2010 QCCQ 3409, 2010 QCCQ 3409
Opinion
R. c. Carignan 2010 QCCQ 3409 JL3850 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle » N° : 400-01-051481-083 400-01-051482-081 DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa Majesté la Reine
Partie poursuivante c. Marc Carignan Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé fait l’objet d’accusations de conduite avec les capacités affaiblies causant des lésions corporelles, de conduite avec plus de 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, de conduite dangereuse causant des lésions corporelles, de voies de fait, de négligence criminelle causant des lésions corporelles et enfin de délit de fuite.
On lui reproche également d’avoir, le même jour, commis un méfait en endommageant une porte-fenêtre. Il soulève une défense de nécessité. Les faits : Preuve de la poursuite : [ 2 ] Le 4 juin 2008, en soirée, Andrée-Anne Thivierge se rend avec des amis au Bar le Balcon situé à Trois-Rivières. De retour à son domicile vers 0 h 45, elle rencontre l'accusé. Il avait été convenu plus tôt dans la journée que son ami Sébastien Trépanier le ramènerait chez elle pour la nuit. Trépanier est déjà au lit.
L’accusé, lui, est éveillé et il est en état d’ébriété avancé. [ 3 ] Andrée-Anne Thivierge est incapable de convaincre l’accusé de se coucher. Celui-ci fait des exercices de gymnastique dans la cuisine et se promène un peu partout dans la maison. Il tient un discours incohérent. [ 4 ] C’est finalement l’oncle de madame Thivierge qui expulse l’accusé de la résidence sans lui donner la possibilité de récupérer ses effets personnels. [ 5 ] Après le départ de l'accusé, madame Thivierge constate que la porte-fenêtre est endommagée. Elle est aussi effrayée parce que celui-ci rôde autour de sa résidence.
Elle contacte donc un ami se trouvant toujours au Bar le Balcon et lui demande de venir chez elle. [ 6 ] Pendant ce temps, l'accusé se dirige à la maison voisine habitée par Chantal Pothier. Il frappe à la porte et dit qu'il veut « ravoir son stock ». Madame Pothier lui répond qu'elle n'a pas ce qu'il demande et le somme de quitter les lieux sans quoi elle fera appel à la police. C’est d’ailleurs ce qu’elle fait lorsqu’elle voit l’accusé tenter d'ouvrir la portière d'une voiture stationnée devant chez elle. [ 7 ] Au même moment, les amis de madame Thivierge se présentent sur les lieux.
Deux membres du groupe, M… T… et P… F… demandent à l'accusé de partir. T… reconnaît qu'il utilise un ton agressif. L'accusé se dirige alors vers le stationnement d’une résidence pour personnes âgées située tout près. Il est suivi par T… et F.... Il trouve finalement sa voiture, embarque dedans et quitte le stationnement. Il emprunte la rue Jean-Noël Trudel, tourne immédiatement sur la rue Longval et fonce avec sa voiture sur T… et F... qui s’apprêtent à traverser la rue. Ceux-ci doivent se projeter sur le terre-plein pour éviter d’être frappés, mais le véhicule de l’accusé heurte
tout de même M… T…. [ 8 ] L’agent Sébastien Bergeron arrive sur les lieux au moment où l’accusé sort du stationnement. Il voit la manœuvre de ce dernier. Son collègue et lui se lancent à sa poursuite. L'agent constate qu'il circule à une vitesse supérieure à la limite permise et qu’il a une conduite erratique. L'accusé omet de s’immobiliser, malgré l’utilisation par les policiers des gyrophares et de la sirène.
Finalement, ceux-ci interceptent la voiture de l'accusé plus loin sur la rue Longval. [ 9 ] Voyant que l’accusé est en état d’ébriété avancé, l'agent Bergeron procède à son arrestation et le somme de fournir un échantillon d’haleine. L’alcootest révèle des teneurs de 127 et 129 mg d'alcool par 100 ml de sang. [ 10 ] M… T… subit des blessures importantes lors de cet événement. Une entorse à la cheville, des côtes fêlées et des douleurs au dos le forcent à suspendre ses activités professionnelles pendant une période de quatre mois. De plus, il doit utiliser des béquilles pendant un mois et demi.
Preuve de la défense : [ 11 ] Entendu au soutien de sa défense, l’accusé explique que ce soir-là, il se rend sur une plage en compagnie de Sébastien Trépanier. Il consomme environ une dizaine de bières de petit format. Puisqu’il demeure à Champlain, il est convenu qu’il passera la nuit au domicile de l'amie de Trépanier, Andrée-Anne Thivierge. [ 12 ] En arrivant chez elle, Trépanier et lui se rendent compte que les portes de la résidence sont barrées.
C’est en décrochant la porte-moustiquaire pour entrer qu'ils brisent le cadrage de la porte-fenêtre. [ 13 ] L’accusé admet qu'il est en état d’ébriété avancé. [ 14 ] Lorsque l’oncle de madame Thivierge l’expulse, il n'a pas de chaussures dans les pieds. Il ne sait pas où aller. Il se rend à sa voiture et met ses bottes de travail. [ 15 ] M… T… et ses amis arrivent, ils sont très agressifs. Ils lui disent qu’il n’a pas d’affaire là. T… lui dit : « On peut arranger ça ».
F... crie après lui de telle sorte qu’il craint d’être frappé. [ 16 ] Conscient que son état d’ébriété avancé ne lui permet pas de prendre sa voiture ni même d'en avoir la garde ou le contrôle, il se rend au domicile de madame Pothier pour utiliser le téléphone, ce qui lui est refusé. Madame Pothier dit qu’elle va appeler la police. [ 17 ] Puisque T… et ses amis sont tout près, il simule le geste d’embarquer dans une voiture qui n’est pas la sienne. T... lui fait remarquer qu'il se trompe de véhicule puis il le pousse jusque dans le stationnement où se trouve sa voiture et il lui dit de partir.
Comme il est en état de panique, l’accusé prend le volant dans l'intention, une fois le danger disparu, de s’immobiliser dans une petite rue un peu plus loin. Il voit les policiers le poursuivre, mais il ne sait pas ce qu'ils lui veulent. [ 18 ] Enfin, Sébastien Trépanier confirme les consommations d’alcool de l’accusé et le fait qu'à leur retour, les portes de la résidence de son amie sont barrées. Il affirme que c'est en essayant d'entrer dans la maison qu'il cause un bris à la porte-fenêtre.
Même s’il est possible que l’accusé l’ait aidé à décrocher la porte-moustiquaire du cadrage, il se dit responsable des dommages.
Le droit : [ 19 ] Dans cette affaire qui repose sur une question de crédibilité, les thèses avancées par les parties sont tout à fait contradictoires. [ 20 ] L’accusé soulève une défense de nécessité. [ 21 ] Le Tribunal qui a eu le privilège de voir et entendre les témoins doit appliquer les règles suivantes : [ 22 ] Premièrement, en matière criminelle, l’accusé n’a aucun fardeau puisqu’il est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. [ 23 ] Deuxièmement, la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé, et ce, même si nous sommes en présence d’une défense de nécessité. [ 24 ] Troisièmement, comme le mentionnait la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
J.H.S. [1] lorsque la preuve est contradictoire, le Tribunal n’a pas à choisir entre des versions également plausibles et vraisemblables. [ 25 ] Quatrièmement, le Tribunal doit suivre la méthode d’analyse proposée dans l’arrêt W.(D.) [2] . [ 26 ] Cinquièmement, les trois éléments qui doivent être présents pour que la nécessité puisse être invoquée comme moyen de défense sont les suivants [3] : 26.1. Il doit y avoir un danger imminent; 26.2. L’accusé ne doit pas avoir d’autre solution raisonnable et légale que d’agir comme il l’a fait; 26.3. Il doit y avoir proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité.
Analyse :
[ 27 ] D’entrée de jeu, il faut souligner que l’accusé ne nie pas qu’il avait les capacités affaiblies et qu’il a conduit son véhicule alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. [ 28 ] Il soutient plutôt qu’il a été contraint de prendre sa voiture puisqu’il faisait l’objet de menaces de la part de M… T… et P... F....
Selon lui, il devait fuir les lieux avec son véhicule afin d’éviter que l’on s’en prenne à lui. [ 29 ] Après avoir observé l'accusé et analysé son témoignage, le Tribunal estime que celui-ci ne peut être cru et que sa défense ne peut soulever un doute raisonnable. [ 30 ] En effet, les contradictions et les réticences lors de son témoignage ainsi que son état d’ébriété avancé au moment des évènements ont raison de sa fiabilité, mais aussi de sa crédibilité. [ 31 ] Lorsque l'accusé soutient que T... et F... voulaient s'en prendre à lui, le Tribunal ne le croit pas.
À l'évidence, ceux-ci cherchaient avant tout à le convaincre de quitter les lieux. [ 32 ] Même en présumant que sa sécurité était menacée, l'accusé aurait pu facilement s'éloigner à pied de la résidence de madame Thivierge. Il avait aussi la possibilité raisonnable d’informer Chantal Pothier qu’on voulait s’en prendre à lui si tel était le cas. Du reste, il pouvait demander à madame Pothier de contacter les policiers.
Étonnamment, il s'est plutôt enfui dès que celle-ci lui a signifié son intention d'alerter la police. [ 33 ] En quittant le stationnement, il a choisi de s’engager sur la rue Longval où il savait qu’il allait croiser T... et F... qui, eux, revenaient vers la rue Jean-Noël Trudel. Pourtant, il lui était possible de tourner à gauche en sortant du stationnement pour ainsi s'échapper. Or, non seulement l’accusé a emprunté la rue que T... et F... devaient nécessairement traverser, mais au surplus, il a foncé directement sur eux.
En outre, les photographies déposées en preuve montrant la largeur de la rue Longval ainsi que les témoins entendus font en sorte que la thèse de l'accident ne peut être retenue. [ 34 ] Par ailleurs, l'explication de l'accusé selon laquelle il a tenté d’ouvrir la portière d’un véhicule qui ne lui appartient pas pour faire croire qu'il s'en allait n’est pas plausible.
Il est clair que c'est l'état d'ébriété avancé de l'accusé qui l'a fait agir ainsi. [ 35 ] Également, l’accusé affirme que s’il ne s'est pas immobilisé lorsque les policiers se sont lancés à sa poursuite, c'est qu'il ne comprenait pas pour quelle raison ils le pourchassaient. Pourtant, il devait savoir que c'est madame Pothier qui les avait fait venir. [ 36 ] Le témoignage de l'accusé se caractérise donc par des énoncés improbables, mais aussi par une mémoire sélective.
Ainsi, tout au long de l'interrogatoire principal, l'accusé a donné sa version sur tous les aspects de cette affaire sauf sur le moment déterminant où il a foncé sur le plaignant. Ce n’est qu’à la toute fin de cet interrogatoire, en réponse aux précisions demandées par son procureur qu’il a affirmé ne pas avoir vu les deux piétons sur la rue.
Cette explication, examinée dans le contexte de l'ensemble de la preuve, n'est aucunement crédible. [ 37 ] Quant à la preuve de la poursuite, elle convainc le Tribunal hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. [ 38 ] L’accusé était dans un état d’ébriété tel qu'il a réclamé à Chantal Pothier ses effets personnels alors qu'ils ont été abandonnés au domicile voisin soit celui de madame Thivierge .
En outre, il n'a pas été en mesure de reconnaître sa propre voiture, ni de localiser l’endroit où elle était garée. [ 39 ] D'autre part, la version de T... est corroborée en substance par les témoignages de madame Pothier et de l’agent Bergeron.
D'ailleurs, ce dernier a vu l’accusé foncer directement sur le plaignant. [ 40 ] Après analyse des témoignages, en regard de l’ensemble de la preuve qu’il accepte, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé n'était pas en danger et que même si l'on tient pour acquis qu'il l'était, le danger n'était pas imminent et il avait à sa disposition d’autres solutions raisonnables et légales que d’agir comme il l’a fait.
Il faut ajouter aussi qu'à la différence des faits que l'on retrouve dans les autorités soumises par la défense, il n'y a certainement pas en l'espèce de proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité [ 41 ] De plus, les faits retenus démontrent hors de tout doute raisonnable que le comportement objectivement dangereux de l’accusé est accompagné de la mens rea requise dans le cas de la conduite dangereuse. [ 42 ] Manifestement, l’accusé savait qu’il ne devait pas prendre sa voiture avec les capacités affaiblies par l’alcool.
Il conduisait d'une façon erratique et circulait à une vitesse se situant au-delà de la limite permise. Au surplus, la preuve révèle qu'il a foncé intentionnellement sur les deux piétons se trouvant sur son chemin, causant ainsi des lésions corporelles à M… T…. [ 43 ] Conséquemment, la poursuite a fait la démonstration de la culpabilité de l'accusé à l'accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles de même qu’à l’accusation de délit de fuite.
En effet, après avoir foncé sur ces deux piétons, l’accusé a omis de s'arrêter dans l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle. [ 44 ] Compte tenu des conclusions de faits auxquelles il en arrive, le Tribunal considère cependant que la poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusée à l’infraction de négligence criminelle et plus particulièrement quant au critère de l'insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
La conduite en l'espèce ne représente pas un écart suffisamment marqué par rapport à la norme de diligence qu'une personne raisonnable respecterait dans pareilles circonstances. [4] L'accusé est par conséquent acquitté sur le cinquième chef. [ 45 ] Par ailleurs, le Tribunal aurait rendu un verdict de culpabilité à l'égard de chacun des premier, deuxième et quatrième chefs d'accusation. Cependant, la règle interdisant les condamnations multiples s'applique et, partant, un arrêt conditionnel des procédures est ordonné sur ces trois chefs.
[ 46 ] Le Tribunal tient toutefois à ajouter qu'il trouve malheureux que le plaignant, les autres membres de son groupe et même madame Thivierge, voyant l’état de l’accusé, n’aient tout simplement pas contacté les policiers. De toute évidence, ils ne l'ont pas découragé de prendre sa voiture alors qu’il constituait un danger pour sa sécurité et celle d’autrui. [ 47 ] Sur le chef de méfait, dans le dossier 400-01-051482-081, le Tribunal est d’avis que la défense de l'accusée soulève un doute raisonnable.
Le témoin Sébastien Trépanier affirme qu’il est responsable des dommages causés à la porte-fenêtre. [ 48 ] Il est vrai que ce dernier a mentionné que l’accusé l’a aidé à enlever la porte-moustiquaire du cadrage, mais même si c’était le cas, il subsiste un doute raisonnable sur la mens rea et plus particulièrement sur le fait que l’accusé ait intentionnellement endommagé le cadrage de la porte-fenêtre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l 'accusé coupable des troisième et sixième chefs d'accusation dans le dossier portant le numéro 400-01-51481-083, soit les chefs de conduite dangereuse causant des lésions corporelles et de délit de fuite; ACQUITTE l'accusé du cinquième chef dans ce même dossier; ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures sur les premier, deuxième et quatrième chefs dans ce même dossier; ACQUITTE l'accusé du chef de méfait dans le dossier 400-01-051482-081; __________________________________ Jacques Lacoursière, J.C.Q. Me Marie-Ève Paquet Procureure de la
partie poursuivante Me Pierre Spain Procureur de l’accusé Date d’audience : 16 et 18 décembre 2009, 23 février 2010
Loading document…