2019 QCCA 1021, 2019 QCCA 1021
Opinion
Bellemare c. R. 2019 QCCA 1021 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003619-199 (410-01-033876-185) DATE : 3 JUIN 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. XAVIER BELLEMARE APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 28 janvier 2019, l’appelant a enregistré un plaidoyer de culpabilité aux chefs d’accusation suivants devant l’honorable Guy Lambert, juge à la Cour du Québec siégeant alors à Shawinigan : 1.
Le ou vers le 12 septembre 2018, à Shawinigan, district de Saint-Maurice, ayant eu la garde ou le contrôle d’un véhicule Toyota Écho impliqué dans un accident avec Alain Lamarre et sachant que des lésions corporelles ont été causées à Alain Lamarre, a omis, dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, de s’arrêter, de donner ses nom et adresse et Alain Lamarre semblant avoir besoin ou ayant besoin d’aide, n’a pas offert d’aide, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 252(1) b)(1.2) du Code criminel ; 2.
Le ou vers le 12 septembre 2018, à Shawinigan, district de Saint-Maurice, ayant eu la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule Toyota Écho impliqué dans un accident avec un autre véhicule, soit : avec le véhicule d’Olivier Marchildon, a, dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, omis de s’arrêter, de donner ses nom et adresse, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 252(1)
b) du Code criminel . [ 2 ] À la suite de l’enregistrement de ce plaidoyer, une courte preuve a été administrée et les avocats ont fait une recommandation conjointe sur la peine.
Prenant notamment en compte les antécédents judiciaires de l’appelant, la jurisprudence en semblable matière, les conséquences pour la victime et le plaidoyer de culpabilité, considérant que l’appelant avait alors purgé l’équivalent de sept mois en détention provisoire équivalant à dix mois et demi, ils ont suggéré que lui soit imposée une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour à compter du plaidoyer de culpabilité, assortie d’une probation de trois ans et d’une interdiction de conduire de cinq ans. [ 3 ] L’avocate qui représentait l’appelant à cette occasion a précisé que la suggestion de deux ans « moins un jour » était au cœur des négociations entre les avocats et constituait un élément important du plaidoyer enregistré par son client. [ 4 ] Après avoir suspendu l’audience, le juge de première instance a rendu sa décision en début d’après-midi, écartant la recommandation conjointe et imposant une peine d’emprisonnement de deux ans.
L’extrait suivant mérite d’être reproduit : La défense et la Couronne suggèrent de réduire d’une journée à deux ans moins un jour, afin que l’accusé n’aille pas au pénitencier. Dans les antécédents judiciaires, le Tribunal remarque qu’en 2015, l’accusé s’est vu infliger une peine de trente mois d’emprisonnement, mais on lui avait alloué, à ce moment-là, une détention provisoire de vingt-deux mois et il a purgé sa peine dans une prison provinciale. Les peines en prison provinciale n’ont pas eu l’aspect dissuasif suffisant.
Le Tribunal considère que la présente peine devra être purgée dans un pénitencier pour que l’accusé réalise qu’il doit être responsable de la conséquence des gestes que l’on pose. De plus, dans une incarcération provinciale, il s’est livré à des voies de fait sur un autre détenu. [ 5 ] Le juge a également prononcé une ordonnance de probation de trois ans mais avec suivi probatoire d’un an, et une interdiction de conduire de cinq ans. [ 6 ] Le 21 février 2019, l’appelant a déposé une requête pour permission d’appeler de la sentence.
Au soutien de sa requête, il allègue que le juge n’a pas respecté les principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Anthony-Cook [1] , l’ajout « d’une journée de
détention à la proposition conjointe n’ayant pour seul but que la peine soit purgée dans un établissement fédéral et non parce qu’elle était contraire à l’intérêt public ». [ 7 ] Le 18 avril 2019, la requête de l’appelant a été accueillie et il a été autorisé à faire appel de la peine. Les parties ont ensuite décidé de s’engager dans un processus de facilitation pénale.
Une conférence a été tenue et les avocats ont exposé au juge responsable de la conférence leur position conjointe sur cette affaire. [ 8 ] Après s’être référé à la démarche retenue par la Cour suprême dans l’arrêt Anthony-Cook , l’appelant reproche au juge de ne pas avoir appliqué le critère de l’intérêt public en rendant sa décision.
Selon ce critère, le juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit contraire à l’intérêt public. [ 9 ] Au lieu de procéder ainsi, le juge aurait appliqué le critère de la justesse de la peine de sorte qu’en ajoutant une simple journée à la peine proposée, il aurait, en définitive, simplement remanié celle-ci.
Le juge aurait également erré en n’informant pas les avocats de ses préoccupations, ce qui leur aurait permis d’y répondre. [ 10 ] L’appelant demande donc à la Cour de constater qu’une erreur de principe a été commise et d’intervenir dans le cadre du processus de facilitation pénale afin de modifier la sentence et de la rendre conforme à la suggestion commune : une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour à compter du 28 janvier 2019. Il demande également que le suivi probatoire d’un an imposé par le juge soit annulé puisqu’il ne faisait pas
partie de la proposition conjointe. [ 11 ] Le ministère public est d’accord avec la position de l’appelant selon laquelle le juge a commis une erreur de principe en écartant leur recommandation conjointe. À la lecture du jugement dont appel, il estime que le juge « ne s’est pas questionné à savoir si la suggestion commune était contraire à l’intérêt public ou susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ». Le juge aurait plutôt appliqué le critère de la justesse, expressément écarté dans l’arrêt Anthony-Cook .
Dans la foulée, l’intimée se réfère au passage additionnel suivant de la décision dont appel : LA COUR : … c’est le moins un jour qui me fatigue , moi, je pense que c’est un… J’avais plus pensé au pénitencier. [Soulignement ajouté] [ 12 ] Ainsi, le ministère public estime que l’intervention de la Cour est requise et acquiesce aux conclusions recherchées par l’appelant. [ 13 ] Avec égards pour le premier juge, une erreur de principe a été commise ici qui justifie l’intervention de la Cour.
Par ailleurs, les propositions faites conjointement par les parties pour finaliser ce dossier dans le cadre du processus de facilitation pénale apparaissent valables et rien ne permet de croire qu’elles soient contraires à l’intérêt public ou susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice. [ 14 ] La Cour estime donc que le pourvoi est bien fondé et peut être décidé au terme du processus entrepris. Les parties ont renoncé à une audition et consentent à ce qu’un arrêt soit prononcé sans autre formalité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel; [ 16 ] INFIRME le jugement dont appel et MODIFIE la peine infligée en lui substituant une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour, assortie d’une ordonnance de probation de trois ans et d’une interdiction de conduire de cinq ans, à compter du 28 janvier 2019. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Jean-Sébastien Gladu Pour l’appelant Me Émilie Goulet DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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