La régularité et la durée de ses visites au Québec ; et
f) La prévision de son retour au Québec à la fin de son séjour. Décision [ 30 ] On peut très bien comprendre la frustration du demandeur qui se voit imposé dans une province où il a peu vécu durant une année fiscale. Cela ne peut cependant lui venir en aide. [ 31 ] L'
article 22 , alinéa 1, de la
Loi sur les impôts , précité, est clair : le critère cardinal est le lieu de résidence le dernier jour de l'année d'imposition. [ 32 ] Étant résident au Québec le dernier jour de 2002, Pierre Bonin doit être imposé dans cette province. [ 33 ] Comment peut-on déterminer que monsieur Bonin était résident au Québec à cette date ? [ 34 ] Concernant sa situation au Manitoba, la preuve révèle que :
٠ Il n'a plus d'emploi à compter du début de l'été 2002 ; ٠ Son bail se termine le 31 octobre 2002 et il admet avoir quitté le Manitoba au plus tard en septembre de la même année. [ 35 ] Concernant sa situation au Québec, le demandeur produit une déclaration de revenus fédérale, dans laquelle il déclare résider à Terrebonne, obtenant ainsi un montant pour abattement vu qu'il résidait au Québec. [ 36 ] Même si monsieur Bonin allègue qu'il a commis une erreur, ce fait ne peut en rien venir à son secours. [ 37 ] Le demandeur a également effectué une demande d'assurance emploi et a fourni l'adresse de Terrebonne pour ce faire. [ 38 ] Il a aussi obtenu une couverture rétroactive au RAMQ, après que son épouse a déclaré qu'elle et son conjoint, avec qui elle demeurait, étaient revenus au Québec en juin 2002 (pièce D-16). [ 39 ] Monsieur Bonin a de plus enregistré une voiture à son nom au Québec et il a donné comme adresse celle de Terrebonne. [ 40 ] La preuve avancée par le demandeur à l'effet qu'il avait acheté ce véhicule pour son fils ne repose que sur son seul témoignage. [ 41 ] La preuve révèle également que ce dernier était présent de fait à la fin de 2002 et qu'il a exprimé, avant la fin de l'année, l'intention de s'y établir de façon permanente. [ 42 ] Non seulement l'a-t-il admis à l'audience, mais aussi dans d'autres pièces soumises en preuve (D-5, page 1, et D-7, page 1). [ 43 ] Ajoutons également comme autres facteurs, tels que relevés dans la jurisprudence, que la famille du demandeur résidait au Québec, que ce dernier s'y est trouvé un emploi au cours de 2003 et qu'il y réside depuis. [ 44 ] Au surplus, l'
article 1014 de la
Loi sur les impôts établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [ 45 ] Plusieurs arrêts de la Cour d'appel du Québec ont rappelé les règles relatives à la présomption de validité de la cotisation reprises par l'arrêt Durand [7] : ٠ La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité qui peut être repoussée par le contribuable ; ٠ Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie ; ٠ Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de preuve ; ٠ Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [ 46 ] Dans St-Georges c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) [8] , la Cour, traitant de la notion de preuve prima facie , ajoutait : « La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas ; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. » [9] [ 47 ] La Cour réaffirme le principe déjà émis à l'effet que le seul témoignage du contribuable n'est pas suffisant pour permettre de rencontrer son fardeau de preuve et renverser la présomption édictée à l'article 1014 de la loi [10] . [ 48 ] En conséquence, le Tribunal conclut, eu égard à l'ensemble de la preuve, que monsieur Pierre Bonin doit être considéré comme ayant résidé au Québec en 2002, au sens de l'
article 22 de la
Loi sur les impôts . Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette l'appel ; Confirme la décision sur opposition datée du 22 juin 2007 et l'avis de cotisation initial du 1 er mai 2006 portant le numéro QA059000E00 ; Le tout avec dépens contre le demandeur, Pierre Bonin. __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Monsieur Pierre Bonin Pour lui-même (se représente seul) Maître Édith-Geneviève Giasson Pour le défendeur Date d’audience : 16 avril 2010
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