2020 CM 4004, 2020 CM 4004
Opinion
COUR MARTIALE Référence : R. c. Renaud, 2020 CM 4004 Date : 20200123 Dossier : 201882 Cour martiale permanente Base des Forces canadiennes Bagotville Alouette (Québec) Canada Entre : Sa Majesté la Reine - et - Capitaine J. Renaud, contrevenant En présence du : Capitaine de frégate J.B.M. Pelletier, J.M. Restrictions concernant la publication : Par ordonnance de la Cour rendue en vertu de l’article 179 de la
Loi sur la défense nationale , il est interdit de publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de toute personne décrite dans le cadre des présentes procédures devant la cour martiale comme étant une victime, spécifiquement et non restrictivement les personnes désignées à l’acte d’accusation par les initiales « E.T. », « A.L. » et « A.N. » MOTIFS DE LA SENTENCE (Oralement) Introduction [ 1 ] Cette cour martiale permanente a rendu des verdicts de culpabilité sur deux des cinq chefs d’accusation portés contre le capitaine Renaud.
Alors qu’il était en déploiement sur une base aérienne roumaine au soutien d’une opération de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, le capitaine Renaud a eu un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline contrairement à l’article 129 de la
Loi sur la défense nationale ( LDN ) en deux occasions. Premièrement, il a eu un comportement inopportun et offensant envers E.T. en mimant un acte sexuel à son attention pendant une réunion. Deuxièmement, il a tenu des propos rabaissants et humiliants envers les femmes en présence de A.N. et A.L., deux militaires du rang féminin, lors d’un souper au restaurant. [ 2 ] Il est maintenant de mon devoir d’imposer la peine appropriée.
Pour se faire, je dois tenir compte des conclusions auxquelles je suis arrivé en rendant les verdicts et de la preuve entendue au procès et lors de l’audition sur la détermination de la peine. J’ai également tenu compte du cadre législatif pertinent, des précédents en matière semblable et, bien sûr, des soumissions des avocats
représentant les parties. Positions des parties [ 3 ] La poursuite soutient que la Cour devrait imposer une sentence de rétrogradation au grade de lieutenant. La procureure affirme qu’une telle peine a fait
partie de sentences précédemment imposées pour des cas semblables ou, subsidiairement, que les circonstances de la présente affaire justifient que la Cour s’écarte de la fourchette habituelle pour imposer une sentence plus sévère, en raison surtout du fait que l’infraction a été commise par un officier de la police militaire qui occupait le poste de grand prévôt d’un contingent canadien déployé en Roumanie au moment des faits. [ 4 ] Pour sa part, la défense soutient qu’une sentence composée des peines de réprimande et d’une amende d’environ 2 000 $ serait suffisante dans les circonstances, en comparaison avec les sentences imposées pour des cas semblables dans le passé.
L’avocat de la défense souligne que les infractions pour lesquelles le capitaine Renaud doit être puni ne se sont pas déroulées dans des circonstances où il exerçait un quelconque pouvoir policier. Les circonstances des infractions L’incident de harcèlement impliquant E.T. [ 5 ] Le verdict de culpabilité rendu sur ce chef est basé sur les faits suivants. Lors d’une réunion journalière visant à fournir une mise à jour d’état-major au commandant du contingent, E.T. a pris la parole pour présenter un insigne distinctif qu’elle avait fait réaliser et qui serait distribué aux membres du contingent.
Le capitaine Renaud s’est alors levé pour exprimer ses félicitations à sa collègue pour son travail sur ce dossier, un compliment apprécié par E.T. Une fois assis, le capitaine Renaud a dirigé un clin d’oeil envers sa consoeur et celle-ci l’a alors regardé dans les yeux en voulant exprimer un remerciement, alors que les discussions impliquant d’autres participants reprenaient.
C’est alors que le capitaine Renaud a fait un geste obscène directement à E.T., difficilement mimé au procès par celle-ci, ressemblant à quelqu’un qui se lèche les lèvres après avoir fait une fellation, en se déhanchant de manière langoureuse. Le geste a mis E.T. en état de choc. Le capitaine Renaud a continué à participer à la réunion comme si de rien n’était.
Personne autour n’a réagi, n’ayant apparemment rien vu du geste considérant qu’ils semblaient occupés à prendre des notes. [ 6 ] Le verdict de la Cour est à l’effet que la simulation d’acte sexuel décrit par E.T. constitue du harcèlement selon la définition de la Directive et ordonnance administrative de la défense (DOAD) 5012-0. En contrevenant à cet ordre général prohibant le harcèlement, le capitaine Renaud a adopté un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline, conformément au paragraphe 129(2) de la LDN .
L’incident de propos rabaissant et humiliants envers les femmes lors d’un souper [ 7 ] Le verdict rendu sur ce chef requiert un peu plus d’explications en ce qui a trait aux faits et au droit appliqué. En ce qui concerne les faits, il a été admis que le capitaine Renaud a organisé une sortie et un souper en bord de mer dans la ville de Constanta, pour souligner le départ d’un employé canadien civil ayant contribué à la préparation au vol des aéronefs. Le capitaine Renaud et son adjoint étaient les hôtes.
En plus de l’employé civil, A.N. et A.L. sont invitées, ayant été référées par leurs supérieurs respectifs qui désiraient souligner le bon travail de ces deux techniciennes en entretien des aéronefs. [ 8 ] De leur table, les participants pouvaient observer la foule nombreuse qui déambulait sur la promenade en bord de mer. Plusieurs personnes de sexe féminin y étaient vêtues légèrement, considérant qu’il s’agissait d’une soirée chaude. Le capitaine Renaud a mentionné avoir effectivement observé de « charmantes » et « élégantes » dames ce soir-là.
Par contre, la Cour a retenu le témoignage de A.N. et A.L. à l’effet que lors du souper, le capitaine Renaud a invité les participants à porter attention aux fesses et aux seins des femmes qui passaient et ce, à plusieurs reprises. [ 9 ] La Cour a conclu que le capitaine Renaud avait effectivement tenu des propos rabaissants et humiliants envers les femmes. Son comportement révèle une façon de penser réductrice envers les femmes, qu’il a verbalisé en présence de subalternes de sexe féminin.
Il s’agit selon moi d’un comportement hyper sexualisé qui a trop souvent eu lieu, a été toléré et a causé tant de difficultés à des militaires et aux Forces armées canadiennes (FAC) dans le passé.
[ 10 ]
Malgré cela, à la lumière de la preuve entendue sur les circonstances des remarques et les sentiments que celles-ci ont suscités, la Cour avait un doute raisonnable à savoir si le comportement en question entrait dans la définition spécifique et restrictive du harcèlement au sens de la DOAD 5012-0, bien qu’il ait été inopportun et offensant.
Par contre, les paroles ont été considérées comme étant dévalorisantes pour un groupe de personnes en fonction de leur sexe et constituaient des commentaires sexuels entrant dans la définition d’inconduite sexuelle selon la DOAD 5019-5 intitulée « Inconduite sexuelle et troubles sexuels ».
Une violation de cette norme est présumée être un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline. [ 11 ] De plus, en ce qui concerne le droit, j’ai conclu que la poursuite s’était déchargée de son fardeau de mettre en preuve des circonstances appuyant une conclusion selon laquelle le comportement du capitaine Renaud lors du souper était susceptible d’être préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Le témoignage de A.N., auquel j’accorde une grande crédibilité, est à l’effet que ce genre de commentaires n’étaient pas en soi si offensants mais, considérant qu’ils sortaient de la bouche d’un officier, d’autant plus un officier de la police militaire, ils étaient non professionnels et avaient eu pour effet de miner l’autorité du capitaine Renaud à ses yeux et ceux de sa consoeur A.L. La preuve présentée lors de l’audition sur la peine Déclaration de la victime [ 12 ] La Cour a reçu une déclaration de E.T., remise par la procureure conformément au sous-alinéa 112.51(4)
a) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Je comprends que la victime a vécu de fortes émotions en lien avec le geste obscène qui lui a été fait, ce qui l’a initialement figée et ensuite l’a amenée à devenir hyper vigilante et à faire de l’évitement en lien avec le capitaine Renaud. Elle a trouvé fort difficile d’avoir à témoigner au procès et, suite à cette expérience, a senti un malaise de la part de ses collègues.
Situation du contrevenant [ 13 ] Les documents devant être présentés à la Cour en vertu de l’alinéa 112.51(2) des ORFC révèlent que le capitaine Renaud est âgé de 34 ans et est marié. Originaire de Valleyfield, il s’est joint à la réserve en 2005 en tant qu’officier instructeur des cadets. Il a par la suite servi comme officier d’infanterie dans la réserve de 2007 à 2009 et ensuite comme officier de la police militaire, encore dans la réserve jusqu’à son transfert à la force régulière en 2011.
Il a obtenu un baccalauréat dans le domaine de la sécurité publique de l’Université du Québec en 2014 et un diplôme en gestion policière de l’École nationale de police du Québec en 2015.
Au sein de la force régulière, il a servi à Valcartier, Montréal, Ottawa et plus récemment à Bagotville, où il continue d’être affecté bien qu’il réside dans la région de Montréal. [ 14 ] La poursuite a fait témoigner le lieutenant-colonel Vouligny, un officier de la police militaire qui agissait en qualité de superviseur immédiat du capitaine Renaud en ce qui concerne les fonctions policières performées par ce dernier lors du déploiement en Roumanie en 2017, en tant que représentant du grand prévôt des FAC.
Il a expliqué son rôle en ce qui a trait autant à la décision d’accepter le déploiement du capitaine Renaud au soutien de l’opération qu’à la décision de relever le capitaine Renaud de ses fonctions en octobre 2017, décision qui n’était pas de son autorité mais qu’il supportait, tel qu’il a eu l’occasion d’exprimer aux autorités compétentes lors de discussions au moment des faits.
Essentiellement, ce témoin a confirmé que le rapatriement du capitaine Renaud était le résultat du fait qu’il avait échangé des messages textes à caractère sexuel avec un membre féminin du contingent, un comportement qui avait été dénoncé par cette dernière au Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle.
Cette situation faisait en sorte que le capitaine Renaud ne pouvait plus être vu comme étant un acteur crédible en tant que grand prévôt du contingent, une fonction de policier militaire qui nécessite que son titulaire puisse être considéré comme étant un interlocuteur fiable et neutre en matière d’inconduite de nature sexuelle. [ 15 ] Le lieutenant-colonel Vouligny a également témoigné sur son impression du capitaine Renaud en tant qu’officier de la police militaire, du moment où il l’a connu pour la première fois en tant que superviseur en 2010, alors que le capitaine Renaud était responsable d’une compagnie de police militaire au sein de la force de réserve au Québec, jusqu’au moment de 2017 où il a pu obtenir une meilleure appréciation du travail du capitaine Renaud lors de son déploiement suite à une inspection de routine quelque temps après le rapatriement de ce dernier.
Je retiens de ce témoignage que le capitaine Renaud est un officier très dévoué qui accomplit ses tâches à la satisfaction de ses supérieurs, surtout les commandants qu’il soutient, et qu’il est fort apprécié de ses troupes. Cette preuve est en tout point conforme à la preuve entendue lors du procès. Par contre, le témoin a mentionné qu’il y avait aussi un deuxième capitaine Renaud, qui par moments manquait de jugement.
En 2010, le capitaine Renaud a été sanctionné par une suspension de ses attestations de police militaire et par une mesure administrative de mise en garde et surveillance suite à un défaut d’agir pour initier une enquête. De plus, le témoin a mentionné que le capitaine Renaud s’était engagé dans des tâches pour lesquelles il n’était pas qualifié et n’avait pas de mandat
lors de son déploiement en 2017. [ 16 ] À son tour, la défense a fait témoigner le caporal Piquette, qui était sous le commandement du capitaine Renaud lors du déploiement en Roumanie en 2017. Elle a témoigné de circonstances précises où le capitaine Renaud avait fait preuve de ses grandes capacités de leadership, surtout en ce qui concerne le soin de ses troupes.
Cette preuve illustre de manière concrète ce que la Cour avait entendu précédemment sur la performance du capitaine Renaud et le grand respect que ses troupes lui vouaient. [ 17 ] Finalement, le capitaine Renaud a témoigné, essentiellement pour lire une déclaration à l’effet qu’il avait des regrets par rapport à son manque de jugement, qu’il avait une conviction sincère que les accusations portées contre lui n’étaient pas les bonnes, ce qui explique son plaidoyer de non-culpabilité. Il a dit qu’il n’avait pas l’intention d’embarrasser quiconque et que si cela avait été le cas, il était désolé.
Il a accepté qu’il ait fait des erreurs dans le passé mais avait appris de celles-ci, ainsi que du processus judiciaire. Il a également mentionné les impacts que les accusations et les procédures avaient eus sur lui et sa famille au cours des dernières années, mentionnant qu’il a récemment vendu sa maison et ses meubles et loge chez des membres de sa famille avec son épouse.
Lorsqu’interrogé par la Cour, il a confirmé qu’il est présentement affecté à une unité de soutien des militaires en attente de libération pour des raisons médicales, autant pour une condition physique s’étant manifestée avant son déploiement en Roumanie qu’en raison des blessures mentales suite à son rapatriement, pour lesquelles il consulte présentement. Il a également mentionné qu’un examen administratif a aussi été initié suite à sa condamnation par la Cour et qu’il ignore quand il sera libéré des FAC.
Analyse Objectifs de la détermination de la peine [ 18 ] Les articles de la LDN précisant les objectifs et principes de la détermination de la peine applicables aux tribunaux militaires sont entrés en vigueur le 1 er septembre 2018, permettant dès lors de bénéficier d’une image plus précise des facteurs à considérer. Les articles 203.1 à 203.4 de la LDN , reproduits à l’ORFC 104.14, doivent me guider dans mon analyse.
Tel que mentionné à l’article 203.1 de la LDN : Objectifs essentiels 203.1(1) La détermination de la peine a pour objectifs essentiels de favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral, et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre. Objectifs
(2) L’atteinte de ces objectifs essentiels se fait par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) renforcer le devoir d’obéissance aux ordres légitimes;
b) maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée;
c) dénoncer les comportements illégaux;
d) dissuader les contrevenants et autres personnes de commettre des infractions;
e) favoriser la réinsertion sociale des contrevenants;
f) favoriser la réinsertion des contrevenants dans la vie militaire;
g) isoler, au besoin, les contrevenants des autres officiers et militaires du rang ou de la société en général;
h) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
i) susciter le sens des responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance des dommages causés à lavictime et à la collectivité. [19] On constate que ces objectifs ne sont pas limités au maintien de la discipline et de l'intégrité au sein des FAC, maiscomprennent aussi des objectifs de nature publique, du fait qu'une conduite sanctionnée par la justice militaire menace souvent l'ordre etle bien-être publics, tel que reconnu par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Généreux, (CSC), [1992] 1R.C.S. 259, à la page 281.
Donc, les objectifs qu’une sanction juste peut viser peuvent être de nature générale, sans liens avecl’institution militaire. Cet aspect de la détermination de la peine en cour martiale est pertinent dans le présent dossier, considérant que lecapitaine Renaud prévoit bientôt rejoindre la société civile. Considérant son âge, il a devant lui plusieurs années potentiellementproductives au sein d’employeurs civils.
La peine qui lui est imposée doit lui permettre de prendre conscience que les manquements dontil a fait preuve dans l’environnement de travail militaire sont aussi pertinents au reste de sa vie professionnelle. [20] Je suis d’avis que dans le présent dossier, les objectifs de dénonciation et de dissuasion sont à privilégier, sans par contre queleur effet ne compromette de manière significative la nécessaire réinsertion sociale du capitaine Renaud, surtout considérant la transitionqu’il devra effectuer dans les prochains mois.
Principes applicables [21] Maintenant que j’ai discuté des objectifs qui doivent être atteints, il est primordial de discuter des principes qui doivent meguider pour que la Cour puisse infliger une sanction juste dans la présente affaire. L’article 203.2 de la LDN prévoit que la peine doit êtreproportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.
En présentant le principe de proportionnalitécomme étant fondamental à la détermination d’une peine, le législateur codifie les enseignements de la Cour suprême du Canada, qui aélevé le principe de proportionnalité au rang de principe fondamental jouissant d’une protection constitutionnelle dans des arrêts tels queR. c. Ipeelee, 2012 CSC 13.
Au paragraphe 37 de cet arrêt, le juge LeBel explique l’importance de la proportionnalité en ces mots: Quel que soit le poids qu’un juge souhaite accorder aux différents objectifs et aux autres principes énoncés dans le Code, la peine qu’ilinflige doit respecter le principe fondamental de proportionnalité. La proportionnalité représente la condition sine qua non d’une sanctionjuste. Premièrement, la reconnaissance de ce principe garantit que la peine reflète la gravité de l’infraction et crée ainsi un lien étroitavec l’objectif de dénonciation.
La proportionnalité favorise ainsi la justice envers les victimes et assure la confiance du public dans lesystème de justice. […] Deuxièmement, le principe de proportionnalité garantit que la peine n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilitémorale du délinquant. En ce sens, il joue un rôle restrictif et assure la justice de la peine envers le délinquant. En droit pénal canadien,une sanction juste prend en compte les deux optiques de la proportionnalité et n’en privilégie aucune par rapport à l’autre. [22] La détermination de la peine doit donc demeurer hautement individualisée.
Tel que mentionné à l’article 203.3 de la LDN, lapeine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation ducontrevenant. J’ai fait état de la preuve pertinente à ces éléments précédemment, en plus de mentionner le point de vue d’une personnevisée par le comportement inapproprié du capitaine Renaud. À la lumière de cette preuve, je dois maintenant considérer l’application desautres principes énumérés à l’article 203.3 de la LDN. [23] Dans un premier temps, la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes applicables.
Contrairement auxsoumissions de la poursuite, je suis d’avis qu’aucune des circonstances aggravantes mentionnées à l’alinéa 203.3a) de la LDN nes’applique en l’espèce. Spécifiquement, je suis d’avis que le capitaine Renaud n’a pas utilisé son grade ou sa position de manière abusivepour commettre les deux infractions. Le comportement inapproprié en question aurait pu être adopté par quiconque aurait été dans des
circonstances similaires, peu importe le grade ou la position. Clairement, le capitaine Renaud n’était pas engagé dans l’exécution de tâches exclusivement policières lors des évènements. De plus, bien que ces gestes aient eu un impact sur le climat de travail et la façon dont il a été perçu par certaines personnes impliquées par la suite, il s’agit là d’éléments essentiels à la déclaration de culpabilité pour comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline. La preuve entendue ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable à un effet nuisible important sur la conduite d’une opération militaire. Circonstances aggravantes [ 24 ] Tel que mentionné à l’alinéa 203.5(1)
c) de la LDN , tout fait aggravant doit être prouvé hors de tout doute raisonnable. La Cour considère que les faits suivants constituent des circonstances aggravantes :
a) Le grade, le niveau d’expérience et la position du capitaine Renaud au moment des évènements. Bien qu’il n’ait pas utilisé son grade ou sa position pour commettre les infractions, il se devait d’avoir à l’esprit qu’un officier qui occupe le poste de grand prévôt lors d’un déploiement représente la loi et l’ordre. Il se doit d’avoir une conduite irréprochable, surtout en matière d’inconduite de nature sexuelle considérant que la DOAD prévoit que des incidents de ce genre doivent être signalés, entre autres, aux policiers militaires dont il avait la responsabilité.
b) Le fait que les évènements se sont déroulés dans le cadre d’une opération militaire à l’extérieur du Canada. Bien que la Roumanie ne puisse être considérée comme étant un théâtre d’hostilités lors des infractions, il s’agissait d’un théâtre d’opérations où les militaires sont affectés pour une période de temps limité, de manière à ce qu’ils puissent se concentrer sur la mission. Ce type d’affectation comporte une obligation d’adopter une conduite exemplaire qui priorise en tout temps l’accomplissement ordonné des tâches militaires de manière à minimiser les possibilités d’impacts négatifs sur la mission.
c) Les impacts du comportement du capitaine Renaud sur E.T., en ce qui a trait au dégoût manifeste que le comportement du capitaine Renaud a suscité en elle et l’impact de ce comportement sur son niveau de stress subséquent à l’idée de se retrouver en compagnie du capitaine Renaud. [ 25 ] La Cour rejette la soumission de la poursuite à l’effet que le rapatriement au Canada du capitaine Renaud et son nécessaire remplacement en raison de son inconduite devraient constituer une circonstance aggravante.
J’ai exprimé à plusieurs reprises mes réserves quant au bien-fondé d’augmenter la peine à imposer à un contrevenant en considération d’une décision discrétionnaire de la part de supérieurs, prise sans que le contrevenant ne soit consulté. Les acteurs pertinents de la hiérarchie militaire ne sont pas obligés de réaffecter un contrevenant, ils ou elles prennent cette décision en considération de facteurs qui ne sont pas de ressort de la Cour ou même du contrevenant.
Il serait inapproprié de pénaliser ce dernier en lien avec cette décision d’autant plus que la considération d’une telle décision en tant que facteur aggravant ouvrirait la porte à une contestation de la pertinence de cette décision, qui deviendrait alors une question collatérale susceptible d’engager la Cour dans un examen de décisions de contrôle et d’administration qu’elle n’est pas habilitée à étudier ou à commenter. [ 26 ] De toute manière, en l’espèce, la preuve est à l’effet que le capitaine Renaud a été rapatrié suite à une plainte en lien avec des échanges de messages textes de nature sexuelle avec une collègue, ce qu’il a tôt fait d’admettre au commandant du contingent et à son superviseur de la police militaire.
Je dois maintenant considérer la peine adéquate pour la sanction de deux infractions en lien avec des comportements inappropriés qui étaient inconnus des autorités militaires au moment où ils ont décidé de rapatrier le capitaine Renaud. En effet, ceux-ci ont été révélés lors de l’enquête sur la plainte initiale, plus d’une semaine après que le capitaine Renaud eut été de retour au Canada.
S’il est inapproprié de considérer comme aggravante une décision administrative liée au comportement coupable d’un contrevenant, il m’appert encore plus incongru d’augmenter la peine à imposer sur la base d’un comportement coupable sans lien avec cette décision. [ 27 ] Je suis aussi en désaccord à considérer que l’absence de remords de la part du capitaine Renaud devrait être considérée comme un facteur aggravant. Au contraire, la preuve révèle que le capitaine Renaud a admis avoir manqué de jugement lors même de son témoignage au procès.
Lors de l’audience sur la détermination de la peine, il a lu une déclaration dans laquelle il exprimait ses regrets pour l’inconfort que ses actions ont pu générer, même s’il n’avait pas l’intention de blesser quiconque. Je comprends que la poursuite semble insatisfaite de la sincérité du capitaine Renaud mais je ne vois pas comment la Cour pourrait y voir un facteur aggravant sans commettre l’erreur de pénaliser le contrevenant pour avoir exercé son droit fondamental de contester les accusations. Circonstances atténuantes
[28] La Cour considère que les facteurs suivants sont atténuants :
a) L’absence de toute condamnation antérieure, nonobstant la sanction administrative au capitaine Renaud en 2010 qui neconstituait pas une infraction à la LDN et n’a pas empêché le capitaine Renaud de regagner la confiance de ses supérieurs et d’êtredéployé en Roumanie en 2017.
b) Les admissions par le capitaine Renaud de son manque de jugement lors des évènements, ainsi que sa prise deresponsabilité pour ses agissements et les regrets sincères qu’il a exprimés lors de l’audition sur la peine. Je ne crois pas qu’uncontrevenant doive nécessairement admettre sa responsabilité de manière spécifique en lien avec les éléments essentiels des accusationspour bénéficier d’une reconnaissance d’un facteur atténuant.
c) Les états de service du contrevenant lors de sa carrière et même de son déploiement, où il a laissé une forte impression surses supérieurs, collègues et subordonnés, tel que déterminé amplement lors du procès et de l’audition sur la peine. Autres circonstances [29] Sans qualifier ces faits d’aggravants ou d’atténuants, les circonstances suivantes, liées à la perpétration de l’infraction ou à lasituation du contrevenant ont été considérées. [30] Premièrement, la gravité des infractions.
En ce qui concerne la gravité objective, les infractions sous l’article 129 de la LDNsont punissables par la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté, ce qui est évidemment un maximum très rarement atteint. Iln’y a pas de minimum et donc la gravité objective en soi n’a que peu d’utilité pour la détermination d’une peine. [31] Ce qui est plus important pour la détermination de la peine appropriée est la gravité subjective.
Je considère que lecomportement du capitaine Renaud en lien avec les deux chefs constituait en terme général une forme de harcèlement sexuel en milieude travail, même si strictement parlant la preuve entendue en lien avec le comportement lors du souper n’a pas permis à la Cour deconclure hors de tout doute raisonnable que le comportement entrait dans la définition de harcèlement de la DOAD 5012-0. En effet, laCour suprême du Canada a reconnu dans l’arrêt Janzen c.
Platy Enterprises Ltd., (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1252 auparagraphe 56 que « le harcèlement sexuel en milieu de travail peut se définir de façon générale comme étant une conduite de naturesexuelle non sollicitée qui a un effet défavorable sur le milieu de travail ou qui a des conséquences préjudiciables en matière d’emploi ».C’est le cas en lien avec les deux infractions en l’espèce. [32] Ce genre de comportement est grave. Tel que mentionné dans le même paragraphe de l’arrêt Janzen, « Le harcèlement sexuelest une pratique dégradante, qui inflige un grave affront à la dignité des employés forcés de le subir.
En imposant à un employé de faireface à des gestes sexuels importuns ou à des demandes sexuelles explicites, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est une atteinte àla dignité de la victime et à son respect de soi, à la fois comme employé et comme être humain. » [33] Il n’y a pas que la Cour suprême qui le dise. La DOAD 5012-0 prévoit que les membres des FAC et les employés du ministèrede la Défense nationale ont le droit d’être traités avec respect et dignité dans un milieu de travail exempt de harcèlement.
Il s’agit d’unenorme qui a été l’objet d’efforts de sensibilisation répétés de la part des leaders au sein des FAC et dont la mise en oeuvre a nécessité quedes mesures soient prises contre les contrevenants, autant au niveau administratif que dans le cadre de procédures disciplinaires devantdes tribunaux militaires. [34] Ceci étant mentionné, il demeure que les circonstances dans lesquelles les gestes ont été commis ne révèlent pasd’acharnement ni d’animosité envers quiconque. Il s’agit essentiellement de gestes et de commentaires irréfléchis s’étant déroulés à uneseule occasion pour chaque chef.
Même si le capitaine Renaud a fait preuve d’une insensibilité envers les perceptions qu’il pourraitgénérer par ses gestes et ses paroles, son témoignage à l’effet qu’il n’avait pas l’intention de blesser des gens me semble sincère. Cesaspects n’excusent pas les infractions mais ont l’effet de les mettre en perspective et permettent d’établir qu’il ne s’agit pas des piresinfractions de comportement préjudiciable pouvant survenir. [35] Finalement, la situation du capitaine Renaud est prise en compte sous plusieurs aspects.
En ce qui a trait à son état de santémentale, la jurisprudence traitant de l’impact de cette condition sur l’imposition de la peine, entre autre l’arrêt R. v. Fraser, 2007 SKCA113 de la Cour d’appel de la Saskatchewan, aux paragraphes 32 à 46, est à l’effet que la sentence peut être réduite que lorsque cette
condition a contribué ou causé la perpétration de l’infraction ou lorsqu’elle rendrait une peine disproportionnée. En l’espèce, la preuve révèle que les problèmes de santé mentale du contrevenant se sont développés suite à son retour de la Roumanie et surtout lors du dépôt des accusations ayant mené à la présente cour martiale. De plus, aucune preuve n’a été présentée démontrant que l’une ou l’autre des peines proposées par les parties auraient un effet plus prononcé sur la santé mentale du capitaine Renaud. La situation aurait pu être différente si une peine d’incarcération avait été considérée.
Dans les circonstances, la santé mentale du capitaine Renaud n’affecte en rien le choix d’une peine et ne constitue donc pas un facteur atténuant. [ 36 ] En ce qui a trait aux difficultés financières actuelles du capitaine Renaud, bien peu de détails ont été présentés à l’exception du fait qu’il a dû vendre maison et meubles.
Les deux parties semblent avoir considéré cet aspect dans leurs soumissions et j’en tiens compte bien que la preuve ne me permette pas de conclure qu’il peut s’agir d’un obstacle à l’imposition de l’une ou l’autre des peines envisagées. [ 37 ] Finalement, j’ai considéré les propos du capitaine Renaud qui faisait référence à une certaine stigmatisation qu’il a vécue suite au dépôt des accusations, entre autres en raison de l’attention médiatique que cette affaire a reçue. Par contre, aucune preuve n’a été présentée pour me permettre de comprendre de manière précise l’ampleur ou l’impact de cette attention.
Dans les circonstances et sachant que le capitaine Renaud ne réside plus dans la région de Saguenay et entreprendra sous peu un retour à la vie civile dans la grande région de Montréal, je ne suis pas en mesure de conclure que l’attention médiatique que la présente affaire a pu recevoir dans le passé puisse être considérée comme facteur atténuant ou empêcher l’imposition de l’une ou l’autre des peines envisagées.
Autres principes applicables [ 38 ] L’article 203.3 de la LDN prévoit non seulement que les peines doivent être adaptées aux circonstances aggravantes ou atténuantes mais également que la détermination de la peine doit tenir compte d’autres principes dont certains sont applicables en l’espèce. [ 39 ] Entre autres, le principe de l’harmonisation des peines s’applique, prévoyant l’infliction de peines semblables à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.
Il appert qu’il y a des précédents en matière de harcèlement sexuel dans un contexte militaire. L’analyse de ceux-ci révèle que les sentences généralement imposées en semblables matières sont composées d’une peine de réprimande ou blâme combinée avec une amende variant entre 700 $ et 5 000 $. Les recherches des avocats dans le présent dossier ainsi que celles des avocats dans un dossier décidé il y a quelques semaines lors d’une soumission conjointe dans l’affaire Bannister ( R. v.
Bannister , 2020 CM 4005 ) révèlent qu’aucune peine plus sévère qu’un blâme n’avait ultimement été imposée pour des commentaires inappropriés de nature sexuelle en milieu militaire lors des vingt dernières années. Il existe une exception qui mérite d’être mentionnée, c’est-à-dire le dossier du matelot de 1 re classe Bernier où le juge militaire avait imposé une rétrogradation au grade de matelot de 2 e classe au procès suite à un verdict de culpabilité sur trois chefs impliquant des avances de nature sexuelle et des voies de fait non violentes envers la même personne.
En appel devant la Cour d’appel de la cour martiale, le verdict fut maintenu mais la sentence a été réduite à un blâme et une amende de 5 000 $ ( R. c. Bernier , 2003 CACM 3 ). [ 40 ] Le dossier Bannister est donc le seul où une peine de rétrogradation a été imposée suite à l’acceptation d’une soumission conjointe.
Par contre, il s’agissait d’un dossier particulier considérant que le contrevenant était un réserviste qui n’avait pas servi en uniforme comme instructeur de cadet depuis plus de quatre ans et qui se retrouvait de nouveau devant la cour martiale après que la Cour d’appel de la cour martiale eut renversé son acquittement rendu presque deux ans plus tôt. Il a été noté au soutien de la soumission conjointe que le contrevenant désirait régler le dossier pour reprendre une vie normale, surtout considérant l’attention médiatique que les procédures ont attirée à l’Île-du-Prince-Édouard.
La décision sur sentence mentionne que la peine de rétrogradation est hors de la fourchette habituelle pour ce genre d’infraction. Il ne s’agit donc pas d’un élargissement de la fourchette applicable. Il appert donc que la demande de la poursuite pour une peine de rétrogradation aurait pour effet de situer la peine imposée en l’espèce à l’extérieur de l’éventail des peines normalement attribuées dans ce genre de dossier. [ 41 ] Ceci étant dit, le principe d’harmonisation n’est pas un carcan dont un juge ne peut se défaire.
Il peut y avoir des circonstances qui justifient de s’écarter des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires.
Par contre, pour faire cela, le juge doit être en mesure de justifier cet écart de manière objective et compréhensible, sans quoi il risque d’imposer une peine disproportionnée. [ 42 ] La poursuite justifie sa demande d’imposer une peine de rétrogradation par le fait que le capitaine Renaud était le grand prévôt lors du déploiement, c’est-à-dire le policier sénior chargé de la protection de la force et que les infractions commises ont occasionné une perte de confiance de la part de l’institution envers lui et sa capacité à exercer un poste de supervision.
La poursuite cite les motifs du juge militaire imposant la peine dans l’affaire R. c. Blackman, 2015 CM 3009 aux paragraphes 21 à 23 à l’effet que la rétrogradation est une expression de la perte de confiance envers un militaire en ce qui concerne l’exercice du leadership à son grade actuel. Sauf que les motifs du juge militaire révèlent qu’ultimement il refuse d’imposer cette peine en raison du fait que le contrevenant
ne s’est pas servi de son grade ou ses fonctions pour commettre les infractions. C’est le cas en l’espèce, tel que mentionné précédemment. [ 43 ] En ce qui a trait à l’impact des infractions sur la capacité de leadership du capitaine Renaud, il convient de noter que le contrevenant ne s’en est pas pris à ses subordonnés directs pour les harceler.
Il a mimé un geste dégueulasse pour faire une farce stupide et de mauvais goût à une collègue qu’il venait de complimenter pour son travail dans un meeting et il a fait des remarques complètement inappropriées et réductrices envers les femmes à des militaires qu’il semblait fréquenter pour la première fois et avec qui il n’avait aucune relation hiérarchique. Des témoignages ont été entendus à l’effet qu’il était un excellent leader, de la part de subordonnés et de supérieurs, incluant le commandant du contingent.
Je comprends que le capitaine Renaud avait un poste important de grand prévôt mais ce fut le cas d’autres contrevenants dans le passé. Entre autres, le lieutenant-colonel Bernier ( 2015 CM 3015 ) était commandant du Centre d’instruction de la 2 e Division canadienne à Valcartier. Il a plaidé coupable à deux chefs sous l’article 129 de la LDN pour avoir fait des attouchements aux fesses de deux subalternes lors d’un bal militaire. Le juge militaire a refusé d’imposer la rétrogradation demandée par la poursuite, décidant d’imposer un blâme et une amende de 2 000 $.
Le poste occupé par le contrevenant n’est donc pas en soi un facteur déterminant en ce qui concerne l’imposition d’une peine de rétrogradation. [ 44 ] Finalement, la preuve n’est pas déterminante en ce qui a trait à la perte de confiance. Je comprends que le capitaine Renaud a été rapatrié de son déploiement en Roumanie suite à une décision unanime des deux chaînes de commandement auxquelles il se rapportait mais cette décision fut prise en
partie sur la base d’une plainte qui n’a pas donné lieu à des condamnations. La révision administrative portant sur la carrière du capitaine Renaud est en cours suite aux verdicts qui ont été rendus dans le présent dossier et il serait hasardeux de conclure que le résultat indiquera une perte de confiance totale de la part de l’institution. Quant à la perte de confiance dans le leadership du capitaine Renaud qui justifierait une rétrogradation, je n’ai aucune preuve me permettant de conclure qu’un lieutenant de la police militaire n’exerce pas ou moins de leadership qu’un capitaine.
Au contraire, le témoin appelé par la poursuite fait état d’un incident en 2010 alors que le capitaine Renaud commandait une compagnie de police militaire. Il s’agit d’un poste de leadership et pourtant le capitaine Renaud portait le grade de lieutenant à l’époque.
De plus, les dossiers du capitaine Renaud révèlent que suite à son rapatriement, il est retourné dans la même position qu’il avait avant de quitter Bagotville, ce qui ne soutient pas la thèse d’un manque de confiance dans son leadership. [ 45 ] Même s’il s’agit d’un argument qui n’a pas été soulevé par la poursuite, je ne suis pas insensible au fait que les FAC aient été sujettes à une attention particulière ces dernières années en ce qui a trait aux inconduites de nature sexuelle dans le cadre de l’Opération HONOUR.
Aucune preuve n’a été présentée pour tenter de démontrer le besoin d’augmenter les peines pour faire cesser ce genre de comportements répréhensibles. Ceci étant mentionné, je me dois de reconnaître l’argument du procureur du capitaine Renaud à l’effet que la déclaration de culpabilité sur le chef se rapportant aux remarques sur l’apparence des femmes lors d’un souper constitue un développement nouveau en ce qui a trait à la reconnaissance d’un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline sans qu’il y ait eu preuve hors de tout doute de harcèlement.
Ce développement est susceptible d’avoir un impact positif en ce qui a trait au comportement des militaires dans des situations similaires. [ 46 ] Je dois donc conclure que la poursuite n’a pas fait la démonstration que les circonstances nécessitent que la Cour s’écarte des précédents applicables dans la détermination d’une peine appropriée en l’espèce. Ceci est d’autant plus vrai considérant un autre principe énuméré à l’article 203.3 de la LDN qui oblige un juge à se restreindre dans l’imposition d’une peine considérant qu’il ou elle est tenu(
e) d’infliger la peine la moins sévère possible qui permette de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces armées canadiennes. [ 47 ] J’ai également considéré les conséquences indirectes des verdicts de culpabilité et des peines proposées, un autre principe mentionné à l’article 203.3 de la LDN . La conséquence des verdicts n’est pas précisément connue considérant la révision administrative en cours mais il va de soi qu’une condamnation en cour martiale n’est pas un évènement susceptible d’aider à la progression de carrière d’un contrevenant officier de la police militaire.
Le capitaine Renaud semble s’être résigné à cette conclusion et se dirige vers la vie civile. En ce qui concerne les conséquences des peines proposées, il a été déterminé que la réduction au grade de lieutenant proposée par la poursuite entraînerait une diminution de la solde brute du capitaine Renaud de 1 566 $ par mois. Il est donc surprenant d’entendre la procureure mentionner que cette peine est suggérée au lieu d’une amende en considération de la situation financière fragile du contrevenant. Bien sûr, il est impossible de déterminer pour combien de mois le capitaine Renaud recevra sa solde.
Détermination de la peine applicable [ 48 ] En commençant par les peines principales suggérées par les parties, je dois me demander si la peine de réprimande suggérée par la défense serait assez sévère pour permettre de maintenir la discipline. À mon avis, en considérant les facteurs aggravants mentionnés précédemment, c’est-à-dire le grade, le niveau d’expérience et la position du capitaine Renaud au moment des évènements qui se sont produits lors d’un déploiement opérationnel outre-mer, cette peine ne serait pas suffisante. Je suis d’avis qu’un blâme serait approprié dans les circonstances.
Le blâme respecte le principe d’harmonisation des peines considérant les circonstances des infractions et la situation du contrevenant en tant que grand prévôt et officier chargé de la protection de la force.
[ 49 ] Pour les raisons mentionnées précédemment, la poursuite ne m’a pas convaincu qu’une peine de rétrogradation au grade de lieutenant serait nécessaire pour maintenir la discipline. Dans un premier temps, cette peine est plus sévère que ce que la fourchette des peines des vingt dernières années prévoit pour ce genre d’infraction. Pour imposer une peine plus sévère, j’aurais dû pouvoir justifier cette décision par des circonstances exceptionnelles.
J’ai conclu que le contrevenant n’a pas abusé de son grade ou de ses fonctions en commettant les infractions et que la preuve est insuffisante pour démontrer clairement une perte de confiance de la chaîne de commandement en lien avec les infractions précises pour lesquelles il a été reconnu coupable. Dans les circonstances je ne suis pas en mesure de justifier une peine plus sévère que ce que la fourchette habituelle prévoit. [ 50 ] En plus du principe d’harmonisation, le principe voulant que la cour doive imposer la peine la moins sévère possible m’oblige à me limiter à un blâme.
Le maintien de la discipline ne nécessite pas que l’on fasse un exemple du capitaine Renaud en lui imposant une sentence exemplaire. Je suis d’avis que sa condamnation en lien avec les remarques inappropriées sur l’apparence des femmes est susceptible d’avoir un effet sur la discipline sans que la sévérité de la peine ait besoin d’être augmentée. [ 51 ] Un blâme doit donc être imposé. La jurisprudence antérieure révèle que cette peine doit être assortie d’une amende pour avoir un impact concret sur le contrevenant, surtout en l’espèce, considérant la transition du capitaine Renaud vers la vie civile.
En ce qui concerne le montant de l’amende, la soumission subsidiaire de la poursuite est à l’effet que l’amende devrait être de 4 000 $ tandis que la défense a suggéré que la réprimande soit assortie d’une amende de 2 000 $. La détermination d’une somme appropriée n’est pas un exercice précis. À la lumière du guide de solde du capitaine Renaud, je suis d’avis qu’il a les moyens de défrayer l’une ou l’autre des sommes suggérées par les avocats.
Je crois que dans les circonstances et en considération d’amendes imposées précédemment, une amende de 2 500 $ est le minimum suffisant pour satisfaire les besoins disciplinaires dans la présente affaire. [ 52 ] Capitaine Renaud, la décision que je suis sur le point de rendre mettra fin aux procédures de cette cour martiale, une étape nul doute difficile pour vous, votre famille et d’autres personnes également. Les acteurs de ce long procès m’ont présenté une image multidimensionnelle de vous, reflétant votre personnalité complexe.
Bien que vous puissiez conclure que j’ai été dur envers vous dans certaines de mes décisions ou de mes remarques, je crois que vous êtes fondamentalement une personne pleine de qualités et surtout d’empathie envers les gens. Le problème est que vous devez contrôler votre enthousiasme et vous arrêter pour penser à vos actions et à leurs conséquences de manière à éviter les erreurs de jugement. Alors que vous vous dirigez vers une nouvelle vie professionnelle dans le civil, je vous conseille de bien réfléchir à l’impression que vous désirez faire envers les gens que vous êtes appelé à côtoyer.
Vous devez absolument éviter de considérer vos collègues comme une source de conquêtes sexuelles potentielles sans quoi vous perdrez tôt ou tard le respect dans tout milieu de travail et devrez encore une fois tout recommencer en ayant gaspillé votre énorme potentiel. Il n’en tient qu’à vous de tirer les leçons qui s’imposent suite aux procédures de cette cour. POUR CES MOTIFS LA COUR : [ 53 ] VOUS CONDAMNE à un blâme et une amende de 2 500 $, payable immédiatement.
Si pour quelque raison votre amende n’était pas entièrement payée au moment de votre libération des FAC, le solde sera dû le jour de votre libération. Avocats :
Le directeur des poursuites militaires, tel que représenté par les majors É. Baby-Cormier et M.L.P.P. Germain Maître S. Morissette, Cantin Boulianne Avocats, 2456, rue Saint-Dominique, Jonquière, Québec, avocat du capitaine J. Renaud
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