2018 QCCQ 9894, 2018 QCCQ 9894
Opinion
Chrétien c. Beaudoin 2018 QCCQ 9894 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036665-173 DATE : 6 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE CHRÉTIEN Demandeur c.
ALEXANDRE BEAUDOIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame une indemnité pour compenser le préjudice qu’il allègue avoir subi en raison du mauvais état de la toiture de l’immeuble que le défendeur lui a vendu. [ 2 ] Au printemps de l’année 2016, le demandeur offre d’acheter l’immeuble faisant l’objet du litige. [ 3 ] Lors des négociations, le défendeur déclare que la toiture de l’immeuble a été refaite en 2008 [1] . [ 4 ] L’offre du demandeur est conditionnelle au résultat d’une inspection préachat qui est faite le 16 avril 2016 et dont il se déclare satisfait. [ 5 ] La signature de l’acte de vente notarié a lieu le 1 er juin 2016 et le demandeur prend possession de l’immeuble. [ 6 ] Le 18 décembre 2016, il constate qu’il y a de l’eau qui s’infiltre dans l’immeuble. [ 7 ] Le demandeur dénonce aussitôt ce problème au défendeur. [ 8 ] Par la suite, le demandeur ne constate pas d’autre infiltration d’eau et, conséquemment, il ne fait exécuter aucune réparation au toit. [ 9 ] En janvier et février 2018, le demandeur constate que l’eau a recommencé à s’infiltrer dans l’immeuble. [ 10 ] Il retient aussitôt les services de Toitures Horizon inc . afin de faire déneiger et déglacer la toiture. [ 11 ] Cet entrepreneur lui dit que la toiture est faite de « bardeaux usés à 85 % » [2] et qu’il faut « faire une réfection complète de la toiture dans les plus brefs délais » [3] . [ 12 ] En avril 2018, la toiture est refaite par cet entrepreneur au coût de 6 053,43 $ [4] . [ 13 ] Dans sa « Demande introductive d’instance en dommages amendée » datée du 12 octobre 2018, le demandeur réclame le remboursement de cette somme de 6 053,43 $, le remboursement des travaux de déneigement et de déglaçage exécutés à l’hiver 2018 ainsi que des dommages-intérêts moraux et punitifs. [ 14 ] Le demandeur allègue deux motifs à l’appui de sa demande, soit : - Le défendeur savait qu’il y avait de l’eau qui s’infiltrait dans l’immeuble en raison du mauvais état de la toiture et il ne l’a pas déclaré lors des négociations. - Le mauvais état de la toiture constitue, de toute façon, un défaut caché au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec . [ 15 ] Il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage du défendeur à l’effet qu’il n’a pas eu connaissance d’infiltration d’eau dans l’immeuble au cours des quatre années où il y a résidé avec sa famille. [ 16 ] Au contraire, ce témoignage est compatible avec les faits suivants :
- Les photographies produites au procès ainsi que les constatations de Toitures Horizon inc . établissent des infiltrations à l’intérieur des murs, de l’entretoit et des planchers plutôt que dans les pièces habitées de la résidence. - La première infiltration dont le demandeur a eu connaissance est survenue en décembre 2016 et elle devait être sans grande importance puisqu’aucune réparation n’a alors été faite et qu’il n’y a eu aucun autre incident semblable avant le mois de janvier 2018. [ 17 ] Le Tribunal décide donc qu’il n’y a pas de preuve prépondérante que le défendeur a omis de dévoiler un défaut dont il avait connaissance. [ 18 ] Compte tenu de cette décision, le Tribunal doit déterminer si le mauvais état de la toiture constituait un défaut caché tel qu’allégué par le demandeur. [ 19 ] Le rapport d’inspection préachat précise ce qui suit concernant la toiture : « TOITURE […] Aucun indice de désordre noté […] Dans des conditions adéquates d’isolation et de ventilation, des bardeaux de bonnes qualité durent de 15 à 18 ans en moyenne . » [5] (sic) [ 20 ] Or, en l’instance, la toiture faite en 2008 a dû être refaite en 2018 et selon Toitures Horizon inc. , elle était alors composée de « bardeaux usés à 85 % » [6] . [ 21 ] Compte tenu de ces seuls éléments de preuve, il y a lieu de conclure que la toiture a dû être refaite prématurément. [ 22 ] Cependant, le rapport d’inspection préachat informe le demandeur de ce qui suit : « ENTRETOIT Entretoit Défaut à corriger […] Nous avons observé que l’isolant dans l’entretoit est en contact avec le support du toit, ce qui gêne la circulation d’air.
Cette situation engendre de la moisissure et un vieillissement prématuré du revêtement de toiture , ainsi que des composantes dans l’entretoit. Dès la prise de possession, replacer l’isolation de façon à dégager les soffites et à éviter tout contact avec le support… Ventilation Défaut à corriger […] Observation : Ventilation déficiente Nous avons noté une ventilation déficiente de l’entre-toit. Cette déficience entraîne un taux d’humidité élevé, de la condensation, réduit l’éfficacité de l’isolant et engendre le vieillissement prématuré du revêtement de la toiture .
Il est impératif de faire appel à un couvreur afin d’apporter les correctifs nécessaires immédiatement. […] L’isolant dans l’entretoit doit être replacé de façon dégager le soffite et permettre une circulation d’air adéquate dans celui-ci. Assurez- vous aussi que les corniche sont ouverte et laisse passer suffisamment d’air par les soffites.
Si rien n’est fait une détérioration prématurée du revêtement de toiture AINSI QUE DES COMPOSANTES DANS L’ENTRE-TOIT pourrait en découler. » [7] (sic) (Soulignements ajoutés) [ 23 ] Au procès, le demandeur déclare ne pas avoir donné suite aux recommandations de l’inspecteur préachat relativement à l’isolation et à la ventilation parce que ce dernier s’est trompé. [ 24 ] Il n’y a cependant aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. [ 25 ] Au contraire, les recommandations de l’expert sont compatibles avec la déclaration du demandeur à l’effet qu’il y avait des infiltrations d’eau en hiver seulement même si, durant cette période de l’année, les pluies sont moins abondantes qu’en été. [ 26 ] Quoi qu’il en soit, le rapport d’inspection préachat établit que le demandeur a été avisé, avant d’acheter l’immeuble, qu’il y avait des défauts ayant pour conséquence de provoquer une « détérioration prématurée » de la toiture.
[ 27 ] L’obligation de refaire la toiture prématurément était donc un défaut dont il avait été informé avant la vente et, conséquemment, il ne s’agit pas d’un défaut visé par la garantie légale de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec . [ 28 ] La demande sera donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande; [ 30 ] CONDAMNE le demandeur à rembourser au défendeur les frais de justice, soit la somme de 185 $ déboursée pour déposer la contestation écrite au dossier du Tribunal. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audition : 13 novembre 2018
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