2014 QCCQ 9549, 2014 QCCQ 9549
Opinion
Deshaies Bolduc (Succession de) c. Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance 2014 QCCQ 9549 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-133855-124 DATE : 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMONE DESHAIES BOLDUC , représentée par son mandataire Michel Bolduc […] Montréal (Qc) […] et NORMAND BOLDUC , es qualité de liquidateur […] Montréal (Qc) […] Demandeurs c.
CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX JEANNE-MANCE 155 Saint-Joseph Est Montréal (Qc) H2T 1H4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, aujourd'hui décédée, réclame de la défenderesse (le CSSS), par l'intermédiaire de son liquidateur Normand Bolduc et de son mandataire Michel Bolduc, la somme de 45$ en remboursement de l'argent déboursé pour des soins de pieds prodigués au CSSS Jeanne-Mance le 1 er mars 2012, où elle habitait à l'époque.
Elle invoque que la liberté de choix de son professionnel n'a pas été respectée. [ 2 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant que la demanderesse a préféré avoir recours à un service privé de podologue pour recevoir ses soins de pieds alors que ce service était offert gratuitement par le centre d'hébergement où elle habitait. LES FAITS [ 3 ] Selon le témoignage de son fils Michel, mandataire de la demanderesse et de son liquidateur Normand Bolduc, la demanderesse a habité la résidence Jean de La Lande (un CHSLD faisant
partie du CSSS Jeanne-Mance) durant trois ans et demi. Elle est décédée en février 2013. [ 4 ] Michel Bolduc estime que puisqu'elle était diabétique, elle n'aurait pas dû avoir à payer pour les soins de pieds qu'elle recevait. [ 5 ] Avant d'être en résidence, madame Deshaies Bolduc était suivie aux trois mois pour ses pieds par un dénommé Denis Godin, podologue, qu'elle a voulu avoir de nouveau au CHSLD.
On lui aurait alors dit qu'elle devait débourser 45$ puisqu'il ne s'agissait pas d'un professionnel accrédité par le CHSLD. [ 6 ] La demanderesse a effectivement payé mais elle en réclame aujourd'hui le remboursement. [ 7 ] Elle a envoyé une mise en demeure à cet effet au CSSS Jeanne-Mance (P-1) le 20 avril 2012. Le CSSS a répondu le 25 avril 2012 à monsieur Michel Bolduc expliquant les raisons du refus de rembourser la somme de 45$ (P-3). [ 8 ] Par la suite, ne voulant plus assumer ces frais, elle a consenti à ce qu'une infirmière du CHSLD lui prodigue ces soins. Étant
diabétique, le coût de ceux-ci serait assumé par l'État. [ 9 ] Francine Amireault, une infirmière qui prodigue des soins de pieds entre autres au CHSLD Jean de La Lande, affirme ne pas avoir connu la demanderesse. Elle n'a jamais eu de demande de soins de sa part. Cette infirmière diplômée y prodigue ce genre de soins une semaine sur deux depuis 2003 et est liée au CHSLD par un contrat de services. [ 10 ] Elle charge 45$ pour de tels soins et est payée par le CHSLD.
Elle ne reçoit jamais d'argent directement des familles des résidents. [ 11 ] Madame Amireault confirme que lorsque le résident ou la résidente a une problématique médicale, le coût des soins est assumé par l'État. Dans le cas contraire, la famille ou le résident paie le CHSLD à même l'argent versé en fiducie et ce dernier paie alors l'infirmière. [ 12 ] Le fils d'une co-résidente également décédée, Robert Martin, a lui aussi requis des soins de pieds pour sa mère. Il estime que le CHSLD a été négligent et a exigé 45$ pour une simple coupe d'ongles d'orteils, normalement considérée comme des soins normaux.
Il soutient que le CHSLD abuse des personnes âgées et tente de cette façon d'obtenir des revenus additionnels. [ 13 ] Monsieur Martin s'est adressé au Commissaire aux plaintes et a eu gain de cause pour un montant d'au-delà de 600$. [ 14 ] Le gestionnaire du CHSLD de Jean de La Lande, Jean-François Blais, précise pour sa part que les soins courants sont inclus dans les soins d'hygiène donnés par les préposés aux bénéficiaires.
Si les soins sont purement esthétiques, ils sont alors défrayés par la famille à même les fonds déposés en fiducie par elle. [ 15 ] Il informe le Tribunal des conséquences que la liberté de choix intégrale du résident quant à son professionnel aurait sur la gestion du CHSLD. [ 16 ] À cet égard, il mentionne que les podologues ne font pas
partie du personnel reconnu par les CSSS comme le sont les infirmières parce qu'ils ne possèdent pas les compétences cliniques suffisantes. En outre, leur formation est beaucoup moindre que celle des infirmières. Il ajoute que la qualité et la sécurité des soins prodigués sont des éléments considérés fondamentaux par les gestionnaires, d'où l'importance de ne pas tolérer dans les CHSLD la présence incontrôlée de professionnels étrangers et non reconnus. L'ANALYSE [ 17 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 18 ] Il paraît opportun de citer ici certains articles de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [1] : « 6 . Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l'établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux. Rien dans la présente loi ne limite la liberté qu'a un professionnel d'accepter ou non de traiter une personne. » [ 19 ] Cet
article consacrant le libre choix du professionnel est toutefois pondéré par l'article 13 : « 13. Le droit aux services de santé et aux services sociaux et le droit de choisir le professionnel et l'établissement prévus aux articles 5 et 6, s'exercent en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose. » [ 20 ]
L'article 83 est également important puisqu'il indique que le CHSLD doit choisir des professionnels susceptibles de répondre adéquatement et en toute sécurité aux besoins des personnes qui y sont hébergés : « 83.
La mission d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée est d'offrir de façon temporaire ou permanente un milieu de vie substitut, des services d'hébergement, d'assistance, de soutien et de surveillance ainsi que des services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux adultes qui, en raison de leur perte d'autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le support de leur entourage.
À cette fin, l'établissement qui exploite un tel centre reçoit, sur référence, les personnes qui requièrent de tels services, veille à ce que leurs besoins soient évalués périodiquement et que les services requis leur soient offerts à l'intérieur de ses installations.
La mission d'un tel centre peut comprendre l'exploitation d'un centre de jour ou d'un hôpital de jour. » [ 21 ] Selon le témoignage de monsieur Blais, il serait ingérable de permettre aux résidents de choisir leurs professionnels (médecins, infirmières, ergothérapeutes, physiothérapeutes, etc.), non seulement sur le plan des prévisions budgétaires mais aussi parce que de laisser des étrangers avoir accès aux patients sans aucun contrôle représenterait un risque pour leur santé et leur sécurité. [ 22 ] Chaque établissement a ses protocoles de sécurité, de confidentialité et d'utilisation des outils cliniques, qui doivent être suivis de façon stricte.
Accueillir des étrangers pour soigner les résidents romprait cette règle fondamentale puisque le CHSLD ne saurait alors
attester que les soins prodigués ont été adéquats et ont répondu de façon appropriée à la condition médicale des patients. [ 23 ] Cette limite à la liberté de choix des résidents, permise par l'article 13 de la Loi, me paraît tout à fait raisonnable et de nature à assurer des soins appropriés et de qualité aux résidents. [ 24 ] En l'espèce, puisque madame Deshaies Bolduc tenait absolument à avoir monsieur Godin comme podologue, le CHSLD lui a chargé des frais de 45$, de tels frais étant susceptibles de décourager les résidents à exercer ce libre choix.
D'ailleurs, la preuve a démontré que, ne voulant plus assumer ces dépenses, madame Bolduc a finalement accepté que les soins de pieds lui soient prodigués par le personnel du CHSLD. [ 25 ] Le Tribunal considère donc que la réclamation de la demanderesse est mal fondée en faits et en droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse mais sans frais. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 20 mai 2014
Loading document…