2010 QCCQ 20734, 2010 QCCQ 20734
Opinion
R. c. Lavoie 2010 QCCQ 20734 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-046395-030 DATE : Le 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE PROVOST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante-intimée c. HUGUES LAVOIE Accusé-requérant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ( Alinéas 11(
b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ 1. Introduction [ 1 ] Hughes Lavoie est accusé d'avoir fait le trafic d'une drogue illégale à deux reprises, le 11 juin 2003 et le 24 juillet 2003. [ 2 ] Il demande une ordonnance d'arrêt des procédures au motif que son droit d'être jugé dans un délai raisonnable aurait été violé par l'État. 2. Les faits [ 3 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de monsieur Lavoie et a pris connaissance des faits allégués à sa requête écrite dont la
partie poursuivante admet la véracité. [ 4 ] À l'été 2003, Hughes Lavoie est sans emploi et vit de prestations d'aide sociale. [ 5 ] Pour arrondir ses fins de mois, il accepte la proposition d'une connaissance de faire la vente de cocaïne. [ 6 ] Il admet avoir effectué une dizaine de transactions durant les mois de juin et juillet 2003. [ 7 ] Pour ne pas mettre en péril leur enquête, les policiers repoussent à plus tard le moment des arrestations des membres du réseau. [ 8 ] Le 24 juillet 2003, l'accusé est intercepté pour une vérification en vertu du Code de la sécurité routière et les policiers en profitent pour apprendre alors la véritable identité de celui qui a fait deux ventes à un agent double. [ 9 ] Il s'agit de l'accusé-requérant. [ 10 ] En août 2003, les policiers commencent à procéder à l'arrestation des membres du réseau. [ 11 ] L'accusé admet qu'au mois d'août 2003, il apprend d'un de ses amis qui était impliqué dans le même réseau qu'il a été arrêté par la police et qu'il doit s'attendre à être arrêté lui aussi. [ 12 ] Le 28 octobre 2003, une dénonciation est reçue par un juge de paix et un mandat pour l'arrestation de l'accusé est décerné. [ 13 ] Il ne sera exécuté que le 4 septembre 2009, soit près de six années après son émission. [ 14 ] Durant toute cette période, l'accusé a vécu au Québec, dans la région métropolitaine et dans les basses Laurentides.
[15] Il a occupé des emplois, s'est marié, est devenu père de famille et propriétaire d'un duplex. [16] Il affirme que durant ces six années, il a été intercepté à trois reprises par des policiers dans le cadre d'infractions au Code dela Sécurité routière sans jamais que les agents ne lui mentionnent qu'un mandat existait pour son arrestation. [17] Tout au plus, un policier lui a dit qu'il y avait vraisemblablement un problème le concernant sans pouvoir préciser davantage. [18] C'est à l'occasion d'un voyage en automobile aux États-Unis d'Amérique que le 4 septembre 2009, il a été intercepté auxdouanes américaines et remis aux autorités policières canadiennes. [19] Il a comparu au Tribunal le 6 octobre 2009, suite à l'émission d'une promesse de comparaître. [20] L'enquête préliminaire a eu lieu en juillet 2010 et le procès fut fixé au 11 novembre 2010, date à laquelle l'accusé a présentél'actuelle requête. [21] Au moment de son inculpation, en 2009, il travaillait comme analyste programmeur pour une compagnie oeuvrant dans ledomaine de la sécurité. [22] Lorsque son employeur a su que le requérant faisait face à des accusations criminelles, il l'a congédié et depuis lors, il est à larecherche d'un emploi. [23] Il explique qu'à partir du moment où son ami l'a avisé qu'il serait probablement arrêté par la police, il a développé unsentiment d'inquiétude. [24] Il s'attendait qu'on vienne l'arrêter à son domicile ou à son lieu de travail. [25] À chaque fois qu'il croisait une auto-patrouille, il était sur le qui-vive et s'attendait à être arrêté. [26] Il reconnaît qu'il a fait le choix de ne pas pousser plus loin sa recherche d'informations concernant l'information donnée parson ami et il n'a pas communiqué avec la police pour obtenir la confirmation ou l'infirmation de l'existence d'un mandat d'arrestationcontre lui. [27] Enfin, il explique que lorsqu'il a pris connaissance de la preuve communiquée à son avocat par la poursuite, il s'est ditincapable de se souvenir s'il avait trafiqué de la cocaïne aux deux dates mentionnées à l'accusation. 3.
Analyse A- Le droit [28] À l'arrêt R. c. Godin[1], la Cour suprême du Canada a réitéré les enseignements qu'elle avait professés aux arrêts Morin[2]. [29] Elle écrit notamment au paragraphe 18 : Notre Cour a établi le cadre juridique applicable en l’espèce dans Morin, aux p. 786-789. Pour déterminer si un délai est déraisonnable,il faut considérer la longueur du délai, déduction faite des périodes auxquelles la défense a renoncé, puis examiner les raisons du délai, lepréjudice subi par l’accusé et les intérêts que l’al. 11b) vise à protéger.
Par la force des choses, cette démarche demande souvent unexamen minutieux de différentes périodes et d’une foule de questions factuelles concernant les raisons de certains retards. Toutefois, aucours de cet examen minutieux, il faut veiller à ce que l’attention que nous portons aux détails ne nous fasse pas perdre de vuel’ensemble de la situation.
Comme le juge Sopinka l’a souligné dans Morin, à la p. 787, « [l]a méthode générale [. . .] ne consiste pasdans l’application d’une formule mathématique ou administrative mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts quel’alinéa [11b)] est destiné à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai ou sont autrement la cause du délai. » [30] Il est utile de rappeler ici ce que le regretté juge Sopinka écrivait à l'arrêt Morin quant aux intérêts que l'alinéa 11
b) visent àprotéger : L'objet principal de l'al. 11b) est la protection des droits individuels de l'accusé. Toutefois, notre Cour a reconnu un intérêt secondaire del'ensemble de la société. J'examinerai chacun de ces intérêts et leur interaction. Les droits individuels que l'alinéa cherche à protéger sont: (1) le droit à la sécurité de la personne, (2) le droit à la liberté et (3) le droit àun procès équitable.
L'alinéa 11b) protège le droit à la sécurité de la personne en tentant de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisationqu'entraîne la participation à des procédures criminelles. Il protège le droit à la liberté parce qu'il cherche à réduire l'exposition auxrestrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution. Pour cequi est du droit à un procès équitable il est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuveest disponible et récente. L'intérêt secondaire de la société ressort de façon évidente lorsqu'il correspond à celui de l'accusé.
La société dans son ensemble a intérêtà ce que le moins fortuné de ses citoyens qui est accusé de crimes soit traité de façon humaine et équitable. À cet égard, les procès quisont tenus rapidement ont la confiance du public. Comme le juge Martin l'a fait remarquer dans l'arrêt R. c. Beason (1983), (ON CA), 36 C.R. (3d) 73 (C.A. Ont.): [traduction] "Les procès tenus dans un délai raisonnable ont une valeur intrinsèque. Lagarantie constitutionnelle s'applique à l'avantage de l'ensemble de la société et, en fait, à l'avantage ultime de l'accusé . . ." (à la p. 96).
Toutefois, dans certains cas, l'accusé n'a aucun intérêt dans la tenue d'un procès hâtif et l'intérêt de la société ne correspond pas alors àcelui de l'accusé.
Il existe également un intérêt de la société qui est, par sa nature même, contraire aux intérêts de l'accusé. Dans l'arrêt Conway , notre Cour, à la majorité, a reconnu que les intérêts de l'accusé doivent être contrebalancés par les intérêts de la société dans l'application de la loi. Ce thème a été repris dans l'arrêt Askov par le juge Cory qui a mentionné que "la société a un intérêt à s'assurer que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice et traités selon la loi" (à la p. 1219). Plus un crime est grave, plus la société exige que l'accusé subisse un procès.
Le rôle de cet intérêt est des plus évidents et son influence des plus apparentes lorsqu'on cherche à absoudre des personnes accusées de crimes graves simplement dans le but d'alléger le rôle. [ 31 ] Quant à la question du préjudice, la Cour écrivait aux paragraphes 30 et 31 de l'arrêt Godin , ce qui suit : Dans le présent contexte, la question du préjudice est liée aux trois intérêts de l’accusé que l’ al. 11
b) est destiné à protéger : sa liberté, en ce qui touche sa détention avant procès ou ses conditions de mise en liberté sous caution; la sécurité de sa personne, c’est-à-dire ne pas avoir à subir le stress et le climat de suspicion que suscite une accusation criminelle; et le droit de présenter une défense pleine et entière, dans la mesure où les délais écoulés peuvent compromettre sa capacité de présenter des éléments de preuve, de contre-interroger les témoins ou de se défendre autrement. Voir Morin , p. 801-803. La question du préjudice ne peut être envisagée séparément de la longueur du délai.
Pour reprendre les propos du juge Sopinka, dans Morin , à la p. 801, même en l’absence de preuve particulière d’un préjudice, « on peut déduire qu’il y a eu préjudice en raison de la longueur du délai. Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu’on pourra faire une telle déduction. » En l’espèce le délai a dépassé d’un an ou plus le délai normalement acceptable selon les lignes directrices, même si l’affaire était simple.
Qui plus est, une preuve tendait à démontrer l’existence d’un préjudice réel et il était raisonnable de déduire qu’il existait un risque de préjudice. [ 32 ] Sur la question du préjudice, rappelons qu'à l'arrêt CIP c R. [3] , la Cour Suprême a décidé que le Tribunal pouvait inférer de la longueur des délais un préjudice aux droits à la liberté et à la sécurité de la personne, mais que le préjudice au droit à un procès équitable devait être prouvé.
B- Application [ 33 ] Le délai total entre le dépôt de la dénonciation et le début du procès est d'un peu plus de sept ans. [ 34 ] Manifestement, il est suffisamment long pour requérir une explication. [ 35 ] Les délais survenus depuis l'arrestation de l'accusé et sa comparution au Tribunal sont normaux et ne sont pas remis en question par l'accusé-requérant. [ 36 ] Par ailleurs, les délais survenus entre l'émission du mandat et l'arrestation de l'accusé sont imputables entièrement à l'État. [ 37 ] Le Tribunal estime important de faire le commentaire suivant. [ 38 ] Sauf exceptions et sauf les cas où les dossiers revêtent une grande importance pour la police et le poursuivant, il est fréquent de constater que les mandats d'arrestation sont fichés au CRPQ et que bien peu d'efforts ne sont faits pour les exécuter. [ 39 ] C'est la plus part du temps au hasard d'une interception en vertu du Code de la sécurité routière que les personnes visées par les mandats d'arrestation sont finalement arrêtées. [ 40 ] Pourtant, l'
article 511 du Code criminel est clair et ne laisse place à aucune interprétation. [ 41 ] Le mandat d'arrestation ordonne que le prévenu soit immédiatement arrêté et amené devant un juge de paix pour y être traité selon la loi. [ 42 ] Ne faire aucun effort pour exécuter un mandat d'arrestation émis par une autorité judiciaire compétente viole les termes clairs du mandat. [ 43 ] Par ailleurs, le Directeur des poursuites criminelles est parfaitement conscient des préjudices que causent aux accusés et à l'administration de la justice en général les retards injustifiés dans l'exécution des mandats d'arrestation. [ 44 ] En effet, dans sa directive MAN-1, qui est du domaine public puisqu'on la retrouve sur le site du Directeur des poursuites pénales et criminelles à l'adresse www.dpcp.gouv.qc.ca., il oblige le procureur à examiner l'opportunité de mettre un terme à un dossier dans lequel un mandat d'arrestation n'a pas été exécuté dans un délai de cinq ou trois ans selon le cas. [ 45 ] La directive oblige ce procureur à s'enquérir auprès du service de police concerné par l'enquête des raisons pour lesquelles le mandat n'a pas été exécuté. [ 46 ] Le Tribunal ignore si une telle enquête a été faite en l'instance et constate que malgré l'écoulement d'un délai de plus de cinq ans, le mandat pour l'arrestation de l'accusé-requérant été encore vivant. [ 47 ] Pour revenir aux explications de ce long délai, il faut noter qu'en l'espèce, aucun délai n'est imputable à l'accusé et en aucun temps, il n'a renoncé à invoquer certaines périodes dans le calcul. [ 48 ] Quant au préjudice, l'accusé-requérant ne peut invoquer que la sécurité de sa personne ou sa liberté a été atteinte. [ 49 ] Il ne savait pas qu'un mandat avait été émis contre lui. [ 50 ] Il savait qu'il avait commis des crimes.
Il savait que son ami avait été arrêté. [ 51 ] Il se doutait qu'il pourrait subir le même sort.
[ 52 ] Il n'a pas cherché à savoir. [ 53 ] Il n'était pas obligé de s'enquérir auprès des autorités pour savoir si un mandat pour son arrestation existait ou non. [ 54 ] Mais il ne peut pas invoquer un préjudice personnel dû au délai causé par la non-exécution d'un mandat dont il ignorait l'existence même. [ 55 ] Par ailleurs, le Tribunal accepte le témoignage de l'accusé. [ 56 ] Les accusations portées contre lui sont spécifiques et réfèrent à deux dates précises. [ 57 ] Il est tout à fait raisonnable que l'accusé ne se souvienne plus, sept ans plus tard, ce qu'il a fait le 11 juin 2003 et le 24 juillet 2003. [ 58 ] Dans ce contexte, son droit fondamental d'avoir un procès juste et équitable et de présenter une défense pleine et entière est affecté notamment en ce que sa capacité de présenter des éléments de preuve et de contre-interroger des témoins est effectivement compromise. [ 59 ] Le Tribunal conclut donc que les délais en l'espèce ont causé préjudice au droit de l'accusé d'avoir un procès juste et équitable. 4.
Conclusions [ 60 ] Pour ces motifs et considérant la longueur du délai, le fait que le requérant n'a jamais renoncé à les invoquer, l'imputation de l'entièreté du délai au Ministère public, et l'existence d'un préjudice au droit du requérant d'avoir un procès juste et équitable, le Tribunal accorde la requête et ordonne l'arrêt des procédures. __________________________________ CLAUDE PROVOST, J.C.Q. Me François La Haye Avocat de la Poursuivante-intimée Me Alexandre St-Onge Avocat de l'accusé-requérant
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