2014 QCCA 183, 2014 QCCA 183
Opinion
Gaudet c. Judand ltée 2014 QCCA 183 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022644-124 (550-17-004829-097) DATE : 31 JANVIER 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CHANTAL GAUDET APPELANTE/DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE – défenderesse c.
JUDAND LIMITÉE INTIMÉE/DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] Chantal Gaudet se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Hull (l'honorable Martin Bédard), rendu le 30 mars 2012, qui conclut à l'existence d'une créance de 59 333,67 $ payable à Judand limitée aux termes d’un contrat de construction pour sa maison.
Le juge fait droit à une requête en délaissement forcé présentée par Judand et rejette la demande reconventionnelle de Mme Gaudet pour travaux non terminés et déficiences, ainsi que pour des dommages-intérêts. [ 2 ] Les trois moyens d'appel soulevés dans le cadre de ce pourvoi sont éminemment factuels.
Il y a lieu de mentionner qu'en donnant raison à Judand après un procès de cinq jours, le juge de première instance est très sévère à l'égard de Mme Gaudet, soulignant le manque de crédibilité sur plusieurs points dans son témoignage. [ 3 ] Dans l’ensemble, et malgré les efforts de son avocat, l'appelante ne fait voir aucune erreur révisable dans le jugement de première instance qui justifierait l’intervention de la Cour. [ 4 ] Premièrement , le juge n'a pas erré dans sa qualification du contrat ou dans son application de l'
article 2107 C.c.Q. Les faits démontrent que le contrat entre les parties n'était ni entièrement un contrat à évaluation, ni un contrat à forfait, dit « clé en main », mais bien un contrat mixte. Le contrat fixe le profit de Judand à 25 000 $; les parties y prévoient que Mme Gaudet aura un rôle de premier plan dans les décisions sur les travaux à faire. Lorsque Judand réalisait les travaux prévus au Plan I, annexé à l'entente au moment de la signature, l’entente était principalement un contrat à évaluation.
Toutefois, lorsque l'entrepreneur exécutait des extras ou des modifications, en fonction du Plan II ou du plan d'électricité non annexés à l’entente, ou qu’il installait les matériaux fournis par Mme Gaudet, l’entente tenait davantage du contrat à coût majoré. En somme, il s'agit bien d'un contrat mixte qui partage les responsabilités entre les parties, comme le note le juge au paragraphe [54] de ses motifs . [ 5 ] C'est à bon droit que le juge a appliqué le deuxième alinéa de l'
article 2107 C.c.Q. à l'égard des extras, des modifications et des travaux prévus au Plan II ou au plan d’électricité, dont les coûts ne pouvaient être prévus par Judand à la signature de l'entente. En effet, la preuve révèle que la deuxième série de plans a été remise à Judand en cours de construction de sorte que Mme Gaudet était responsable des coûts s’y rapportant. L’arrêt 176410 Canada inc. c. Entreprises Ma-Mi inc. , 2010 QCCA 1832 porte sur un contexte analogue au nôtre.
En rapport avec un contrat à cout majoré, la Cour écrit, au paragraphe [7], que l'entrepreneur ne peut être tenu responsable des coûts excédant l'estimation lorsqu’ils concernent des ajouts et modifications apportés en cours d’exécution du projet initial. Selon la Cour, ces travaux qui n'étaient pas « prévisibles » au moment de la conclusion du contrat sont visés par l’alinéa 2 de l’article 2107 C.c.Q .
Ce raisonnement est transposable, mutatis mutandis , aux faits de l’espèce. [ 6 ] Le juge retient, également à bon droit, que Judand a respecté son obligation d’information à l’endroit de Mme Gaudet – présente presque tous les jours sur le chantier – quant au dépassement des coûts pour les aspects du contrat visés par l’estimation. Le juge n’a pas cru Mme Gaudet quand elle niait avoir reçu des avertissements de l’entrepreneur dès l’envoi de sa première facture.
L’appelante ne fait voir aucune erreur révisable à ce chapitre. [ 7 ] Deuxièmement , le juge n'a pas, non plus, erré en concluant que le contrat n'en était pas un d'adhésion et en appliquant le taux d'intérêt annuel de 24 % à la somme due par Mme Gaudet. Les faits révèlent que le contrat a été longuement négocié et l'appelante elle- même a témoigné que le taux d'intérêt de 24 % avait été librement discuté entre les parties. [ 8 ] Toutefois, l’intimée concède que la date à laquelle le juge calcule les intérêts aux paragraphes [196] et [200] – c’est-à-dire le
21 novembre 2008 – ne concorde pas avec celle de la mise en demeure du 22 décembre 2008. De plus, nous notons que la mise en demeure ne désigne pas de date, pas plus que les procédures se rapportant à l’hypothèque légale. À l’audience du 19 décembre 2011, Mme Gaudet était formellement avisée, par amendement verbal de la requête introductive d’instance présentée par l’intimée, de l’ajout de la demande des intérêts au taux de 24% par an.
Vu les circonstances particulières de l’affaire, il y a lieu de retenir cette date pour calculer les intérêts dus à l’intimée. [ 9 ] Troisièmement , Mme Gaudet ne fait pas voir d'erreur révisable dans la décision du juge de rejeter sa réclamation en dommages-intérêts. Elle-même est responsable des retards dont elle se plaint et donc des dommages encourus.
POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais vu le résultat mitigé, à la seule fin de supprimer le paragraphe [200] du jugement de la Cour supérieure, et de le remplacer par le paragraphe suivant : [200] DÉCLARE que cette somme portera intérêt au taux de 24 % l’an depuis le 19 décembre 2011, jusqu’au parfait paiement ou vente sous contrôle de justice le cas échéant. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Richard M.
LeBlanc LeBlanc Donaldson Pour l'appelante Me Daniel Beauchamp (absent) Beauchamp et associés Me Darquise Jolicoeur Beaudry, Bertrand s.e.n.c.r.l. Pour l'intimée Date d’audience : Le 29 janvier 2014
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