2020 QCCQ 9968, 2020 QCCQ 9968
Opinion
Protection de la jeunesse — 201430 2020 QCCQ 9968 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-007434-203 DATE : 16 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2003 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement du jeune X soient déclarés compromis au motif de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation, d’autoriser des contacts avec ses parents après entente, d’ordonner que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie et d’ordonner un suivi social pour une période de six mois. [ 3 ] Lors de l’audition du 16 mars 2020, les parents sont présents et non représentés. Ils ont tous deux témoigné au Tribunal de leur accord avec les recommandations de la Directrice. [ 4 ] L’avocate de X communique son accord avec la demande.
Elle précise que son jeune client souhaite avoir le plus de droits de sortie possible. Contexte et Analyse [ 5 ] X (16 ans) vit auprès de sa mère et de son frère (11 ans). [ 6 ] Il bénéficie de contacts avec son père qui s’actualisent au rythme d’une visite par mois. [ 7 ] X présente plusieurs diagnostics, dont un syndrome de Gilles de la Tourette et des troubles obsessionnels compulsifs (TOC). [ 8 ] Il prenait une médication jusqu’en décembre 2018.
Il a alors cessé de la prendre sans avis médical. [ 9 ] À compter de ce moment, ses comportements ont progressivement dégénéré. [ 10 ] X peut présenter des comportements agressifs tant physiquement que verbalement à l’égard de sa mère et de son petit frère. Il peut également tenir des propos suicidaires. [ 11 ] Son agressivité augmente en intensité. Ses propos deviennent même menaçants à l’égard de sa mère. [ 12 ] À un certain moment, il en vient à donner des coups de poing à sa mère, lui serrer le bras et à pousser brusquement les meubles
de la maison. [ 13 ] Parfois, la mère requiert l’intervention des policiers. [ 14 ] Le 9 mai 2019, la Directrice retient un signalement en lien avec le motif de troubles de comportement sérieux. [ 15 ] La famille bénéficie de services de première ligne au CSSS et le dossier demeure en attente à l’évaluation. [ 16 ] Or, la situation ne fait qu’empirer. [ 17 ] En décembre 2019, X cesse de fréquenter l’école. [ 18 ] En janvier 2020, X devient négligent envers son hygiène personnelle et dort beaucoup. [ 19 ] Le 16 janvier 2020, les policiers interviennent au domicile de la mère durant plus de 3 heures.
X est alors hors de contrôle. Il dit à sa mère qu’il se tirerait une balle dans la tête et qu’elle devrait mourir. Il hurle après elle puis lui prend les bras et la frappe. [ 20 ] La mère nomme être à bout de ressources pour encadrer X. [ 21 ] Le père n’est pas en mesure d’offrir un encadrement et une surveillance adéquate à son fils. [ 22 ] X ne fait preuve d’aucune introspection. Il est en déni de sa condition de santé mentale et blâme sa mère pour tous ses problèmes. [ 23 ] Le motif de compromission de troubles de comportements sérieux est admis et démontré.
Évolution de la situation et mesures [ 24 ] Le 20 janvier 2020, Le Tribunal rend une ordonnance d’hébergement provisoire en centre de réadaptation. [ 25 ] Au commencement, X a de la difficulté à s’acclimater au milieu de vie du centre. Il est sur le qui-vive méfiant et tendu. [ 26 ] Confronté à ses comportements, il réagit par la justification et l’argumentation et peut présenter une certaine agressivité. [ 27 ] De plus, il présente une lenteur à s’adapter à la routine des tâches de la vie quotidienne. [ 28 ] L’école rapporte également cette lenteur importante qui nuit à ses apprentissages.
Il a de la difficulté à s’organiser et à suivre la routine et est long à se mettre en action. [ 29 ] Il a recommencé sa scolarisation le 17 février 2020. Il est installé dans un local seul, car il a de la difficulté à se concentrer. [ 30 ] Les parents ont maintenu des contacts avec X ainsi que la grand-mère maternelle qui est une personne significative pour l’adolescent. [ 31 ] X a également repris son suivi avec son pédopsychiatre.
Le 10 février, lors d’une rencontre, le jeune présente les mêmes dénis de ses difficultés et refuse toujours la médication. [ 32 ] Le 10 mars, lors d’une visite de suivi, le pédopsychiatre constate que X demeure fermé à ses diagnostics et très lent dans son discours. Il note toutefois une légère ouverture au repos et que le jeune est plus calme. [ 33 ] X reconnait aussi avoir des tics et des TOC.
Il parle de certaines obsessions et compulsions tout en se disant en contrôle. [ 34 ] Il refuse catégoriquement la médication. [ 35 ] Tous reconnaissent que la réadaptation sera difficile sans traitement pharmacologique. [ 36 ] Les parents ont une vision juste et réaliste de la condition de leur fils et de ses besoins. [ 37 ] La balle est donc dans le camp de X.
S’il veut avoir plus de contacts chez ses parents ou sa grand-mère, il doit accepter de se faire traiter. [ 38 ] Ainsi, la seule alternative pour le moment est l’hébergement en centre de réadaptation. [ 39 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X compromis en vertu de l’article 38 f) (trouble de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ORDONNE l’hébergement du jeune X en centre de réadaptation à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur du jeune, des contacts avec ses parents, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la
protection de la jeunesse; ORDONNE au jeune et à ses parents de collaborer activement et avec transparence aux suivis psychosocial et de réadaptation; ORDONNE que le jeune reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie; PREND ACTE de l’engagement du jeune à comprendre le sens des recommandations qui l’entourent, autant psychosociales que médicales; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois; CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Ariane Ouellet Avocate de l’enfant Date d’audience : 16 mas 2020
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