2014 QCCQ 16635, 2014 QCCQ 16635
Opinion
Protection de la jeunesse — 145086 2014 QCCQ 16635 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-024074-106 DATE : Le 25 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le […]1997 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A personne déclarante - et - A , la mère - et - B , le père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 25 juillet 2014. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 8 mars 2012 par l'honorable Gilles Ouellet dans la situation de l'adolescente X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe trois de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "3. Since this decision or order was rendered, the following new facts have arisen: 3.1 the adolescent's situation requires that the above-mentioned decision or order be revised, more particularly but not restrictively for the following reasons:
a) since the last Court date the adolescent remained placed at A Group Home, and continued to demonstrate certain behavioural problems;
b) the adolescent was involved with negative peers and was the victim of conjugal violence;
c) in June 2013, the adolescent found out she was expecting a child;
d) the adolescent stopped the consumption of drug, alcohol and self mutilation after finding out she was expecting a child;
e) in October 2013, several months after discovering she was pregnant, the adolescent agreed to participate in the A House program to prepare for the arrival of her baby;
f) on [...], 2014, the adolescent gave birth to a healthy baby girl;
g) since the birth of her child the adolescent was residing at A House program with her newborn baby;
h) a foster home was identified that could provide more support to the adolescent and her baby;
i) it is in the best interest of the adolescent for her to enter the foster home with her baby." [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de confier l'adolescente à une famille d'accueil, en plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition, le tout, jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 5 ] La mère est absente de l'audition. [ 6 ] Le père consent aux recommandations de la Directrice. [ 7 ] L'adolescente, par la voix de son procureur, se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier la pièce suivante: - D-1 : Court report, dated July 8, 2014, signed by [Social Worker 1]; [ 9 ] En plus de cette preuve documentaire, le Tribunal a également entendu le témoignage du père, monsieur B.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Le 8 mars 2012, le Tribunal avait confié la jeune X à un centre de réadaptation jusqu'à sa majorité. Elle présentait alors des troubles de comportement sérieux et des épisodes d'automutilation. De plus, elle menaçait parfois de se suicider. [ 11 ] Tel qu'il appert des allégations de la requête, la situation de X a changé complètement lorsqu'elle a su qu'elle était enceinte.
Ses comportements ont changé, elle a cessé toute consommation de drogue et d'alcool et a accepté par la suite de participer au programme offert par le centre A. [ 12 ] Le 28 janvier dernier elle a donné naissance à la jeune Y et elle a poursuivi son séjour au centre A. [ 13 ] Après réflexion, X a demandé à être confiée avec son enfant à une famille d'accueil afin d'y recevoir l'aide et le support nécessaires pour éventuellement être en mesure de s'occuper seule de son enfant. [ 14 ] X aura dix-huit ans au mois de février prochain et il est effectivement important qu'elle puisse recevoir l'aide nécessaire pour acquérir une certaine autonomie et apprendre à bien organiser sa vie avec son enfant.
Les mois qui suivent seront donc très importants pour celle-ci et son enfant et toutes les parties se disent en accord aujourd'hui avec l'orientation proposée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Il est donc dans le meilleur intérêt tant de X que de son enfant qu'elle puisse effectivement demeurer en famille d'accueil au cours des prochains mois. Le Tribunal l'invite donc à profiter au maximum de l'aide et du support de la famille d'accueil ainsi que de l'intervenante sociale qui peut la guider à travers les services ou ressources disponibles pour les jeunes mères.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DECLARES that the security and development of X are still considered to be in danger according to
section 38 of the Youth Protection Act; [ 17 ] ORDERS that X be entrusted to a foster family until her age of majority, taking note of her intention to move to an independent apartment during that period of time; [ 18 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between X and her family be determined by the Director of Youth Protection, taking into consideration the wishes of X; [ 19 ] ORDERS that X avail herself to community based services as recommended by the [center A] worker; [ 20 ] ORDERS that a person working for the A Youth and Family Centres or for any other establishment or organism provide aid, counsel and assistance to X, her child and her family until [...], 2015; [ 21 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out.
Signé à Ville A, ce 5 septembre 2014 __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q. M e Isabelle Loranger Procureure de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jean-Hervé Thomas Procureur de l'adolescente Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 25 juillet 2014. GLE/il
Loading document…