2019 QCCA 532, 2019 QCCA 532
Opinion
FIQ-Syndicat des professionnelles en soins de la Capitale-Nationale c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale- Nationale 2019 QCCA 532 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009902-187 (200-17-027347-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 mars 2019 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE RÉQUÉRANTE AVOCAT FIQ-SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE LA CAPITALE-NATIONALE M e FRANCIS BÉLANGER (Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE M e KARINE DUBOIS (Beauvais, Truchon)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT DENIS DESJARDINS, ès qualités d’arbitre de grief
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 octobre 2018 par l’honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure , district de Québec (art. 30(2) et 357 C.p.c. ) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 32 Identification des parties; La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; Observations de M e Bélanger; 9 h 37 M e Bélanger dépose une source et poursuit ses observations; 9 h 41 M e Dubois dépose un cahier des sources et débute ses observations; 9 h 49 Suspension; 9 h 59 Reprise; Jugement; 10 h 00 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant désire obtenir la permission d’appeler d’un jugement qui rejette un pourvoi en contrôle judiciaire, estimant la décision de l’arbitre raisonnable et appartenant aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 2 ] Les jugements accueillant ou rejetant une requête en révision judiciaire sont sujets à appel sur permission seulement [1] .
Pour obtenir cette permission, le requérant doit démontrer que la question qu’il entend soumettre à la Cour en est une de principe ou d’intérêt général en raison de sa nouveauté ou que le jugement s’inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou encore qu’il apparaît entaché d’une faiblesse qui nécessite que la Cour se penche sur la question [2] . Par ailleurs, une affaire qui soulèverait une injustice flagrante pourrait, en certaines circonstances et de manière exceptionnelle, nécessiter que permission soit accordée [3] .
Finalement, la règle de la proportionnalité doit être tenue en compte avant de permettre un appel et l’intérêt de la justice doit être considéré. [ 3 ] Le requérant soutient que la question de savoir si un employeur peut suspendre administrativement et sans solde une employée à qui il impose une actualisation de ses compétences est une question nouvelle qui découle des exceptions permises par la Cour suprême
dans l’arrêt Cabiakman c. Industrielle-Alliance , 2004 CSC 55 . [ 4 ] Il ne m’en convainc pas pour les raisons suivantes. [ 5 ] L’arbitre relate exhaustivement les faits à la base de l’affaire. Il retient qu’en principe, l’employeur qui suspend un employé de l’exercice de ses fonctions pour des motifs qui ne sont pas de nature disciplinaire « ne peut se dégager unilatéralement, sans autre cause, de l’obligation de payer le salaire de l’employé s’il prive ce dernier de la possibilité d’exécuter sa prestation ».
Il décide que la preuve démontre que l’employée n’était pas disponible pour exécuter ses fonctions, car la preuve démontre qu’elle n’était plus en mesure de prodiguer des soins adéquats et cela, au point de compromettre la santé et la sécurité des usagers. Les manquements qu’il retient sont sérieux et nombreux et l’arbitre les situe autant dans le jugement clinique de la plaignante que dans les interventions auprès des usagers. Cette preuve conduit l’arbitre à décider qu’il lui apparaît clairement qu’elle n’était pas disponible pour accomplir un travail et que son indisponibilité ne relève pas de l’employeur.
Voici comment il s’exprime : [141] Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique le procureur syndical dans son argumentation, il est inexact d’affirmer que l’employeur a tout fait pour que la plaignante ne puisse offrir sa prestation de travail. [142] Au contraire, la preuve est plutôt à l’effet que l’employeur a, avant de procéder à la suspension administrative, mis en place un plan d’amélioration pour soutenir la plaignante dans l’exercice de ses fonctions. [143] Toutefois, une fois confronté à l’échec de la plaignante à l’égard de ce plan, il devenait manifeste pour l’employeur qu’en raison de l’incapacité de la plaignante à remplir de façon sécuritaire ses tâches, il ne pouvait pas compter sur celle-ci. [144] Cependant plutôt que d’imposer un congédiement à la plaignante, l’employeur, tel qu’en a témoigné M.
Nicolas Girouard, conseiller cadre en relations de travail, a décidé de lui octroyer une dernière chance en la suspendant le temps requis pour permettre l’actualisation nécessaire de ses compétences dans une maison d’enseignement. [145] Dans l’intervalle, toutefois, il n’en demeurait pas moins que la plaignante, en raison de son incompétence, demeurait indisponible pour remplir ses fonctions ce qui justifie la suspension administrative sans solde. [ 6 ] C’est donc la preuve entendue qui a conduit l’arbitre à conclure qu’en raison de son incompétence, la plaignante demeurait indisponible pour remplir ses fonctions, ce qui a justifié la suspension administrative sans solde. [ 7 ] Dans un jugement fort bien motivé et, après avoir examiné tous les arguments du requérant, dont la question de la possibilité que la plaignante soit affectée à un autre poste, le juge conclut à la décision raisonnable. [ 8 ] Le requérant ne me convainc pas que nous sommes en présence d’une question nouvelle ou d’une question de principe qui nécessite l’attention de la Cour.
Nous sommes plutôt en présence d’un cas d’espèce où le tribunal d’arbitrage a appliqué des principes connus à une situation de fait particulière. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission. [ 10 ] LE TOUT , avec frais. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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