2023 QCCQ 961, 2023 QCCQ 961
Opinion
Yansane c. Sylla 2023 QCCQ 961 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-711962-201 DATE : 22 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON J.C.Q. ______________________________________________________________________ FATOUMATA DINAH YANSANE Demanderesse c.
IBRAHIMA SYLLA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 4 490 $ au défendeur à la suite de l’achat d’une automobile d’occasion qu’elle considère avoir été affectée de vices cachés, notamment au silencieux et aux freins.
Ces vices se sont manifestés les jours suivant l’achat et n’étaient pas présents lorsque la demanderesse a fait un essai routier. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande car il est d’avis que l’automobile était en bon état et que la demanderesse aurait dû la faire inspecter avant l’achat. [ 3 ] Le Tribunal considère que l’automobile était effectivement affectée de vices cachés au moment de la vente et que l’argument du défendeur que la demanderesse aurait dû faire inspecter le véhicule n’est pas fondé.
En effet, il lui a lui-même représenté qu’il l’avait inspecté et qu’il n’y avait aucun problème. [ 4 ] Toutefois, le jugement ne portera pas sur la question des vices cachés mais bien sur la conformité du contrat de vente à la Loi sur la protection [1] (« L.P.C. »). Cette loi étant d’ordre public, le Tribunal estime à propos de la soulever d’office. [ 5 ] L’article 2 de la L.P.C. prévoit : 2.
La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. [ 6 ] La demanderesse est une consommatrice conformément à l’article 1e) de la L.P.C. Quant au défendeur, de sa propre admission, il agit comme mécanicien et comme revendeur d’automobiles usagés.
Il exerce ainsi une activité qui fait de lui un commerçant au sens de la L.P.C. [ 7 ] Le contrat conclu entre la demanderesse et le défendeur est donc un contrat de consommation qui doit respecter la disposition de la L.P.C. en matière de vente d’automobile d’occasion. [ 8 ] L’article 158 de la L.P.C. prévoit : 158. Le contrat de vente doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le numéro du permis de commerçant de véhicules routiers;
b) le lieu et la date du contrat;
c) le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
d) le prix de l’automobile;
e) les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
f) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et
g) les caractéristiques de la garantie . [ 9 ] Le contrat en l’espèce est simplement constaté par une facture du défendeur. À
part le moment de la vente, la marque et l’année du véhicule, il ne donne aucune information ni même le nom de la demanderesse. Le Tribunal juge à propos de reproduire intégralement ce
contrat qui n’est en fait qu’une facture. [ 10 ] Plusieurs informations exigées par la L.P.C. sont ainsi manquantes. [ 11 ] Le défendeur dit cependant n’être pas assujetti à cette disposition de la L.P.C. car il a agi comme un intermédiaire pour un tiers [2] . [ 12 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis car la facture porte bel et bien son nom, il a agi comme vendeur. [ 13 ] La non-conformité à l’article 158 est sanctionnée par les articles 271 et 272 de la L.P.C., ce qui inclut le droit du consommateur de réclamer la réduction de son obligation et des dommages-intérêts. [ 14 ] Le Tribunal estime raisonnable de condamner le défendeur à restituer le prix de vente de 2 400 $ à la demanderesse à
titre de réduction de l’obligation de la demanderesse suivant l’article 272e) de la L.P.C. [ 15 ] La demanderesse a disposé du véhicule et elle ne peut le remettre au défendeur mais il n’y a pas de l’en blâmer puisqu’elle a demandé à plusieurs reprises au défendeur de le reprendre comme le démontre la preuve. [ 16 ] Un montant de 500 $ est octroyé à
titre de dommages-intérêts pour compenser la demanderesse des troubles et inconvénients qu’elle a subis en raison de toute la situation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 2 900 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis à partir de l’assignation le 3 juillet 2020; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais de justice de 104 $. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q.
Date d’audience : 22 février 2023
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