2012 QCCQ 7735, 2012 QCCQ 7735
Opinion
Fondations RM (2005) inc. c. Lavigueur 2012 QCCQ 7735 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-055227-119 DATE : 26 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. LES FONDATIONS R.M.
(2005) INC. Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c.
LUCIE LAVIGUEUR et STEEVE LACOMBE, […] , Québec (Québec) […] Défendeurs / Demandeurs reconventionnels / Demandeurs en garantie et DANIEL BABIN , […], Québec (Québec) […] Défendeur en garantie JUGEMENT [ 1 ] La réclamation de la demanderesse, Les Fondations R.M. (2005) inc. (R.M.), a trait à un solde de compte de 634,61 $ que lui devraient les défendeurs, madame Lucie Lavigueur et monsieur Steeve Lacombe, pour matériel de terrain transporté hors de leur chantier. [ 2 ] Les défendeurs nient devoir cette somme et au surplus, s'ils étaient condamnés à la payer, c'est plutôt leur entrepreneur général, monsieur Daniel Babin, qui doit les indemniser car il a pris charge de ce transport. [ 3 ] Au surplus, madame et monsieur Lavigueur Lacombe se portent demandeurs reconventionnels pour 4 116,19 $, représentant le coût d'un plancher de béton qu'ils ont dû construire eux-mêmes alors que R.M. en avait la charge ainsi que pour d'autres dommages. [ 4 ] Voyons les faits principaux à l'origine de la demande. [ 5 ] Le 9 mai 2011, madame et monsieur Lavigueur Lacombe octroient un contrat de 15 379,88 $ à R.M. pour excavation et construction d'une fondation d'un garage attenant à leur maison.
Ils avaient entrepris de plus grands travaux par l'entrepreneur général, Daniel Babin. [ 6 ] Il est inscrit clairement au contrat que le prix ne comprend pas le transport de matériel, c'est-à-dire de la terre excavée pour construire les fondations, et c'est cet item qui cause problème. [ 7 ] Monsieur Babin témoigne avoir discuté avec madame Lavigueur d'un transport de ce matériel chez un de ses voisins qui en avait besoin, sans qu'elle ne manifeste quelque opposition que ce soit. [ 8 ] Madame Lavigueur soutient ne pas avoir été mise au courant, ni directement ni indirectement, des conditions du transport et qu'elle n'a pas manifesté quelque accord que ce soit.
[ 9 ] Le 14 mai 2011, R.M. loue donc les services d'une pelle et d'une semi-remorque et il est procédé au transport du matériel. Il semble que ce soit monsieur Babin qui s'en soit chargé puisque l'endroit où la terre est transportée est situé non pas sur un site municipal, mais chez un de ses voisins et même sur son propre terrain.
Il n'en coûte rien pour transvider le matériel à cet endroit. [ 10 ] Arrivé à l'endroit désigné, le camion semi-remorque s'enlise dans le terrain et grâce aux services non facturés d'un ami entrepreneur de monsieur Babin, on réussit à le sortir d'embarras sans frais, mais après trois heures de travail. [ 11 ] Ces sont ces trois heures de semi-remorque et de pelle qui était en attente que madame et monsieur Lavigueur Lacombe refusent de payer, à 105 $ l'heure pour la pelle et 95 $ l'heure pour la semi-remorque. (La comptabilité de R.M. indique un solde dû avec taxes de 634,61 $ après divers paiements et crédits et c'est ce montant qui sera retenu comme étant en litige.) [ 12 ] Soulignons ici que monsieur Babin ne tire aucun profit de ce transport, si ce n'est d'avoir gratuitement du matériel pour son terrain, ce qui est peut-être un avantage. [ 13 ] C'est d'ailleurs R.M. qui a refacturé à madame et monsieur Lavigueur Lacombe ce que lui a réclamé le fournisseur de la pelle et de la semi-remorque, Drolet inc. [ 14 ] Essentiellement, les défendeurs soumettent que tout excédent de l'utilisation de l'équipement est à la charge de l'entrepreneur « car il s'agit d'imprévus qui sont déjà calculés dans le prix que vous faites » (lettre du 3 juin 2011). [ 15 ] Les relations entre les parties se sont envenimées lorsque les défendeurs ont décidé de terminer eux-mêmes la dalle de béton, dont le coût estimé de 1 200 $ avait été crédité par R.M. sur une facturation intérimaire. [ 16 ] Monsieur Jobin, de R.M., réclame son dû.
Monsieur Babin dit avoir fait pour le mieux, que le transport du matériel ailleurs que là où il fut transporté aurait coûté sensiblement le même prix global et qu'il n'a pas à supporter le temps perdu à sortir la semi-remorque de l'endroit où elle était enlisée, non plus que le temps d'attente de la pelle, vu qu'il s'agit d'un événement qui est hors de son contrôle. [ 17 ] Voici comment le Tribunal décidera de cette question. [ 18 ] Il semble bien qu'avec la permission de madame Lavigueur, ce soit monsieur Babin qui ait pris les décisions à l'égard du transport de matériel non prévu à la soumission acceptée de R.M. [ 19 ] Monsieur Babin s'est chargé d'être sur les lieux du déversement du matériel, soit sur son propre terrain ou sur celui du voisin.
C'est là que le camion semi-remorque s'est enlisé. [ 20 ] Monsieur Babin assurait une
partie de la direction des travaux. Il témoigne que le conducteur du camion ne voulait pas reculer à l'endroit où il est resté pris au départ. Sans que l'on sache exactement pourquoi, le camion n'a pu reprendre rapidement la route et notons que c'est monsieur Babin lui-même qui s'est chargé de le remorquer de la fâcheuse position où il était. [ 21 ] Aucun crédit ne fut réclamé des locateurs d'équipement.
Il ressort de tout ceci qu'il y a une prépondérance de preuve que monsieur Babin a accepté, pour une raison ou pour une autre, de prendre charge de ce transport et s'il est arrivé un imprévu ou un accident en empêchant le déroulement normal, il doit en assumer les frais à moins de prouver que cet accident était totalement hors de son contrôle, ce qui n'est pas le cas. [ 22 ] Ainsi donc, madame et monsieur Lavigueur Lacombe devront payer R.M. et ils seront indemnisés par monsieur Babin. [ 23 ] À l'égard de la demande reconventionnelle des défendeurs, la preuve est nettement insuffisante pour retenir un quelconque bien-fondé de leurs prétentions. [ 24 ] Le plancher de béton avait été préalablement crédité par R.M. et si les demandeurs en garantie ont décidé de le construire eux- mêmes, il s'agit là de leur décision.
Ils avaient été au préalable prévenus par monsieur Babin que R.M. était prête à faire le travail et c'est uniquement plus de 18 jours plus tard que monsieur Jobin a appris par lettre qu'il n'avait plus la charge de terminer la dalle de béton. [ 25 ] Les autres frais réclamés ont trait au temps important consacré à la préparation du dossier pour présentation au Tribunal notamment. [ 26 ] Ce temps n'est pas remboursable comme tel dans la présente affaire, ni les frais de poste recommandée.
Ce sont des frais de préparation de dossier qui doivent être assumés par les parties qui se présentent devant le Tribunal des petites créances. [ 27 ] Ainsi donc, la demande principale et la demande en garantie seront accueillies pour le montant de 634,61 $, plus les intérêts légaux et les frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les défendeurs, madame Lucie Lavigueur et monsieur Steeve Lacombe, à payer à la demanderesse, Les Fondations R.M. (2005) inc., la somme de 634,61 $ avec l'intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 juillet 2011. AVEC FRAIS limités à la somme de 118 $. CONDAMNE le défendeur en garantie, monsieur Daniel Babin, à indemniser les demandeurs en garantie, madame Lucie Lavigueur et monsieur Steeve Lacombe, pour la somme payable à la demanderesse, Les Fondations R.M. (2005) inc. en capital, intérêts et frais, y inclus les frais de contestation de 59 $.
REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs, madame Lucie Lavigueur et monsieur Steeve Lacombe. SANS FRAIS. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 17 septembre 2012
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