2022 QCCQ 8490, 2022 QCCQ 8490
Opinion
Protection de la jeunesse — 225133 2022 QCCQ 8490 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019744-226 200-41-019745-223 VILLE A, le 21 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2011 Y, née le [...] 2011 Enfants -et- A -et- B (Déchu de l’autorité parentale) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont des jumelles nées le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pour trouver application pendant une période d’une année. [ 2 ] Les intervenants sociaux recommandent que Y et X soient hébergées en famille d’accueil. [ 3 ] Le litige concerne la durée de l’hébergement des enfants en famille d’accueil. [ 4 ] Par l’intermédiaire de son avocate, la mère demande au Tribunal d’autoriser le retour progressif des enfants auprès d’elle de façon à ce qu’elle en assume la garde à compter de la prochaine année scolaire. [ 5 ] Elle demande aussi que la fréquence minimale des contacts avec ses filles soit établie à deux fois par semaine alors que le DPJ propose qu’elle soit maintenue à une fois par semaine.
Madame souhaite aussi être autorisée à entrer en contact avec les enfants par voie téléphonique trois fois par semaine. Les intervenants sociaux proposent un contact téléphonique par semaine.
[ 6 ] Finalement, madame s’oppose à ce que l’exercice de certains attributs de son autorité parentale lui soit retiré pour être confié au DPJ. [ 7 ] Notons cependant que la mère est absente bien qu’elle est dûment informée de la tenue de l’instruction. Elle n’a donc pas administré de preuve pour soutenir sa demande. [ 8 ] De leur côté, les enfants soutiennent aussi que la durée de l’hébergement proposée par les intervenants sociaux est trop longue de leur point de vue.
Par la voie de leur avocat, elles reconnaissent que leur mère est confrontée à des difficultés qui l’empêchent d’assumer ses responsabilités parentales pour le moment. Elles pensent pouvoir revenir auprès de leur mère lorsque cette dernière aura emménagé dans un logement et qu’elle aura profité de repos.
Pour cette raison, les enfants proposent que leur situation soit réévaluée par le Tribunal dans environ six mois. [ 9 ] En ce qui concerne les contacts avec leur mère, elles demandent, tout comme cette dernière, à ce que leur fréquence soit établie à deux fois par semaine. [ 10 ] Y et X sont les uniques enfants issues de l’union des parents lesquels se sont séparés un mois après leur naissance. [ 11 ] Après la rupture, le père ne s’est pas impliqué dans la vie des enfants.
Il a été déchu de son autorité parentale le [...] 2019 suivant un jugement prononcé par la Cour supérieure. [ 12 ] Les enfants ont fait l’objet des interventions du DPJ de 2017 à 2019 en raison des difficultés personnelles de la mère. [ 13 ] La situation de X et de Y a de nouveau été signalée au DPJ en novembre 2021. [ 14 ] Après que le DPJ fut saisi de ce dernier signalement, la mère a été expulsée de son logement pour défaut de paiement. [ 15 ] Elle et les enfants ont été accueillies dans les installations de l’organisme A en février 2022.
Madame a cependant été expulsée de cette ressource d’hébergement en juin 2022. [ 16 ] Elle partagerait actuellement une chambre avec sa mère. [ 17 ] Selon la preuve, la mère est confrontée à différentes difficultés personnelles qui contribuent à amenuiser ses compétences parentales. [ 18 ] D’abord, madame souffre d’un choc post-traumatique sévère et chronique. Elle présente un haut niveau d’anxiété et d’hypervigilence. D’autre part, elle souffre de pertes de mémoire. [ 19 ] À un autre chapitre, la mère souffre aussi d’un sérieux problème de dépendance à l’alcool.
Elle consomme principalement de la bière, dès le matin jusqu’au soir. À quelques occasions, elle a été aperçue par les intervenants [de l'organisme A] en état d’ébriété à différents moments de la journée.
Y a également confié à son enseignante que sa mère consomme des drogues. [ 20 ] Les intervenants sociaux ont par ailleurs observé chez la mère un discours confus et désorganisé, de même qu’une attitude de méfiance. [ 21 ] Les difficultés de la mère font en sorte que certains besoins fondamentaux des enfants sont négligés. [ 22 ] C’est ainsi que, depuis plusieurs années, on observe un problème d’absentéisme scolaire. De plus, de façon régulière, les enfants se présentent à l’école en retard.
Au cours de la dernière année scolaire, la situation s’est aggravée. [ 23 ] D’autre part, la mère ne parvient pas à établir une routine de vie qui répond aux besoins des enfants. Elles sont aussi souvent laissées à elles-mêmes. [ 24 ] Confrontées au mode de vie désorganisé de leur mère, X et Y adoptent un rôle parental au sein de leur famille. Elles sont devenues les confidentes de leur mère et la supportent sur le plan émotif.
On a incidemment constaté qu’elles tiennent un discours et adoptent des comportements qui visent à protéger leur mère. [ 25 ] Pas étonnant d’apprendre, compte tenu de ce qui précède, que les enfants présentent des symptômes d’anxiété. [ 26 ] Le 11 mai 2022, les enfants ont été retirées de leur milieu familial et confiées à une famille d’accueil. [ 27 ] Madame C est leur mère d’accueil et a rendu témoignage lors de l’instruction. [ 28 ] Elle fait état des progrès significatifs accomplis par X et Y depuis qu’elle les accueille. [ 29 ] Alors qu’aucune routine de vie ne semblait acquise par elles à leur arrivée, les enfants se sont adaptées au rythme de vie établi au sein de la famille d’accueil. [ 30 ] D’autre part, madame C relate que les intervenants scolaires observent une nette amélioration de la situation des enfants à l’école. [ 31 ] À un autre chapitre, la mère d’accueil a observé un renversement des rôles chez les enfants en ce qu’elles adoptent des comportements qui révèlent une forme de parentification.
Elles ont aussi développé une autonomie qui n’est généralement pas observable chez des enfants de leur âge. [ 32 ] Depuis que les enfants sont hébergées en famille d’accueil, la mère s’est absentée à deux contacts sur une possibilité de quatre.
[ 33 ] En milieu d’accueil, les enfants ne manifestent aucun signe ou tiennent un discours qui laisserait croire qu’elles s’ennuient de leur mère. La mère d’accueil indique cependant qu’elles sont heureuses de se rendre aux contacts avec madame. Cela dit, l’intervenant social a discuté avec X et Y au sujet de la possibilité d’augmenter la fréquence et la durée des contacts avec leur mère. Elles ont toutes deux déclaré qu’elles ne souhaitaient pas que leur mère soit obligée de se prévaloir de ces contacts. [ 34 ] Au moment de tenir la présente instruction, la situation de la mère semble inchangée.
D’autre part, elle nie ou minimise l’ampleur des difficultés qui l’empêchent d’assumer ses responsabilités parentales au quotidien. [ 35 ] De plus, lorsqu’elle est sollicitée pour autoriser certaines activités ou services pour ses filles, madame refuse de donner suite à ces demandes, tergiverse ou modifie sa position.
On lui a notamment demandé d’autoriser un voyage des filles aux Îles-de-la-Madeleine avec leur famille d’accueil cet été, ce qu’elle refuse de faire sans motif valable. [ 36 ] Une telle attitude dessert l’intérêt des enfants. [ 37 ] Au terme du rapport psychosocial rédigé par les intervenants sociaux, ces derniers concluent ainsi au sujet de la situation des enfants [1] : «Au terme de cette évaluation, il est évident que nous sommes face à plusieurs problématiques qui impactent la sécurité et le développement de Y et X.
La situation des jumelles est très précaire et des impacts importants sur leurs développements sont soulevés. Nous sommes d’avis que les jeunes sont privées d’une
partie de leur enfance, en ayant un rôle d’adulte auprès de leur mère. Elles ont appris à mentir, cacher et camoufler des informations afin de la protéger. Il s’agit d’un rôle lourd à porter, particulièrement face aux difficultés significatives de leur mère. Elles ont été témoin d’une période de désorganisation de leur mère, de la consommation d’alcool à tout moment de la journée, des pertes de mémoire, de confusion et privées d’encadrement et de sécurité.
Les difficultés actuelles de la mère, particulièrement la consommation d’alcool qui par la bande amplifie ses fragilités sur le plan de la santé mentale, l’empêchent d’être en mesure d’offrir un environnement qui répond aux besoins des jumelles. Elles ont besoin de sécurité, d’une routine de vie stable et un encadrement qui comporte des limites et qui est en cohérence face à leurs difficultés scolaires et de reprendre leur rôle d’enfant.
Enfin, nous considérons qu’une intervention des services de la protection de la jeunesse s’avère nécessaire dans la présente situation. […] En conclusion, nous statuons que la sécurité et le développement de Y et X sont compromis en vertu de l’article 38 alinéas b) 1 i, négligence sur le plan physique, b) 1 iii, négligence sur le plan éducatif, b) 2, risque sérieux de négligence et c), mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse.» (Texte reproduit intégralement) [ 38 ] L’avocat des enfants a soulevé une interrogation lors des commentaires livrés au terme de l’instruction au sujet de l’un des motifs de compromission retenu par le DPJ. Il soutient que la preuve n’établit peut-être pas l’existence de mauvais traitements psychologiques [2] . [ 39 ] Le Tribunal estime que la lourdeur de la responsabilité qui repose sur les épaules des enfants en raison du rôle parental qu’elles ont assumé au sein de la famille leur occasionne de mauvais traitements psychologiques.
L’anxiété que cela génère pour elles leur fait subir ces mauvais traitements psychologiques. [ 40 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. Il y a lieu d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 41 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 42 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis selon les articles 38b) 1° i, 38b) 1° iii, 38b) 2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 43 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que les enfants soient confiées à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à elle-même ou à ses enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que la mère se présente à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation;
f) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaire, activités parascolaires et de loisirs, autorisations en lien avec la scolarisation, obtention d’un passeport et autorisation au voyage, soit retiré à la mère et qu’il soit confié au directeur de la protection de la jeunesse;
g) que les enfants bénéficient des soins de santé et services requis par leur état (suivi social); [ 44 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) que les contacts mère-enfants s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, à la condition que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool et qu’elle confirme sa présence au contact le matin du contact;
i) que les contacts téléphoniques mère-enfants s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu sous la supervision d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à une heure convenue; [ 45 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
j) que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (toxicomanie);
k) que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 46 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 47 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nicolas Marois pour les enfants Me Marie-Claude Dallaire pour la mère cb/
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