2016 QCCQ 859, 2016 QCCQ 859
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Georgekish (Sam's Video & Coffe Shop) 2016 QCCQ 859 JP2239 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI N° : 640-02-000874-155 DATE : 15 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e VASIL PETRISHKI, greffier ______________________________________________________________________ LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
PARTIE DEMANDERESSE c. SAMUEL GEORGEKISH Faisant affaire sous le nom de Sam's Video & Coffee Shop
PARTIE DÉFENDERESSE et BANQUE DE MONTRÉAL
PARTIE TIERCE-SAISIE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 637 de l'ancien C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 février 2016, la
partie demanderesse a déposé une inscription pour jugement devant le greffier sur la déclaration affirmative de la tierce saisie suite à la saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un certificat de défaut exécutoire, condamnant la
partie défenderesse à payer la somme de 5 212,33$. La chronologie des faits. [ 2 ] Le 16 septembre 2015, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après la Commission) a déposé au greffe de la Cour du Québec un certificat de défaut, conformément à l'
article 322 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles . [1] [ 3 ] Le 26 novembre 2015, la Commission a obtenu un bref de saisie-arrêt après jugement de sommes ou meubles (art. 625 de l'ancien C.p.c.) [ 4 ] Le 10 décembre 2015, le bref de saisie-arrêt a été transmis par courrier recommandé à la
partie tierce-saise. [ 5 ] Le 17 décembre 2015, le bref a été transmis par courrier recommandé à une personne, dont le nom selon le relevé de Postes Canada est celui du défendeur Samuel Georgekish, dont la signature cependant se lit ainsi: "Eleonor Georgekish". [ 6 ] Le 27 janvier 2016, la
partie tierce-saisie a produit une déclaration affirmative, dont le dernier paragraphe se li comme suit: " Autres: Veuillez prendre note que le client est décédé depuis 25 septembre 2015. Le compte 3437-8509.808 a été fermé et transféré au compte 3437-8001-078. Le solde du compte 3437-8001-078 est de 5970,20 en date du 27/01/2016" Le droit [ 7 ]
L'article 833, alinéa 2, paragraphe 4 du nouveau Code de procédure civile [2] se lit comme suit:
"4° l’execution deja entreprise d’un jugement, d’une decision ou d’un acte juridique ayant valeur executoire se poursuit suivant la loi ancienne, sauf s’il s’agit d’une execution deja entreprise selon les regles du depot volontaire" [ 8 ] Les articles 625 et 557 de l' ancien Code de procédure civile [3] prévoient que: "625. La saisie en main tierce est pratiquée en signifiant au tiers-saisi et au débiteur un bref de saisie-arrêt.
Ce bref enjoint au tiers-saisi de comparaître, à la date et à l'heure indiquées, pour déclarer sous serment les sommes qu'il doit au débiteur ou qu'il aura à lui payer, ainsi que les meubles, appartenant à ce dernier et qu'il détient, et de ne pas s'en dessaisir avant que le tribunal n'ait décidé de leur destination. Le bref assigne aussi le débiteur à comparaître au jour fixé, pour faire valoir les motifs pour lesquels la saisie-arrêt ne serait pas valable.
Si le débiteur n'a ni domicile, ni résidence, ni établissement d'entreprise connus, dans le district où le jugement a été rendu, le bref lui est signifié au greffe du tribunal. 557 .
En cas de décès du débiteur, l'exécution commencée sur ses biens est continuée sur les biens de la succession. S'il n'y a point d'exécution commencée contre le débiteur, le jugement ne peut, sous peine de nullité, être exécuté contre les héritiers et légataires particuliers du débiteur ou contre le liquidateur de la succession, que 10 jours après qu'il leur a été signifié .
La signification au liquidateur ou, s'il n'est pas connu, aux héritiers ou aux légataires particuliers, faite conformément à l'article 133, permet l'exécution sur les seuls biens de la succession." Mes soulignements. [ 9 ] En ce qui concerne la signification par la poste, est permise dans les cas suivants: - signification de tout acte de procédure, autre que la procédure introductive d'instance , lorsque le destinataire n'est pas représenté par procureur; [4] - sur autorisation du juge ou du greffier, lorsque les circonstances l'exigent. [5] - la signification à un lieu où, dans un rayon de 50 kilomètres, il n'y a ni shérif ni huissier capable d'agir [6] [ 10 ] En ce qui concerne la
partie tierce-saisie, le bref de saisie-arrêt doit être considéré comme une procédure introductive d'instance [7] . [ 11 ] Il est très probable que la signification du bref à la
partie tierce-saisie aurait été effectuée en application de l'article 122 de l'ancien C.p.c. Cependant, la
partie demanderesse doit prouver la signification en respectant les exigences du deuxième alinéa de l'article 146 de l'ancien C.p.c. [8] [ 12 ] En ce qui concerne le défendeur, je fais la même remarque relativement à l'absence de preuve de signification conforme à l'article 146 al.2 de l'ancien C.p.c. [ 13 ] Au surplus, l'exécution est considérée commencée, non par la délivrance du bref par le greffier, mais par son exécution par l'officier compétent sur les biens du débiteur. [9] [ 14 ] Il appert de la déclaration affirmative de la
partie tierce-saisie que le défendeur est décédé le 25 septembre 2015, soit avant le début de l'exécution. [ 15 ]
En cas de décès du débiteur, s'il n'y a point d'exécution commencée, le jugement ne peut, sous peine de nullité, être exécuté contre lui ou contre ses héritiers que dix jours après qu'il leur a été signifié. [ 16 ] Cette nullité est absolue selon l'Honorable Langlais, J.C.S. [10] . [ 17 ] Dans l'affaire Kahn c. Estate of Duberger [11] , l'Honorable Marcel Nichols, J.C.S. décide de ne pas trancher la question si la nullité prévue à l'
article 557 du Code de procédure civile entré en vigueur en 1966 [12] , est absolue ou relative. [ 18 ] Cependant, le juge Nichols est très précis relativement au fardeau que le saisissant doit rencontrer en cas de décès du débiteur: "Le tribunal est d'avis que le demandeur a le fardeau de prouver que l'exécution était commencée avant le décès du défendeur.
En cas de doute, on doit adjuger contre lui." [ 19 ] Je peux constater que l'inscription pour jugement par le greffier sur la déclaration affirmative de la tierce-saisie est irrégulière, [13] puisque la signification et la preuve de la signification ne sont pas conformes aux exigences impératives du Code de procédure civile . [ 20 ] Je suis d'avis que les articles 2 et 292 de l'ancien C.p.c. ne sont pas le moyen le plus approprié en l'espèce et que l'inscription doit être radiée [14] . [ 21 ] Considérant l'
article 2895 du Code civil du Québec et la jurisprudence pertinente [15] , la demanderesse peut produire une nouvelle inscription exemptée de vices de procédure.
[ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE GREFFIER: [ 23 ] RADIE l'inscription pour jugement sur la déclaration affirmative de la tierce-saisie; [ 24 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ M e Vasil Petrishki, greffier M e Emmanuel Godin, avocat Paquet Tellier 524, rue Bourdages, bureau 304, Québec, Québec, G1K 7E2 Procureurs de la demanderesse [1]
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
chapitre A-3.001
Loading document…