2013 QCCQ 9527, 2013 QCCQ 9527
Opinion
Suboxi inc. c. Lipkowitz 2013 QCCQ 9527 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126557-109 DATE : 28 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUBOXI INC. 425 Jacques Cartier # 400 Montréal, Qc H2Y 3B1 Demanderesse c.
ELIZABETH LIPKOWITZ […] Ville Saint-Laurent, Qc […] et 6513191 CANADA INC. faisant affaires sous la raison sociale de Chaussures Strata/Strata Shoes 4259, bd Saint-Jean # B Dollard-des-Ormeaux, Qc H9G 2R4 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 4 mars 2013, les parties ont été convoquées à l'audition de leur cause pour le 9 avril 2013. [ 2 ] Le 9 avril 2013, vu l'absence de la demanderesse, l'honorable François Bousquet a rejeté la demande et l'a condamnée à rembourser aux défenderesses les frais de la contestation, soit la somme de 194 $. [ 3 ] Le 25 avril 2013, la demanderesse a déposé une requête en rétractation de jugement, invoquant que: « The Mandatory was not given the notice to appear in Court date.
We were unaware a court date had been issued. The notice was not addressed to a specific person and the receptionist was not aware who to give the documents to. Only once judgement was rendered did she realize to pass documents to mandatory » [ 4 ] M. Michael Wolfe, représentant de C.D.N. Management Ltd, laquelle représente la demanderesse Suboxi inc., a signé l'affidavit au soutien de la demande de rétractation et mandate également, le même jour, une dénommée Carla Amyot, pour présenter la requête en rétractation. [ 5 ] La demande de rétractation a été reçue le 6 mai 2013 par l'honorable Michel A.
Pinsonnault, lequel a ordonné la suspension des procédures d'exécution et ordonné au greffier de convoquer les parties pour la tenue d'une nouvelle audition, tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige.
[ 6 ] De nouveaux avis de convocation ont été transmis le 9 juillet 2013 aux parties pour une nouvelle audition le 27 août 2013. [ 7 ] Lors de l'audition du 27 août 2013, Mme Holly Simmonds, qui n'a aucune procuration écrite de la demanderesse Suboxi inc., ni de M. Michael Wolfe, informe le tribunal que Mme Carla Amyot a eu un accident et ne peut être présente à l'audition. Elle demande donc une remise. [ 8 ] Interrogée à cet effet, Mme Simmonds témoigne qu'elle et Mme Carla Amyot travaillent pour C.D.N.
Management Ltd et qu'elles ne sont pas des employées de Suboxi inc. [ 9 ] Mme Simmonds précise au tribunal qu'elle a avisé, le 26 août, Michael Wolfe que Mme Carla Amyot avait eu un accident. Questionnée à ce sujet, Mme Simmonds confirme à la Cour que M. Wolf est à Montréal et qu'il n'a pas voulu se déplacer pour assister à la présente audition.
Le tribunal comprend que Michael Wolfe a demandé à Mme Simmonds d'être présente à l'audition pour demander une remise, et ce, même si elle n'a pas de procuration écrite formelle à cet effet. [ 10 ] En ce qui concerne les motifs invoqués pour la rétractation de jugement, le tribunal est d'avis que les raisons invoquées dans l'affidavit du 25 avril 2013 de Michael Wolfe sont non seulement insuffisantes, mais également non fondées. [ 11 ] En effet, l'argument selon lequel l'avis de convocation du 4 mars 2013 n'a pas été transmis à une personne « précise » (" was not addressed to a specific person ") n'est pas fondé puisqu'il est en preuve que l'avis du 4 mars 2013 a été transmis à Suboxi inc. à la bonne adresse. [ 12 ] Par ailleurs, le nouvel avis de convocation du 9 juillet 2013 est identique à celui du 4 mars et a été envoyé à la même adresse. [ 13 ] De plus, aucun employé de Suboxi, ni son représentant Michael Wolfe, ni aucune personne dûment autorisée ne se sont déplacés le 27 août pour venir présenter tant la demande de rétractation de jugement que la demande sur le fond du litige. [ 14 ] En conséquence de ce qui précède, le tribunal rejette tant la demande de remise que la requête en rétraction de jugement, pour insuffisance de motifs et, par conséquent, rejette la demande de Suboxi inc.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REFUSE la demande de remise de Suboxi inc.; REJETTE la demande de rétractation de jugement et la demande principale; CONDAMNE la demanderesse Suboxi inc. à rembourser aux défenderesses les frais de la contestation, soit la somme de 194 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2013
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