2011 QCCQ 8861, 2011 QCCQ 8861
Opinion
Protection de la jeunesse — 113543 2011 QCCQ 8861 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-000985-082 DATE : 10 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A REQUÉRANTE; c.
X, née le […] 2005 ENFANT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
[ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse requiert du Tribunal la prolongation de la décision prononcée par la soussignée le 5 février 2010 qui prolonge l'hébergement de X ([…] 2005) en famille d'accueil pour une période de neuf mois additionnels. Alléguant que l'instabilité psychologique de la mère ne permet pas d'actualiser une réintégration de l'enfant auprès d'elle à court ou à moyen terme, la requérante recommande que l'hébergement se poursuive jusqu'à la majorité de X. La mère conteste les recommandations. [ 2 ] L'enquête s'est déroulée sur quatre jours non continus.
Après que le Tribunal ait pris le dossier en délibéré, une réouverture d'enquête s'est avérée nécessaire afin de mettre en preuve un changement important dans la situation de la mère telle qu'elle avait été décrite lors de l'enquête principale. [ 3 ] C'est en février 2008 que la requérante intervient pour la première fois auprès de X et sa mère. À ce moment les parties signent des mesures volontaires prévoyant l'hébergement de l'enfant le temps nécessaire à la mère pour régler son problème de toxicomanie.
À l'expiration de l'entente, c'est-à-dire après six mois, la mère demande la prolongation de l'hébergement de sa fille se sentant incapable de répondre adéquatement à ses besoins compte tenu des difficultés personnelles qu'elle vit au niveau affectif et financier. [ 4 ] La situation ne s'améliorant pas, en janvier 2009 notre Cour déclare la sécurité et le développement de X compromis au motif qu'elle est sujette à un risque sérieux de négligence due aux problèmes de santé mentale et de toxicomanie de sa mère et prolonge l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil chez qui elle vit depuis près d'une année. [ 5 ] Au printemps 2009, la réintégration de X auprès de sa mère s'amorce.
Cependant, la mère vit au même moment une désorganisation et un épisode de consommation. Cette période est difficile pour la mère qui intègre un centre de désintoxication pour un séjour de vingt-huit jours. Elle complète sa thérapie avec succès. Après deux rechutes et une période d'hospitalisation, à compter de septembre 2009 la mère démontre plus de stabilité.
Le jugement de février 2010 constate le cheminement positif de la mère et prolonge le délai d'hébergement de X en famille d'accueil malgré l'expiration des délais maximaux d'hébergement prévus à la loi et ce afin de permettre à la mère de faire la preuve de la pérennité de ses nouvelles habitudes de vie. [ 6 ] Malheureusement, lorsque la mère reçoit ce jugement elle comprend, à tort, que la réintégration de sa fille se fera à la fin de l'été et elle lui annonce.
Malgré que l'intervenante lui demande de corriger cette information auprès de l'enfant et que la mère s'y engage, elle ne le fait pas. [ 7 ] X réagit fortement aux propos de sa mère.
Ses comportements d'opposition refont surface, elle fait des crises et demande d'obtenir plus de couchers chez sa mère. [ 8 ] Ces comportements désordonnés augmentent d'intensité au fil des mois et sont présents tant à la garderie que dans la famille d'accueil au point où, au cours du mois d'avril, les deux milieux remettent en question leur implication auprès de l'enfant. [ 9 ] Ce n'est qu'en mai que les crises de X cessent. [ 10 ] En juin la mère accepte de collaborer au programme A qui vise à observer son lien d'attachement avec sa fille et ses capacités parentales. [ 11 ] L'exercice est positif et il permet de constater, une fois de plus, que la mère possède de bonnes capacités parentales et que le lien d'attachement existant entre la fille et la mère est important et réciproque.
L'intervenante rapporte: "… l’éducateur en charge du programme A nous mentionne que la collaboration de la mère avec lui est bonne et que les observations qu’il effectue sont positives. Madame A démontre être en mesure de répondre aux besoins de base de sa fille, d’offrir une réponse et un engagement affectif, d’avoir une attitude positive envers X et d’établir un cadre de vie répondant aux besoins de l’enfant.
Compte tenu de ces observations, de la réaction positive de X lors des contacts et aussi lors du retour ainsi que la bonne collaboration de la mère, nous proposons à madame d’augmenter les modalités de contacts à partir du mois de septembre. Les sorties proposées sont les dimanches 9h00 au mardi matin et débuteront le 5 septembre 2010. Madame A nous dit être heureuse de cette augmentation de contact. …" [ 12 ] Parallèlement à la réintégration de X qui s'amorce au cours du mois de septembre, la mère vit de l'instabilité au niveau psychologique.
Le 4 septembre elle téléphone à la dame de la famille d'accueil pour lui dire " qu'elle est écoeurée de la vie, que tout va mal ". Elle l'avise qu'elle n'ira pas chercher X pour la fin de semaine tel que prévu. [ 13 ] Le 7 septembre la mère est absente de son domicile lorsque l'éducateur s'y présente. Elle ne retourne pas les messages qu'il lui laisse. [ 14 ] Au même moment le conjoint de la mère informe l'intervenante que la mère ne va pas bien mais il en ignore le motif. [ 15 ] Le 10 septembre la mère rencontre l'intervenante pour discuter avec elle de la période qu'elle traverse.
On peut lire au rapport sur le sujet: "… nous partage avoir vécu une accumulation d’évènements dans la dernière semaine qui l’ont amené (sic) à ce « dérapage ». Madame
mentionne que la rentrée scolaire de sa fille lui a fait prendre conscience que sa fille n’était plus un bébé et qu’elle avait manqué beaucoup de moments auprès de sa fille. Aussi, madame explique vivre des inquiétudes face à la fréquentation scolaire de X et de la possibilité que sa fille se fasse écœurer par les autres enfants comme elle a elle-même été victime dans son enfance. De plus, madame nous explique avoir passé une
partie de la semaine avec une amie qui venait de perdre sa mère (suicide). Madame explique que ce suicide lui a fait vivre des émotions très fortes compte tenu de sa propre tentative de suicide et des impacts que cela amène chez les proches. Madame A admet avoir consommé de l’alcool mais nomme avoir été en mesure de s’arrêter et de se reprendre rapidement en main. La mère reconnaît les impacts négatifs que cela entraîne chez sa fille. …" [ 16 ] Après cette rencontre elle téléphone à X et lui tient des propos négatifs sur les centres jeunesse.
Ces propos bouleversent l'enfant et son comportement dans son milieu scolaire s'en ressent. [ 17 ] À compter de ce moment la requérante prend la décision de suspendre les droits de visite et de limiter les contacts téléphoniques entre X et sa mère afin d'éviter de déstabiliser l'enfant. [ 18 ] Au cours de cette période la requérante reçoit de l'information à l'effet que la mère consomme de l'alcool régulièrement, que des partys ont lieu au domicile de son conjoint et que les personnes présentes consomment. [ 19 ] La fille aînée de la mère, qui est à l'origine de l'information, témoigne. [ 20 ] Elle a dix-sept ans.
Suite à la séparation de ses parents elle a vécu avec sa mère jusqu'à l'âge de dix ou onze ans. Lorsqu'elle a été en mesure de décider du milieu où elle voulait vivre, elle est déménagée chez son père.
Elle visitait sa mère une fin de semaine sur deux jusqu'à tout récemment. [ 21 ] Son témoignage n'est pas très précis au niveau chronologique car certains événements qu'elle rapporte, tels la dernière hospitalisation de sa mère, remontent en 2009, avant la dernière ordonnance. [ 22 ] Le Tribunal retient de son témoignage les éléments suivants. [ 23 ] À une occasion alors qu'elle était présente, sa mère est rentrée après onze heures avec cinq ou six amis. Ils ont mis de la musique forte et ils parlaient fort, ce qui l'a empêché de dormir une grande
partie de la nuit. Lorsqu'elle est sortie de sa chambre elle a aperçu quelques bouteilles de bière sur le comptoir. [ 24 ] Elle dit qu'elle a vu dans les yeux de sa mère qu'elle n'était pas à jeun: "… R. Je le sais pas je, j'ai tellement, c'est, ça paraît dans ses yeux tu sais. Moi je le reconnais tu sais quand elle est, est à jeun ou pas.
Je l'ai tellement vue que, quant j'étais jeune que là ben je, je le sais. …" [ 25 ] Elle ajoute qu'il est arrivé que sa mère aille la chercher après son travail et que "ça sentait un peu l'alcool" dans son véhicule automobile. [ 26 ] Elle se souvient qu'au cours de la dernière année il lui est arrivée d'avoir des "up and down". [ 27 ] Elle ne veut pas, dit-elle, que X vive ce qu'elle-même a vécu lorsqu'elle vivait chez sa mère. Elle précise: "… R. Mais tu sais elle a toujours eu des up ans down.
Tu sais elle, tu sais en tout cas à l'Hôpital à chaque, tu sais des fois moi tu sais mon père venait me chercher, tu sais je veux pas que ma sœur vive ça, cette instabilité là. Tu sais moi j'ai eu mon père, mais ma sœur son père tu sais elle le voit pas souvent là. Ça fait que tu sais il pourra pas l'aider. Moi j'ai, j'ai réussi à, à me remonter à cause que mon père était là pis il était stable. Mais ma sœur elle sera pas capable là. Ça fait que tu sais si je peux l'aider à être heureuse pis je peux au moins faire ça. …" [ 28 ] Elle a des liens étroits avec X.
Elle la voit chaque semaine chez la famille d'accueil. [ 29 ] La mère réagit fortement au témoignage de sa fille. Encore une fois elle s'isole quelques jours et demeure impossible à rejoindre. Elle ne se rend pas chercher sa fille pour deux droits de sorties consécutifs. [ 30 ] Évidemment cette situation se répercute sur X. Elle se réveille la nuit, pleure et se coupe une mèche de cheveu. [ 31 ] La mère a bien collaboré au suivi en toxicomanie qui lui a été ordonné.
Elle a cessé de rencontrer l'intervenante en mars 2010 après en avoir discuté avec cette dernière qui ne voyait plus la nécessité de la rencontrer sur une base hebdomadaire, mais plutôt selon
ses besoins. [ 32 ] L'intervenante en toxicomanie témoigne de la franche collaboration qu'elle a eue de la part de la mère et de son assiduité aux rendez-vous fixés. [ 33 ] Le psychiatre qui assure le suivi de la mère depuis plus de dix ans pour son diagnostic de trouble de personnalité limite témoigne. [ 34 ] Actuellement il la rencontre aux trois mois alors qu'au début il la voyait aux deux ou trois semaines. [ 35 ] Il souligne la transparence dont fait preuve la mère dans sa relation thérapeutique. [ 36 ] Il insiste pour corriger la qualification utilisée face aux désorganisations ponctuelles de mère.
On ne peut parler, selon lui de rechutes, mais plutôt de réactivités émotionnelles. Une rechute implique une grande désorganisation. [ 37 ] Il spécifie: "… R. C'est… 'Était… 'Était un p'tit peu plus perturbée sur le plan émotionnel, mais ça, pour moi, c'est pas une rechute, parce que une rechute, c'est que tu poses le mauvais comportement. O.K., à mon avis, une rechute là, … Q. Hen hen.
R. … ça aurait été qu'elle prenne sa fille, qu'elle fasse pas le… qu'elle nuance pas ses pensées, qu'elle nuance pas ses comportements, elle va bien, elle prend sa fille et tout va mal, et là, ça dure une (1) semaine ou deux (2), pis tout l'monde est perturbé pendant deux (2) semaines, ça, c'est une rechute .
Le fait de pas avoir pris sa fille, d'avoir pris une (1) ou deux (2) journées de stop, d'arrêt, woh!, pis là, elle a utilisé ses outils durant ces périodes-là, durant ces deux (2) journées-là, pis on l'a vu, woups!, tout est rentré dans l'ordre, en… rapidement : ça, c'est pas une rechute; ça, c'est une réactivité émotionnelle aux évènements, et ça, tout le monde l'a.
Les gens qui ont des troubles de personnalité ont une réactivité émotionnelle, mais monsieur, madame tout le monde qui a pas de maladie psychiatrique, ont 'n'a tout' des réactivités émotionnelles aussi, pis souvent, on demande aux gens qui ont des maladies psychiatriques de pas 'n'avoir de réactivités émotionnelles, alors que monsieur et madame tout le monde, on a l'droit d'en avoir. Ça, c'est pas une rechute, c'est autrement… au… au contraire, c'est utiliser adéquatement les outils.
Pis ça, des réactivités émotionnelles, elle va tout l'temps 'n'avoir, on en a tous, y sont juste p't-être un p'tit peu plus intenses, sauf que là, elle utilise les comportements tout à fait adéquats. Pis son… en passant, son jugement est de beaucoup, beaucoup, beaucoup amélioré depuis des années, en raison de ces outils-là. …" [notre soulignement] [ 38 ] Il explique en quoi consiste les outils de restructuration cognitivo-comportementale utilisés par la mère pour reprendre le contrôle de ses émotions: "… R.
O.K., c'est pas très malin, hein, sauf qu'ils sont difficiles à apprendre, tout se pa… tout se passe par écrit, on appelle ça de l'écriture automatique, quand ça va pas bien dans sa tête, on essaie tout l'temps de savoir qu'est-ce… qu'est-ce qui s'passe pis on comprend jamais rien, on n'est pas capable, ça fait qu' c'qu'y font, y prennent papier, crayon, pis y'écrivent avec des mots qui passeraient pas à la télé là, on écrit ça, après ça, on s'en débarrasse, c'est… finalement, ben, …" [ 39 ] Il se souvient qu'il y a quelques années la mère consommait de l'alcool en grande quantité ainsi que du cannabis lorsqu'elle devait faire face à un événement émotionnel important.
Aujourd'hui on parle que d'un verre ou deux, pas de consommation de drogue et elle utilise les outils qui lui ont été enseignés. [ 40 ] Il remarque une différence importante dans les comportements de la mère depuis son séjour en désintoxication.
Il parle de la période "avant" et "après" l'organisme A. [ 41 ] La période "après" est caractérisée par la stabilité malgré les "petites réactivités émotionnelles". [ 42 ] Il observe depuis un an une rémission des symptômes caractériels anxieux de la mère ainsi qu'une rémission de ses symptômes de toxicomanie. [ 43 ] Il considère positif le fait que la mère ait conservé son appartement et qu'elle y retourne à l'occasion. C'est pour lui un signe de stabilité et cela confirme qu'elle bénéficie d'un cadre structuré au même
titre que son travail et sa relation avec son conjoint. [ 44 ] Il conclut en précisant que la mère est l'une de ses patientes qui a le meilleur pronostic en raison de l'utilisation constante des outils et de sa structure de vie. [ 45 ] Il recommande que le retour de sa fille X se fasse progressivement sur une année. [ 46 ] La mère témoigne. Elle reconnaît la plupart des faits allégués par la requérante mais les nuance et en explique le contexte. [ 47 ] Elle nie avoir fait des rechutes de consommation au cours des derniers mois.
Oui elle a consommé une bière ou deux à certaines occasions dans des rencontres sociales mais pas de façon à perdre le contrôle. Elle jure n'avoir jamais conduit en état d'ébriété.
Elle explique qu'il est possible qu'à une occasion il peut y avoir eu une senteur d'alcool dans son véhicule automobile lorsqu'elle est allée chercher sa fille au travail car elle était accompagnée d'une amie qui avait consommé quelques verres. [ 48 ] Elle croit que le témoignage de [intervenante 1] est influencé par l'impression qu'elle a conservée des années qu'elles ont vécu ensemble.
À cette époque elle avait peu de contrôle sur sa situation de santé mentale et consommait régulièrement. [Intervenante 1], selon sa perception, a intégré le discours négatif de son père à son égard qui réfère à sa vie d'il y a dix ans. [ 49 ] Depuis le 11 janvier 2011 la mère travaille à temps plein comme réceptionniste de jour dans un hôtel de la région. [ 50 ] La mère téléphone chaque jour à la famille d'accueil pour connaître le déroulement de la journée de X. [ 51 ] La mère allègue avoir repris le contrôle de sa vie tel que lui ont demandé les centres jeunesse et considère qu'elle est prête à recevoir sa fille mais que son retour doit se faire de façon graduelle. [ 52 ] Le conjoint de la mère confirme le témoignage de cette dernière.
Il admet avoir eu à l'occasion quelques conflits avec la mère mais ils n'ont jamais rompu contrairement à ce que prétend la requérante. [ 53 ] Ils ont conservé chacun leur domicile et depuis qu'il travaille à l'extérieur la mère est plus souvent à son appartement. Il dit être inquiet lorsque celle-ci s'isole parce qu'à ces moments elle ne va pas bien. [ 54 ] La dame de la famille d'accueil témoigne. Elle réitère le désir de maintenir son implication à long terme auprès de X. Elle confirme que la mère est toujours aussi respectueuse à son égard et qu'elles ont toutes deux une très bonne relation.
Elle donne en exemple le fait qu'elles ont magasiné avec X l'achat de son matériel scolaire. [ 55 ] Elles continuent (la mère et elle-même) à former une équipe face à l'éducation et aux besoins de X. Elles sont solidaires dans les décisions de nature éducative. [ 56 ] Elle observe que depuis qu'elle a débuté l'école, X est plus opposante. [ 57 ] X est décrite comme une petite fille qui est active, extravertie, souriante et curieuse.
Elle se développe normalement. [ 58 ] Son avocate ne fait aucune admission au nom de sa jeune cliente. [ 59 ] Il s'agit là du portrait de la situation de la mère et de X au moment où la soussignée prend le dossier en délibéré. [ 60 ] Le 4 avril le Tribunal réouvre l'enquête à la demande de la requérante qui allègue la nécessité de porter à l'attention du Tribunal des événements survenus après l'audience. [ 61 ] La réouverture d'enquête nous apprend que dans les jours qui ont suivi la dernière journée d'enquête (le 9 mars 2011), la mère s'est désorganisée.
Elle a fait une rechute au sens où l'entend son psychiatre. [ 62 ] Elle s'est mise dans la tête que sa fille était victime de sévices corporelles de la part de la famille d'accueil. Elle a porté plainte aux policiers qui se sont déplacés chez elle pour prendre sa déposition alors que l'enfant était présente. Elle a fait un signalement à la direction de la protection de la jeunesse; signalement qui a été évalué en urgence.
Après évaluation, les accusations de la mère se sont avérées non fondées tant par les autorités policières que les centres jeunesse. [ 63 ] La mère, informée des résultats, maintient sa croyance et demande que sa fille soit déplacée dans une autre famille d'accueil. [ 64 ] Lorsqu'elle témoigne, elle est très fébrile.
Elle, qui témoigne habituellement avec sobriété, présente une agressivité à fleur de peau. [ 65 ] Elle va même jusqu'à quitter la salle d'audience avant d'avoir terminé son témoignage et après avoir demandé d'être représentée par une autre avocate. [ 66 ] Les comportements de la mère au cours de la réouverture d'enquête démontrent une instabilité psychologique qui nécessite, de toute évidence, des soins spécialisés.
Son psychiatre ne peut la rencontrer rapidement et elle refuse de se rendre aux urgences malgré les recommandations de son conjoint et des gens de son entourage. [ 67 ] Le Tribunal apprend qu'elle a rompu avec son conjoint et qu'elle a cessé de travailler pour une période indéterminée. [ 68 ] Le 4 avril elle agresse son ex-conjoint avec un couteau. À compter de son arrestation elle est détenue quelques jours au C.S.S.S. A dans l'attente d'un rapport sur sa condition mentale. [ 69 ] Le rapport du psychiatre qui l'a rencontrée fait état de sa consommation d'alcool, de cannabis et de cocaïne.
Il observe: "… La présence, chez Madame A, d'un trouble de personnalité essentiellement limite, trouble de personnalité marqué par la carence affective, la peur de l'abandon mais aussi par l'instabilité de l'humeur, une réactivité émotionnelle démesurée, une petite tolérance à la frustration, la tendance à l'abus de substances, la dynamique suicidaire récurrente avec une composante anxiodépressive en situation de crise. …" [ 70 ] La famille d'accueil a vécu difficilement les conséquences des accusations de la mère à son égard. Cependant, cet événement
ne remet pas en question son engagement vis-à-vis l'enfant; par contre il refroidit considérablement ses relations avec la mère. Le droit et l'analyse [ 71 ] Les articles suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse trouvent application dans la présente cause: " Art. 3 Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Art. 4 Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente.
Art. 91.1 Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: 12 mois si l'enfant a moins de 2 ans; 18 mois si l'enfant est âgé de 2 à 5 ans; 24 mois si l'enfant est âgé de 6 ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
" [notre soulignement] [ 72 ] Les délais maximaux d'hébergement sont fixés dans l'objectif de permettre aux parents de disposer d'une période de temps, qui varie selon l'âge de l'enfant, afin que ceux-ci prennent les dispositions pour mettre fin à la situation de compromission qui leur est reprochée. [ 73 ] D'où partons-nous? [ 74 ] En février 2008 au moment de l'intervention initiale de la requérante, la mère vit une relation amoureuse (avec le père biologique de l'enfant) empreinte de violence et d'instabilité.
Elle reconnaît consommer alcool et drogue de façon régulière et abusive et être très fragile au niveau émotionnel. [ 75 ] X est alors hébergée en famille d'accueil; elle a deux ans et demi. [ 76 ] La première période d'hébergement de X ne permet pas à la mère de régler ses problèmes personnels ni sa dépendance à la drogue et à l'alcool. Elle demande la prolongation de l'hébergement pour six mois additionnels. [ 77 ] En novembre 2008 elle s'implique dans une thérapie afin de régler son problème de consommation mais abandonne après une journée.
Elle rompt de nouveau avec le père de X. [ 78 ] Elle maintient cependant son suivi régulier avec son psychiatre et respecte sa médication. [ 79 ]
Malgré que la réintégration progressive de X soit amorcée au début de l'année 2009, elle doit cesser car la mère vit une nouvelle période de consommation. [ 80 ] Le 13 mai 2009 elle intègre un centre de désintoxication et ce jusqu'au 11 juin 2009. Elle collabore par la suite à un suivi à l'externe qu'elle abandonne cependant après deux mois.
[ 81 ] Elle vit deux rechutes de consommation de drogue et d'alcool au mois d'août et septembre 2009.
À la même période elle est hospitalisée suite à une importante désorganisation. [ 82 ] Évidemment ces événements ponctuels mais malheureusement réguliers, font obstacle, encore une fois, aux tentatives de réintégration de X auprès de sa mère. [ 83 ] Au moment de la dernière ordonnance en février 2010 la soussignée constate que depuis septembre 2009 la situation générale de la mère s'est stabilisée à tous les niveaux. [ 84 ] Le Tribunal prolonge l'hébergement de X en famille d'accueil pour une période de neuf mois supplémentaires malgré l'expiration des délais maximaux d'hébergement prévus à la loi et ce afin que la mère puisse faire la preuve de la constance de ses nouvelles habitudes de vie. [ 85 ] Aujourd'hui la requérante plaide la récurrence de l'instabilité psychologique de la mère et la stabilité acquise par X dans sa famille d'accueil ainsi que le succès de la formule actuelle, c'est-à-dire que l'enfant vive en famille d'accueil avec des sorties régulières chez sa mère. [ 86 ] Tous conviennent que la mère dispose des capacités et habiletés parentales suffisantes pour jouer un rôle positif auprès de son enfant et qu'elle est en mesure de répondre adéquatement à ses besoins.
Tous s'entendent également pour reconnaît le lien affectif significatif qui unit l'enfant à sa mère. [ 87 ] La difficulté réside dans la récurrence des désorganisations de la mère au niveau psychologique. [ 88 ] Si, au cours des dix-huit derniers mois le pronostic apparaissait positif, les derniers événements obligent le constat de la grande fragilité de la situation de la mère. [ 89 ] Sans qualifier la situation d'irréversible, il est difficile de penser qu'il pourra y avoir un redressement suffisamment important pour envisager le retour de X en toute sécurité auprès de sa mère à moyen terme. [ 90 ] Elle n'est pas en mesure d'assurer de la constance dans la stabilité nécessaire au bon développement de sa fille. [ 91 ] Les acquis qu'elle a faits au cours des deux dernières années sont importants.
Elle s'est donnée les moyens de stabiliser sa situation personnelle. Mais malgré cela ses problèmes psychologiques refont surface. Au cours des trente derniers mois la mère a dû être hospitalisée en psychiatrie à deux reprises. Ces courtes périodes d'hospitalisation sont précédées de désorganisations de plusieurs jours.
Cette situation s'ajoute aux périodes de quelques jours pendant lesquels la mère doit s'isoler pour reprendre le contrôle de sa crise lorsqu'elle vit des situations chargées émotivement. [ 92 ] Comment concilier ces désorganisations avec les responsabilités quotidiennes qu'impose un enfant de cinq ans. Qui s'occupera de X lorsque sa mère ne pourra le faire? [ 93 ] La mère a perdu la structure qui lui assurait une stabilité, soit son emploi et sa relation amoureuse. Elle ne dispose d'aucun soutien de sa famille élargie qui pourrait permettre d'assurer un filet de sécurité pour X lors de ses désorganisations.
Confier X à sa mère c'est condamner cette petite fille à vivre des séjours réguliers en famille d'accueil; c'est l'obliger à s'intégrer régulièrement à un nouveau milieu de vie avec les facteurs de stress liés à de tels changements. C'est somme toute envisager des ruptures dans le droit indéniable de X à la continuité dans la réponse à ses besoins.
Est-ce là l'objectif visé par le législateur? [ 94 ] Le critère de permanence prévu à la loi vise à éviter qu'un enfant soit "ballotté" entre son milieu de vie parental et celui d'une famille d'accueil. [ 95 ] Une nouvelle prolongation du délai d'hébergement ne pourra permettre d'autre constat. [ 96 ] X doit pouvoir consolider les racines qui la lient à sa famille d'accueil et savoir dans quel milieu elle va évoluer au cours des prochaines années. [ 97 ] Tel que l'écrivait notre collègue le juge André Sirois " l'enfant ne peut être en attente de l'inaccessible ". [ 98 ] L'important lien qui unit X à sa mère et les capacités parentales de cette dernière lui permettent cependant d'occuper une place significative dans la vie de sa fille, sans pour autant y jouer un rôle au quotidien. [ 99 ] La présente décision est liée au projet de vie tel que présenté par la requérante, c'est-à-dire l'hébergement de X jusqu'à sa majorité dans la famille d'accueil dans laquelle elle vit depuis maintenant plus de trois ans.
Si l'enfant devait être déplacée, sa situation devra fait l'objet d'une révision par le Tribunal. [ 100 ] Le Tribunal tient à souligner son respect vis-à-vis l'important travail personnel effectué par la mère au cours des dernières années afin de modifier les éléments qui justifiaient la situation de compromission de sa fille.
Les événements qui obligent la présente décision sont, d'une certaine façon, hors du contrôle de la mère car ils relèvent d'une problématique de santé mentale. [ 101 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 102 ] ACCUEILLE la requête; [ 103 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 104 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 5 février 2010;
[ 105 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de madame C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2023; [ 106 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 107 ] ORDONNE à la mère d'être sobre d'alcool et de drogue lors des contacts avec l'enfant; [ 108 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi en psychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 109 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse puisse obtenir les informations pertinentes auprès des différents professionnels consultés par la mère; [ 110 ] ORDONNE à la mère de participer et de s'impliquer activement dans le plan d'intervention élaboré par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 111 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 112 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 113 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 114 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. cc: DPJ Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Pascale F.
Tremblay (enfant) Me Marthe Vachon (mère) /ng Dates d’audience : 8 décembre 2010, 18 janvier, 8 février, 9 mars, 4 avril et 3 mai 2011
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