2016 QCCQ 9598, 2016 QCCQ 9598
Opinion
Protection de la jeunesse — 164138 2016 QCCQ 9598 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005027-140 DATE : LE 8 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2009 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville A (Québec), […], district A ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser de manière anticipée son jugement rendu le 3 août 2015. [ 2 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent d’interdire les contacts père-fille pour neuf mois, tout en reconduisant toutes les autres conclusions du dernier jugement non incompatibles avec la présente demande.
[ 3 ] Toutes les parties consentent à la requête. [ 4 ] Le père mandate son avocate en son absence pour donner son approbation.
BILAN ET ANALYSE [ 5 ] X est maintenant âgée de 7 ans. [ 6 ] Le 3 août 2015, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement compromis en raison de son exposition à de mauvais traitements psychologiques résultant de la séparation houleuse entre ses parents et d’un abus physique dont elle a été victime de la part de son père. [ 7 ] Le Tribunal confie l’enfant à sa mère et ordonne la supervision des contacts père-fille, tout en autorisant la levée de la supervision, si la situation le permet. [ 8 ] En septembre 2015, l’enfant intègre l’École A. [ 9 ] L’enfant adopte de bons comportements et performe au plan académique.
Elle pratique le piano et le violoncelle. [ 10 ] Au fil du temps, l’enfant surmonte sa timidité. [ 11 ] À l’été 2015, l’enfant avait entamé un suivi psychologique. La psychologue, madame Pierrette Lachance, met fin au suivi en mai 2016. Les objectifs ayant été atteints, l’enfant ayant retrouvé un certain équilibre. [ 12 ] Suite au jugement, les contacts père-fille sont laborieux. Diverses modalités sont tentées afin d’apaiser l’enfant. À
titre d’exemple, une demande est faite à la mère de se retirer rapidement pour ensuite effectuer les contacts à la résidence du père. [ 13 ] Les ajustements portent fruits. L’enfant s’apaise et les contacts vont de mieux en mieux. [ 14 ] Le père est présent et préparé pour ses rencontres avec sa fille. [ 15 ] Contre toute attente, le père met fin abruptement à ses contacts avec sa fille à l’automne 2015. Il verra pour la dernière fois le 20 octobre 2015. [ 16 ] À l’audition, le père maintient sa décision. Son avocate informe le Tribunal que le père souhaite se retirer de la vie de sa fille pour l’apaiser.
Il espère de ce fait que la fermeture du dossier du Directeur puisse se faire plus rapidement. [ 17 ] Depuis le 22 octobre 2015, la déléguée est sans nouvelle du père sauf en ce qui concerne un courriel annonçant son absence à la table de révision. [ 18 ] Le Tribunal respecte la décision du père sans toutefois la comprendre.
Le Tribunal ne peut forcer un père à jouer et endosser son rôle de père. [ 19 ] Le père doit être conscient que sa décision a et aura des impacts sur sa fille et leur relation. [ 20 ] Pour l’instant, X continue de vivre sa vie d’enfant en s’adaptant au fait qu’elle ne voit plus son père. [ 21 ] Le conflit de séparation important entre les parents s’est résorbé. Les parents communiquent entre eux pour les différents besoins de X. Le père signe sans réticence les autorisations requises. Il collabore aux demandes faites par la mère. Il ne fait pas obstruction à l’exercice de l’autorité parentale de la mère. [ 22 ] À
titre d’exemple, le père a signé les autorisations requises en mars dernier pour que sa fille puisse voyager avec sa mère. [ 23 ] Considérant le choix du père, le Tribunal se doit, dans l’intérêt de la jeune X, d’interdire les contacts entre celle-ci et son père puisque cela correspond à son intérêt prouvé. [ 24 ] Le père n’ayant pas collaboré au suivi psychosocial depuis octobre dernier et ne s’étant pas présenté à la Cour, le Tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve quant à l’évolution de sa situation personnelle. À cet égard, le motif d’abus physiques demeure entier.
Par contre, le motif de mauvais traitements psychologiques n’est plus d’actualité puisque les parents réussissent à s’entendre dans l’intérêt de leur fille.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 3 août 2015; CONFIE l’enfant X à sa mère; INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant X et son père; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des moyens qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils informent le Directeur de la protection de la jeunesse des démarches
qu’ils entreprennent; RECOMMANDE aux parents de donner accès à leurs suivis personnels quant aux objectifs fixés par le professionnel et à leur assiduité aux suivis; RECOMMANDE au père de bénéficier d’un suivi personnel en lien avec son impulsivité ainsi que sa difficulté à gérer sa colère et de donner accès au Directeur de la protection de la jeunesse à ce suivi; ORDONNE aux parents de collaborer activement à l’application des mesures, notamment en participant à l’élaboration du plan d’intervention et en collaborant avec transparence avec les intervenants impliqués dans leur situation; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à et à l’enfant X sa famille, et ce, pour une période de neuf mois ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Lafontaine Avocate de l’enfant M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la mère M e Geneviève Bernier Avocate du père Date d’audience : 8 juin 2016 Pièces déposées : D-22
Loading document…