2017 QCCQ 7821, 2017 QCCQ 7821
Opinion
Guerch c. Roy 2017 QCCQ 7821 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-009834-153 DATE : 12 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ Tarick Guerch […]Saint-Lambert, QC, […] Demandeur c.
Christian Roy […]Saint-Isidore, QC, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur Tarick Guerch, réclame au défendeur, monsieur Christian Roy, la somme de 5150,24 $ en diminution du prix de vente puisque le puits d’alimentation en eau potable de la résidence qu’il a acquise de ce dernier était déficient et qu’il a dû le remplacer. [ 2 ] Il allègue que le puits de surface était à sec et qu’ainsi, il ne pouvait pas remplir sa fonction nécessitant la construction d’un puits artésien ce qui, selon lui, constitue un vice caché.
Il invoque donc la garantie de qualité du bien vendu. [ 3 ] De plus, il soumet qu’à la suite d’une entente verbale intervenue entre eux, monsieur Roy s’est engagé à lui payer le coût afférent à la construction du puits artésien comprenant les équipements requis. [ 4 ] Monsieur Roy conteste le bien-fondé de la réclamation. Il plaide que le puits de surface était exempt de vice caché au moment de la vente puisque la quantité et le débit d’eau étaient suffisants et adéquats. [ 5 ] Monsieur Roy mentionne qu’avant la signature de l’acte de vente, monsieur Guerch a procédé au creusage du puits artésien.
Ainsi, il ne peut donc pas prétendre à l’existence d’un vice caché. [ 6 ] Enfin, il affirme qu’il n’y a eu aucune entente et qu’il ne s’est jamais engagé à lui payer quelque somme que ce soit pour le creusage d’un puits d’alimentation en eau potable. [ 7 ] LES QUESTIONS EN LITIGE
A) Le puits d’alimentation en eau potable est-il affecté d’un vice caché donnant ouverture à la garantie de qualité du vendeur stipulée à l’
article 1726 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [1] ?
B) Une entente est-elle intervenue entre monsieur Guerch et monsieur Roy selon laquelle ce dernier s’est engagé à lui rembourser le coût des travaux reliés au puits artésien ? LE CONTEXTE [ 8 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 9 ] Le 28 juin 2007, monsieur Roy acquiert une résidence sise au […] à St-Isidore.
[ 10 ] Cette résidence n’est pas desservie par le réseau d’aqueduc et d’égout municipal de sorte qu’elle est alimentée en eau par un puits de surface. [ 11 ] À une date indéterminée, monsieur Roy fait vie commune avec madame Sophie Leblanc dans un contexte d’une union de fait. [ 12 ] Le 11 mars 2010, monsieur Roy cède en faveur de madame Leblanc la moitié indivise de ses droits, titres et intérêts qu’il possède dans cette résidence. [ 13 ] Au mois de juin 2014, ils mettent un terme à leur union de fait. [ 14 ] Monsieur Roy a alors l’usage et la jouissance exclusive de la résidence détenue en copropriété. [ 15 ] Par « Convention finale » entérinée le 2 avril 2015 par monsieur le juge Serge Francoeur, j.c.s., monsieur Roy s’engage à céder ses droits, titres et intérêts qu’il possède dans la résidence en faveur de madame Leblanc en contrepartie d’une somme de 27 000 $, et ce, au plus tard le 1 er juin 2015 [2] . [ 16 ] À la demande de madame Leblanc et afin d’éviter une double vente, il est entendu entre les parties que monsieur Roy vendra sa quote-part, soit la moitié indivise des droits qu’il possède dans la résidence directement à monsieur Guerch, conjoint de madame Leblanc. [ 17 ] Monsieur Roy quitte la résidence le 1 er mai 2015, afin de permettre à madame Leblanc et monsieur Guerch, d’effectuer certains travaux de rénovation avant de signer l’acte de vente chez la notaire. [ 18 ] Au début du mois de mai 2015, sans habiter la résidence, madame Leblanc et monsieur Guerch débutent certains travaux de rénovation dont, notamment, ils remplacent le réservoir d’eau contenant quarante gallons par un réservoir de soixante gallons, ils font des travaux de plomberie, ils changent certains revêtements de plancher, ils nettoient et peinturent l’intérieur de la maison, etc. [ 19 ] À ce moment, ils éprouvent des difficultés d’approvisionnement en eau.
Ils constatent un faible débit d’eau; selon eux, le puits de surface est déficient. [ 20 ] Monsieur Guerch requiert alors les services de la compagnie Puits artésiens Émilien Blais inc. (Blais), entreprise spécialisée dans l’installation de puits, de traitement d’eau, de nettoyage et de forage, etc. [ 21 ] Après avoir soulevé le couvercle du puits, mais sans avoir vérifié la pompe située au sous-sol de la résidence, le représentant de Blais informe monsieur Guerch que le puits est à sec.
Il complète une expertise et écrit : J’ai constaté l’évidence d’un puits de surface à sec au […] , St-Isidore, […] . [Reproduction intégrale – Pièce D-2] [ 22 ] Le représentant de Blais suggère à monsieur Guerch de forer un puits artésien. [ 23 ] Monsieur Guerch et madame Leblanc informent alors monsieur Roy de la situation. [ 24 ] Celui-ci est fort surpris puisqu’il n’a jamais éprouvé de problème d’alimentation d’eau et qu’au moment où il a quitté la résidence, le puits de surface fonctionnait de façon adéquate. [ 25 ] Monsieur Roy revient à la maison et effectue des tests les 26 et 27 mai 2015.
Il constate que le puits n’est pas à sec, qu’il y a de l’eau sans problème « bonne à boire et en quantité suffisante ». Selon lui, le puits n’est pas en faute. [ 26 ] Monsieur Guerch réclame auprès de monsieur Roy une diminution du prix de vente. Ce dernier refuse puisque le puits est fonctionnel et qu’il approvisionne la résidence en quantité suffisante. [ 27 ] Dans les jours suivants et avant le 29 mai 2015, monsieur Guerch fait creuser le puits artésien.
Ces travaux de forage sont exécutés par Blais au prix de 7942,47 $. [ 28 ] Le 29 mai 2015, devant M e Marie-Claude Giguère, notaire à Ste-Marie, monsieur Roy vend à monsieur Guerch sa quote-part dans la résidence [3] .
Au terme de l’acte de vente, monsieur Guerch s’oblige à : Clause 7 – Obligations de l’acquéreur En considération de la présente vente, l’acquéreur s’oblige à : 7.2 – Prendre l’immeuble dans l’état où il se trouve actuellement, l’acquéreur déclarant l’avoir vu et examiné à sa satisfaction et bien le connaître. […] [Reproduction conforme – pièce D-3] [ 29 ] Le 10 juin 2015, monsieur Guerch, par l’intermédiaire de son avocat, met en demeure monsieur Roy de lui payer la somme de 10 300,47 $ [4] . [ 30 ] Le 14 juillet 2015, par l’intermédiaire de son avocate, monsieur Roy répond à monsieur Guerch et décline toute responsabilité [5] . [ 31 ] Le 15 septembre 2015, monsieur Guerch dépose sa demande auprès de la Division des petites créances de notre Cour.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS
A) Le puits d’alimentation en eau potable est-il affecté d’un vice caché donnant ouverture à la garantie de qualité du vendeur stipulée à l’
article 1726 C.c.Q. ? [ 32 ] Monsieur Guerch invoque, en sa faveur, la garantie de qualité prévue à l’
article 1726 C.c.Q. : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 33 ] Pour avoir gain de cause, monsieur Guerch doit prouver, par preuve prépondérante [6] , que toutes les conditions d’application de la garantie de qualité sont remplies. Ainsi, il doit démontrer que le vice est grave, caché, inconnu de l’acheteur et existant au moment de la vente [7] .
Si l’une de ces conditions n’est pas satisfaite, il n’y a pas vice caché. [ 34 ] Monsieur Guerch ne pourra réussir dans son recours intenté contre monsieur Roy, et ce, pour les motifs qui suivent : • Monsieur Guerch soutient que le puits de surface est affecté d’un vice caché, puisqu’il est à sec. La preuve révèle qu’il a pu constater un problème d’alimentation d’eau ainsi qu’une déficience dans le fonctionnement du puits de surface, et ce, avant d’acheter les droits, titres et intérêts de monsieur Roy.
Qui plus est, quelques jours avant la signature de l’acte de vente chez la notaire, il fait creuser le puits artésien. Par conséquent, ce vice qu’il allègue et qui affecte le puits de surface au moment de la vente, ne peut pas être considéré comme étant caché puisqu’il est connu de monsieur Guerch. • La preuve documentaire versée au dossier démontre qu’entre le 20 avril 2015 et le 27 mai 2015, monsieur Guerch et madame Leblanc ont fait augmenter le montant de prêt hypothécaire auprès de la Banque Nationale du Canada (la BNC) afin de couvrir les frais pour la construction du puits artésien.
Le 27 mai 2015, la BNC accorde le prêt demandé.
Par la suite, la BNC débourse les sommes pour les travaux de forage et paie elle-même la facture auprès de Blais. • Monsieur Guerch a acheté les droits, titres et intérêts de monsieur Roy en toute connaissance de cause, déclarant avoir vu l’immeuble, l’avoir examiné à sa satisfaction, le prendre dans l’état où il se trouve et bien le connaître. • Monsieur Roy a fait la preuve, par vidéo, que les 26 et 27 mai 2015, le puits de surface n’était pas à sec, qu’il était opérationnel et qu’il donnait un apport d’eau en quantité suffisante. [ 35 ] Chacun de ces motifs pris individuellement est par ailleurs suffisant pour entraîner à lui seul l’échec de la demande présentée par monsieur Guerch. [ 36 ] Au surplus, monsieur Guerch connaissait l’existence de la problématique affectant le puits de surface, il décide de faire creuser le puits artésien malgré le refus de monsieur Roy de réduire le prix de vente.
Il ne peut donc se plaindre d’avoir à assumer ce coût. Il avait le loisir avec les indications qu’il disposait de ne pas acheter les droits indivis de monsieur Roy. Cela ne donne pas ouverture à un recours en vice caché. [ 37 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que monsieur Guerch n’a pas fait la preuve d’un vice caché justifiant une réduction du prix de vente.
B) Une entente est-elle intervenue entre monsieur Guerch et monsieur Roy selon laquelle ce dernier s’était engagé à lui rembourser le coût des travaux reliés au puits artésien ? [ 38 ] Monsieur Guerch soutient que monsieur Roy s’est engagé à lui rembourser le coût des travaux reliés à la construction du puits artésien et il invoque à cet effet l’existence d’un contrat verbal [8] . [ 39 ] Monsieur Roy ainsi que madame Leblanc témoignent qu’aucune entente n’est intervenue entre les parties et que monsieur Roy ne s’est aucunement engagé à payer quelque somme que ce soit en faveur de monsieur Guerch pour le creusage d’un puits artésien. [ 40 ] Comme mentionné antérieurement, le fardeau de la preuve repose sur monsieur Guerch.
Sa preuve doit rendre l’existence de l’entente verbale plus probable que son inexistence. [ 41 ] La preuve révèle que messieurs Guerch et Roy n’ont eu aucune discussion quant au prix relié à la construction du puits artésien ni quant à la part qu’aurait dû assumer monsieur Roy dans l’engagement de cette dépense. Il est évident que ce dernier ne s’est pas engagé à payer quelque somme que ce soit relativement à ces travaux.
Par ailleurs, il est invraisemblable que dans de pareilles circonstances, il eut donné un « chèque en blanc » à monsieur Guerch. [ 42 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que monsieur Guerch ne se décharge pas de son fardeau de preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, monsieur Tarik Guerch.
CONDAMNE monsieur Tarick Guerch à payer au défendeur, monsieur Christian Roy, 190 $ à
titre de frais de justice. HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audition : 7 mars 2017 Date du délibéré : 21 mars 2017
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