2010 QCCQ 17318, 2010 QCCQ 17318
Opinion
Protection de la jeunesse — 107224 2010 QCCQ 17318 JT 1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001130-082 JUGEMENT RENDU LE : 21 décembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 janvier 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1994 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A, (Québec) […] Mère-intimée NON-DÉCLARÉ, Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision amendée d’une ordonnance rendue par l’honorable juge Jacques Rioux le 9 juillet 2010 dans la situation de X né le […] 1994. [ 2 ] Celui-ci présente un important problème de consommation de drogue. À l’audience du 21 décembre 2010, il était visiblement en état de consommation. Il se trouve pourtant en centre de réadaptation. Son état était le même le 16 novembre 2010 lors de l’audition de la requête pour hébergement obligatoire provisoire.
La mère s’interroge à bon droit sur la qualité de la surveillance. La soussignée partage son inquiétude. [ 3 ] X minimise l’ampleur de son problème, nie les impacts négatifs et ne démontre pas de volonté de changement. Il ne fréquente plus l’école et n’est pas scolarisé alors qu’il devrait l’être. La
Loi sur l’instruction publique (L.R.Q. ch. 1-13.3, art.14) prévoit la fréquentation scolaire jusqu’au dernier jour du calendrier de l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans. X a eu 16 ans au mois de […] dernier. [ 4 ] L’hébergement en centre de réadaptation s’impose vu la situation. L’encadrement que peut procurer une famille d’accueil est nettement insuffisant. La mère n’est pas en mesure non plus de prendre charge de son fils. La surveillance exercée au centre de réadaptation semble insuffisante vu l’état d’intoxication que présentait l’adolescent à l’audience.
Un redressement est attendu. [ 5 ] Bien que consciente des difficultés reliées à la dispensation de services académiques à quelqu’un qui ne le veut pas il faut tout de même procurer à X ce que la loi prévoit d’où une ordonnance de fréquentation scolaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 8 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 juillet 2010 par le juge Jacques Rioux; [ 9 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 10 ] PERMET à l’adolescent, au cours de l’hébergement, d’intégrer un centre de thérapie fermé pour son problème de toxicomanie; [ 11 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment en psychologie; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un établissement d’enseignement conformément à la
Loi sur l’instruction publique et ce jusqu’en juin 2011; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille et ce, jusqu’à majorité; [ 14 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. Amélie Gervais Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Karine Bussière Procureure pour l’adolescent A Mère-intimée Date d’audience : 21 décembre 2010
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