2023 QCCQ 9000, 2023 QCCQ 9000
Opinion
Protection de la jeunesse — 234503 2023 QCCQ 9000 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 105-41-000593-229 DATE : 22 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X né le [...] 2010 Enfant -et- A B Parents/Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En août 2022, dans le cadre d’une demande en protection, le Tribunal donne suite à une entente intervenue entre les parties. Le Tribunal déclare alors que l’enfant se trouve en besoin de protection pour des motifs de négligence au plan éducatif (article 38(b)1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)) et de troubles de comportement sérieux (art. 38(
f) LPJ). [ 2 ] Le Tribunal est maintenant saisi d'une demande en révision et en prolongation d'ordonnance. Conformément aux dispositions de l'article 95, alinéa 3 de la LPJ, les parties ont choisi de procéder par voie accélérée. Elles ont signé un document exprimant leur consentement aux conclusions apparaissant à la demande et ne sont pas présentes à l'audience. [ 3 ] Au terme de l’audience et à la lumière de la preuve documentaire, le Tribunal rend jugement oralement et accueille la demande.
Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 4 ] La situation de l’enfant connait des améliorations, notamment en ce qui concerne les comportements de ce dernier. En effet, l’enfant ne manifeste plus de troubles de comportement sérieux au sens de la LPJ. Ce motif de protection n’est donc plus d’actualité. [ 5 ] Il en va toutefois autrement en ce qui concerne la négligence. [ 6 ] Les parents collaborent avec la DPJ et déploient des efforts, mais ils présentent toujours des lacunes au plan des compétences parentales. [ 7 ] La sphère scolaire demeure particulièrement préoccupante.
Les parents valorisent peu la fréquentation de l’école. L’enfant a un taux d’absentéisme scolaire élevé. Il est peu motivé à se rendre en classe et utilise divers prétextes afin de demeurer à la maison. Ce manque d’assiduité contribue, sans nul doute, à ses difficultés d’apprentissage. Une embellie survient toutefois en fin d’année scolaire, alors que l’enfant est plus souvent présent en classe. Il intégrera à la prochaine rentrée un parcours scolaire modifié. [ 8 ] Par ailleurs, il demeure ardu pour les parents d’imposer un encadrement à leur fils. Les parents demeurent plutôt passifs à cet égard.
L’enfant utilise beaucoup internet, et ce même la nuit. Les parents n’imposent aucune limite à cet égard. Ils se disent incapables de le faire et n’en voient même pas l’utilité.
[ 9 ] À la lumière de la preuve, force est de conclure que le soutien et l’accompagnement de la DPJ demeurent nécessaires auprès de cette famille. [ 10 ] Les recommandations que proposent la DPJ, et qui reçoivent l’aval des autres parties, apparaissent conformes au meilleur intérêt de l’enfant. Il y a donc lieu d’y donner suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance ; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38(b)1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 août 2022 ; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial ; [ 15 ] ORDONNE que les parents fassent rapport chaque fois que requis à la DPJ sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant ; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé et services sociaux requis par son état ; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue ; [ 18 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 mars 2024 ; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement ; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par le présent jugement de s’y conformer. ____________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Joanie Bujold Avocate de la demanderesse Me Jules Grenier Avocat de l’enfant (absent) Mme B Mère (absente) M. A Père (absent) Motifs déposés le 28 août 2023
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