2021 QCCQ 8654, 2021 QCCQ 8654
Opinion
Protection de la jeunesse — 214572 2021 QCCQ 8654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-004378-209 405-41-004379-207 DATE : 18 mai 2022 (Rendu le 9 juillet 2021) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le […] 2020 Y , né le […] 2018 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION CORRIGÉ [1] (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation des enfants X (X), née le […] 2020 et âgée de 13 mois et Y (Y), né le […] 2018 et âgé de 2 ans. [ 2 ] Il allègue pour Y, la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques et pour X, la négligence sur le plan de la santé et un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Le 1 er février 2021, de façon provisoire, le Tribunal confie X en famille d’accueil et Y à son père, tout en autorisant des contacts avec la mère à l’exclusion de son conjoint et selon entente avec son père pour X. [ 4 ] À l’audience, les parents donnent leur accord aux conclusions recherchées pour X, afin qu’elle demeure dans sa famille d’accueil et que les contacts avec ses parents se poursuivent selon les mêmes modalités. [ 5 ] Les parents s’opposent au placement de Y dans la famille d’accueil de sa sœur, puisque le père se dit en mesure de répondre aux besoins particuliers de son fils. [ 6 ] La mère est d’avis que si le père s’y met, il est capable d’avoir la garde de son fils. [ 7 ] Quant à l’avocate des enfants, elle donne son accord aux conclusions recherchées.
Situation des enfants [ 8 ] Au moment de la séparation des parents survenue à l’automne 2020, X vit avec sa mère alors que Y continue de vivre avec son père et son grand frère qui reçoit des services de la protection de la jeunesse depuis sa tendre enfance. [ 9 ] La mère n’arrive pas à établir un lien affectif sécurisant avec son fils, qui vit de l’indifférence depuis la naissance de sa jeune sœur. [ 10 ] À l’arrivée de X en famille d’accueil, son état physique est négligé et elle a peu d’effets personnels. [ 11 ] L’enfant se développe bien dans sa famille d’accueil et sa progression dans toutes les sphères de sa vie est remarquable. [ 12 ] Elle a un suivi pour un souffle au cœur et sa plagiocéphalie. [ 13 ] Quant à Y, malgré une intensité de services dans le milieu du père, les progrès chez l’enfant tarde à survenir. [ 14 ] L’enfant parle peu et son développement global est comparable à celui d’un enfant de 6 à 12 mois.
[ 15 ] C’est un enfant qui manifeste des comportements difficiles, avec des crises et de la violence obligeant le service de garde à réduire sa présence. [ 16 ] L’enfant réagit à la routine et à l’encadrement. [ 17 ] L’enfant est en attente pour une évaluation DITSA et en orthophonie. [ 18 ] Il se réfère souvent aux inconnus plutôt qu’à ses parents.
Situation des parents [ 19 ] Depuis la séparation des parents, la mère vit de l’instabilité domiciliaire en plus de faire vie commune avec son nouveau conjoint. [ 20 ] Il est difficile pour la mère de recevoir des conseils et sa mise en action est faible. [ 21 ] C’est une mère qui démontre peu d’affection en présence de ses enfants. [ 22 ] Alors qu’elle a la responsabilité de ses enfants, la mère n’assure pas les suivis médicaux et décode difficilement les besoins de base de ses enfants. [ 23 ] La mère peut exprimer son exaspération à l’égard des comportements difficiles de son fils, et ce, en présence des éducatrices à la garderie. [ 24 ] Quant au père, il reçoit des services du Directeur depuis de nombreuses années, puisque son fils âgé de 16 ans fait l’objet de mesures de protection dont des placements en famille d’accueil et en ressources intermédiaires, depuis sa tendre enfance. [ 25 ] Les services d’un éducateur révèlent que le père a besoin de beaucoup de « coaching », afin de répondre aux besoins de son jeune fils. [ 26 ] On constate que les interventions du père sont parfois rigides ou inadaptées en fonction de l’âge de l’enfant. [ 27 ] L’enfant passe beaucoup trop de temps face aux écrans ou à boire des bouteilles de lait, contrairement aux conseils formulés au père. [ 28 ] La motivation du père à donner suite aux services offerts par le Directeur diminue au fil du temps, puisqu’il est fatigué après ses journées de travail et il a des enjeux de santé personnels préoccupants. [ 29 ] En juin 2021, le père est informé des préoccupations du Directeur face au retard de développement de son fils. [ 30 ] Il confirme être fatigué et avoir besoin de son fils de 16 ans et de sa mère pour répondre aux grands besoins de Y. [ 31 ] À l’audience, le père minimise la situation et adopte une approche rigide où il est d’avis que les difficultés de son fils ne sont pas en lien avec la négligence présente dans son milieu. [ 32 ] Pour lui, le problème vient du fait qu’une éducatrice de CPE a une perception négative de l’enfant, notamment. [ 33 ] Il croit qu’un six mois supplémentaire lui permettrait de recevoir les services et assurer des améliorations dans le développement de son fils.
Mesures de protection [ 34 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal est d’avis que cet enfant n’a plus le loisir d’attendre que son père réponde à ses grands besoins. [ 35 ] Ses comportements difficiles et son retard à parler mettent en perspective les grands besoins de stimulation de cet enfant. [ 36 ]
Malgré de nombreux services offerts au père depuis de nombreuses années, les résultats ne sont pas au rendez-vous. [ 37 ] Permettre d’attendre un autre six mois ne ferait qu’accentuer les difficultés bien identifiées et concrètes dans le quotidien de cet enfant. [ 38 ] La famille d’accueil qui reçoit X se dit prête à accueillir Y, afin de lui offrir la chance d’être pris en charge par des adultes bien outillés. [ 39 ] Puisque le père entretient une relation positive avec la famille d’accueil des enfants, il est recommandé que des contacts fréquents soient maintenus entre Y et son père, afin d’assurer la réussite des mesures de protection. [ 40 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 41 ] ACCUEILLE en
partie la demande en protection modifiée; [ 42 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant Y compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X compromis en vertu des articles 38 b) 1 ii – Négligence sur le plan de la santé et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 44 ] ORDONNE l’hébergement des enfants X et Y en famille d’accueil pour une période de six mois; [ 45 ] ORDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois heures par deux semaines, dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse et à l’exclusion de son conjoint monsieur C, à moins d’une entente préalable avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 48 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre la mère et les enfants si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant Y aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux et un soir par semaine pour un souper; [ 51 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 9 juillet 2021 ; [ 52 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] .
Signé le 16 juillet 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère présente et non représentée M e Catherine Mercier Avocate du père M e Marie-Lise Clair Avocate des enfants Date d’audience : 9 juillet 2021
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