2017 QCCQ 7525, 2017 QCCQ 7525
Opinion
9163-1465 Québec inc. c. Biathlon Mauricie inc. 2017 QCCQ 7525 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013995-175 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9163-1465 QUÉBEC INC. Demanderesse c. BIATHLON MAURICIE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, entreprise spécialisée dans la vente de ponceaux de plastique et d’acier, réclame la somme de 2 682,07 $ représentant le prix de vente d’un ensemble de ponceaux livrés à la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. Bien qu’elle admette avoir discuté de l’éventuelle acquisition de ponceaux avec le représentant de la demanderesse, elle nie avoir acquiescé au prix facturé.
Mise en contexte [ 3 ] La défenderesse, organisme sans but lucratif, voit à la promotion et au développement du biathlon dans la région mauricienne. [ 4 ] Dans le cadre de son mandat, elle projette la construction de pistes de ski de fond et d’un champ de tir qui nécessite l’installation de ponceaux sur son terrain. [ 5 ] La défenderesse discute donc de ses besoins avec les représentants de la demanderesse insistant sur ses moyens financiers limités et cherchant par le fait même la collaboration de partenaires d’affaires généreux et compréhensifs. [ 6 ] La défenderesse est d’ailleurs en confiance pour avoir par le passé conclu des affaires avec la demanderesse qu’elle connaît comme une partenaire de bon aloi. [ 7 ] Or, l’attente de subventions nécessaires au développement de son projet met un frein à l’avancement des travaux et aux démarches d’acquisition des ponceaux. [ 8 ] En septembre 2015, la demanderesse se présente chez la défenderesse pour offrir un lot de ponceaux d’aluminium qui pourraient être utiles à la réalisation de son projet. [ 9 ] La défenderesse réitère au représentant de la demanderesse qu’elle ne détient pas les fonds nécessaires à l’acquisition des ponceaux et qu’elle est toujours dans l’attente de subventions. [ 10 ] Qu’à cela ne tienne, le 5 octobre 2015, la demanderesse livre les ponceaux à la défenderesse.
Sa représentante ratifie à la demande de la demanderesse un bon de livraison vierge du détail des prix laissé, dit-on, à des fins d’inventaire. [ 11 ] Or, le 7 octobre 2015, la demanderesse adresse à la défenderesse une facture pour la vente de cinq ponceaux au prix de 1 926,01 $ toutes taxes incluses. [ 12 ] Sur réception de la facture, la défenderesse contacte immédiatement le représentant de la demanderesse pour lui faire part de son étonnement relatif à la réception de la facture et des montants exigés. [ 13 ] La représentante de la défenderesse témoigne que le représentant de la demanderesse lui a alors mentionné qu’il acceptait de vendre les ponceaux au même prix que ceux vendus antérieurement et qu’il attendrait le paiement jusqu’au moment de l’émission de la subvention. [ 14 ] Ce témoignage est contredit par la demanderesse.
Nous y reviendrons. [ 15 ] Quoi qu’il en soit, au mois de juillet et août 2016, la demanderesse adresse un état de compte à la défenderesse réclamant le montant total de la facture et les intérêts courus pour un total de 2 494,01 $. [ 16 ] Le 27 septembre 2016, la demanderesse met la défenderesse en demeure de lui payer son dû.
[ 17 ] Elle loge un recours contre la défenderesse le 9 décembre 2016. [ 18 ] L’état de compte à jour du mois de juin 2017 totalise 3 054,40 $.
Analyse et Décision [ 19 ] Pour avoir gain de cause dans son recours, la demanderesse doit démontrer par une preuve prépondérante qu’un contrat de vente est intervenu avec la défenderesse et que les conditions essentielles de ce contrat, dont le prix, ont fait l’objet d’un échange de consentement valide et éclairé. [ 20 ] La preuve démontre que la défenderesse, par son comportement, a accepté d’acquérir les ponceaux à la condition que le prix soit le même que lors d’une transaction précédente et qu’il soit payable lors de la réception d’une éventuelle subvention. [ 21 ] La remise d’un bon de livraison vierge du détail des prix à la défenderesse lors de la livraison des ponceaux milite en faveur de cette version des faits. [ 22 ] Le Tribunal s’explique mal par ailleurs pourquoi la demanderesse produit à la Cour une copie du bon de livraison sur laquelle apparaissent les prix facturés pour les ponceaux alors que la copie de la défenderesse est vierge de ces informations. [ 23 ] Il apparaît ainsi que la demanderesse a effectivement laissé les ponceaux au bénéfice de la défenderesse acceptant de les vendre au prix convenu dans une transaction antérieure et qu’elle serait payée lors de l’obtention de la subvention permettant la réalisation du projet du champ de tir. [ 24 ] Se basant sur les prix des transactions antérieures, la défenderesse offre par ailleurs à la demanderesse la somme de 875 $ en règlement de la facture de la demanderesse. [ 25 ] Cette somme est juste et équitable.
Par conséquent, le Tribunal prend acte de l’offre de la défenderesse qui respecte des usages établis entre les parties pour ce genre de transaction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 875 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date du présent jugement; [ 28 ] LE TOUT , sans frais étant donné les circonstances de l’affaire. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 22 juin 2017
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