2021 QCCA 1, 2021 QCCA 1
Opinion
Zoumboulakis c. Limoges 2021 QCCA 1 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029257-201 ( 755-17-003216-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 janvier 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE antonios Zoumboulakis Me Natasha Scarano ( Karavoulias Avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Réal Limoges Mathieu Limoges Me Patrick Lamanna ( Aedifico Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 9 décembre 2020 par l’honorable Aline U.K. Quach de la Cour supérieure , district d ’Iberville (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 10 h 11 Début de l’audience et identification des parties. 10 h 12 Représentations de Me Scarano. 10 h 13 Question par le juge et réponse de Me Scarano quant au dépôt de la demande en première instance.
10 h 15 Échange entre le juge et Me Scarano. 10 h 18 Me Scarano poursuit ses représentations. 10 h 21 Question par le juge et réponse de Me Scarano. 10 h 23 Me Scarano poursuit ses représentations. 10 h 28 Représentations de Me Lamanna. 10 h 30 Réplique de Me Scarano. 10 h 31 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 32 Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler de deux jugements rendus en cours d’instance le 9 décembre 2020 par la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Aline U.K. Quach).
Le premier lui refuse la remise de l’audition d’une demande d’ordonnance de sauvegarde afin de lui permettre d’interroger l’auteur de la déclaration sous serment produite à son appuie, le second émet l’ordonnance de sauvegarde et lui ordonne d’enlever le poteau qu’il a installé et qui restreint l’accès à un stationnement sur un terrain dont la propriété est contestée, lui ordonne de ne pas entraver cet accès et lui interdit d’intimider les locataires et clients qui empruntent tel accès afin de se rendre audit stationnement, le tout pour valoir jusqu’au 3 février 2021. [ 2 ] La permission d’appeler de ces jugements ne sera accordée que s’ils décident en
partie du litige ou cause un préjudice irréparable à la
partie (art. 31 C.p.c .), conditions qui ne sont pas ici satisfaites. [ 3 ] La juge a jugé la demande d’ordonnance de sauvegarde suffisamment urgente de sorte qu’elle puisse lui être présentée sans que l’auteur de la déclaration sous serment des faits à son appui ne soit interrogé sur cette déclaration avant l’audition de cette demande, tout en spécifiant qu’un tel interrogatoire pourra avoir lieu avant le 23 décembre 2020 de sorte que le dossier puisse être suffisamment complet à la prochaine étape des procédures. Or, accepter la prétention de l’appelant voulant qu’aucune demande pour l’émission d’une demande urgente ne puisse procéder dès lors qu’une
partie demande que l’affiant soit interrogé au préalable, reviendrait à nier au juge le pouvoir de rendre une telle ordonnance qui, par définition, se veut, justement, urgente. [ 4 ] Quant au deuxième jugement, le requérant reproche essentiellement à la juge d’avoir statué de façon erronée sur l’urgence de la demande et sur l’étendue des droits respectifs des parties. Ces arguments ne valent pas. D’abord, la juge n’a statué qu’à l’égard de l’apparence de droit des parties et non sur leurs droits définitifs, ce qui ne sera fait qu’ultérieurement, une fois que les parties auront mis le dossier en état.
Quant à l’urgence, il s’agissait là d’une question d’appréciation qui relevait essentiellement de sa discrétion et qui reposait sur les faits allégués. [ 5 ] Ainsi, le requérant ne démontre pas que les conditions requises afin que la permission d’appeler soit accordée sont satisfaites, d’autant plus qu’il ne montre pas pourquoi, à la lumière des faits particuliers de l’affaire et vu la durée limitée des ordonnances rendues, il serait dans l’intérêt de la justice qu’il y ait appel de ces jugements. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…