2017 QCCQ 8835, 2017 QCCQ 8835
Opinion
Tremblay c. Lavoie (Tandem DL inc.) 2017 QCCQ 8835 JP2098 COUR DU QUÉBEC « Division des Petites Créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700189-171 DATE : 11 JUILLET 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE TREMBLAY Demanderesse c. DANIEL LAVOIE, faisant affaires sous le nom de Tandem DL inc.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la demande de renvoi du défendeur; [ 2 ] VU la règle voulant que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où est domicilié le défendeur (article 41, al. 1 Code de procédure civile (« C.p.c. »); [ 3 ] VU que la demanderesse peut exceptionnellement demander l’exécution d’obligations contractuelles devant la juridiction du lieu où le contrat a été conclu (article 42, al. 1
(1) C.p.c.); [ 4 ] VU la règle suivant laquelle « [l]e contrat est formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue » (
article 1387 du Code civil du Québec ); [ 5 ] CONSIDÉRANT que les parties n’ont pas précisé le lieu où l’offre a été acceptée; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la règle doit dès lors l’emporter sur l’exception [1] . [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande et enjoint au greffier de transmettre le présent dossier au greffier de la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances du district de Terrebonne, palais de justice de Saint-Jérôme. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
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