2017 QCCQ 723, 2017 QCCQ 723
Opinion
Nazarenko c. Irgaliyeva 2017 QCCQ 723 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147212-155 DATE : 13 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VICTORIA NAZARENKO Demanderesse et 9304-0202 QUÉBEC INC. (fasn Spa Mon eSPAce) Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. YELENA IRGALIYEVA Défenderesse et CENTRE DE SERVICE YELENA INC.
Défenderesse et demanderesse reconventionnelle et ME MICHEL GÉNIER Appelé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Victoria Nazarenko (Mme Nazarenko) et 9304-0202 Québec inc. (fasn Spa Mon eSPAce) (le SPA) réclament 15 000 $ [1] à Yelena Irgaliyeva (Mme Irgaliyeva) et au Centre de service Yelena inc. (le Centre) suite à la vente du salon de coiffure et d’esthétique, invoquant le défaut de leur avoir dénoncé que des certificats-cadeaux et des services prépayés achetés par des clients avant la vente allaient devoir être honorés par eux, après celle-ci. [ 2 ] Mme Irgaliyeva et le Centre nient devoir ce montant. [ 3 ] Mme Irgaliyeva allègue avoir fourni toutes les informations pertinentes à Mme Nazarenko et avoir donné des produits en échange de la valeur des certificats-cadeaux. [ 4 ] Par voie de demande reconventionnelle, le Centre réclame du SPA la retenue des 10 000 $ déposés dans le compte en fidéicommis du notaire Me Michel Génier (le Notaire) , appelé au débat.
S’ajoutent à cette demande des intérêts et des frais de justice. QUESTIONS EN LITIGE
A) Tant pour la demande principale que pour la demande reconventionnelle, les actionnaires et administrateurs du SPA et du Centre pouvaient-ils être poursuivis personnellement ?
B) Quelle est la portée de l’obligation de délivrance du Centre ?
C) Quels sont les dommages établis par le SPA ?
D) Le Centre a-t-il établi avoir droit au montant de 10 000 $ retenu par le Notaire ? CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [2] . [ 6 ] La charge de la preuve [3] repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance
des probabilités, aussi appelée preuve prépondérante. Ceci signifie que pour avoir gain de cause, tant la demande principale que la demande reconventionnelle doivent démontrer que leurs prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [4] . [ 7 ] Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal.
La probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les références et les présomptions [5] . [ 8 ] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal réfère aux faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve. [ 9 ] Mme Nazarenko est cliente du SPA. [ 10 ] Mme Irgaliyeva veut vendre le SPA et en discute avec Mme Nazarenko. [ 11 ] Le 30 juin 2014, elles signent une promesse d’achat [6] . [ 12 ] Le 11 août 2014, le Notaire officialise la vente du SPA [7] . [ 13 ] Le même jour, Mme Nazarenko en prend possession et commence à l’exploiter. [ 14 ] Rapidement, elle constate que des client(e)s demandent à ce que des services prépayés soient honorés ou lui présentent des certificats-cadeaux. [ 15 ] Mme Nazarenko quantifie ces demandes.
Cela mène à la mise en demeure du 9 avril 2015 [8] et à la présente action.
A) Tant pour la demande principale que pour la demande reconventionnelle, les actionnaires et administrateurs du SPA et du Centre pouvaient-ils être poursuivis personnellement ? [ 16 ] L’
article 317 du Code civil du Québec est clair : 317.
La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [ 17 ] Rien dans la preuve ne justifie la levée du voile corporatif du SPA ou du Centre. [ 18 ] Ainsi, le recours personnel de Mme Nazarenko et du SPA contre Mme Irgaliyeva et le recours de celle-ci et du Centre contre Mme Nazarenko sont donc rejetés. [ 19 ] Le Tribunal analyse maintenant les recours intentés par le SPA et par le Centre. [ 20 ] Ces deux parties doivent justifier leur demande respective.
B) Quelle est la portée de l’obligation de délivrance du Centre ? [ 21 ] Mme Nazarenko avoue ne pas être familière avec le processus d’achat d’une entreprise. [ 22 ] Elle se fie à Mme Irgaliyeva, laquelle a déjà été propriétaire d’une autre entreprise. Elle ne procède à aucune vérification. [ 23 ] Mme Nazarenko ignore tout des articles de la
Loi sur la protection du consommateur [9] qui régissent le contrat de vente d’une carte prépayée qui la lie aux divers clients et consommateurs. [ 24 ] Elle affirme que Mme Irgaliyeva lui indique qu’il n’y a aucun service prépayé à honorer ni certificat-cadeau ou coupon en suspens. [ 25 ] Mme Irgaliyeva contredit cette version. [ 26 ] Tout d’abord, elle distingue la nature des services offerts, expliquant que les certificats-cadeaux sont émis par le Centre et visent des services à rendre alors que les services prépayés sont liés à des achats par coupons, via Internet. [ 27 ] À l’instruction, elle admet que lors de la vente, des certificats-cadeaux sont en suspens pour une valeur de 12 141,46 $.
Elle compense ce montant par les produits qu’elle laisse à Mme Nazarenko et estime ne rien lui devoir de plus. [ 28 ] Elle admet ne pas avoir discuté des services prépayés puisqu’elle estime qu’il en restait peu à honorer, contestant ainsi le montant réclamé par Mme Nazarenko. [ 29 ] La vente de l’entreprise inclut pour l’acheteur le droit d’utiliser le nom, la clientèle et l’achalandage, ainsi que toutes les marchandises inventoriées et connues des parties. [ 30 ] La promesse d’achat [10] prévoit : 9.2 Le VENDEUR déclare de plus, sauf stipulations contraires, notamment à 11.1 ou à toute
annexe faisant
partie de ce contrat : 1 0 N’avoir connaissance d’aucun facteur se rapportant à l’ENTREPRISE qui soit susceptible, de façon significative, d’en diminuer la valeur ou les revenus, d’en augmenter les dépenses ou d’en restreindre l’exploitation; 2 o n’avoir connaissance d’aucune clause d’exclusivité qui pourrait porter atteinte à l’exploitation de l’ENTREPRISE;
[…] 5 o être le seul propriétaire de l’entreprise, ou être dûment autorisé à signer cette promesse; […] 12 o que l’ENTREPRISE, incluant ses stocks de marchandises, ses appareils et ses équipements, est libre de tout emprunt, dette, obligation ou sûreté; [ 31 ] La promesse d’achat ne réfère à aucun coupon, certificat-cadeau ou service prépayé.
La référence à des stocks de marchandises qui s’y trouvent est liée à l’inventaire : 4.2 Le prix d’achat est réparti comme suit : 1 o le nom et l’achalandage évalués à :................................................ […] 2 o tous les biens meubles, appareils et équipements servant à l’exploitation de l’ENTREPRISE, lesquels sont évalués à......... […] 3 o tous les stocks de marchandises, dont la valeur est calculée ...... à 35% du coût payé pour chaque marchandises, le tout étant évalué approximativement à ............................................... […] La valeur définitive de ces stocks sera établie lors de l’inventaire pris conjointement par les parties préalablement à la signature de l’acte de vente.
TOTAL..... (Montants omis) [ 32 ] Après la signature de cette promesse d’achat, mais préalablement à l’acte notarié, dans la même journée, plusieurs transactions (350) [11] sont enregistrées par le Centre, pour un total de certificats-cadeaux de 31 333,08 $. [ 33 ] Ces transactions apparaissent sur un « Cashout Detail Report » et font en sorte qu’elles diminuent le montant des certificats- cadeaux à honorer. [ 34 ] Mme Irgaliyeva l’explique en disant avoir rattrapé le retard pour mettre ses données à jour. [ 35 ] Ces nombreuses transactions sont difficiles à comprendre… [ 36 ] Puis, l’acte notarié [12] décrit les marchandises inventoriées et connues des parties à l’annexe A [13] .
Aucune référence aux coupons, services prépayés ou certificats-cadeaux n’y figure. [ 37 ] Mme Nazarenko réfère également à deux déclarations sous serment [14] signées par Mme Irgaliyeva, personnellement et à
titre d’administratrice, jointes à l’acte notarié : 1. La somme de […] pour le nom, la clientèle et l’achalandage; 2. La somme de […] pour les marchandises; 3. La somme de […] pour les meubles, les accessoires et l’équipement servant à l’exploitation de l’entreprise; […] 2.
En conséquence, je déclare que la compagnie CENTRE DE SERVICE YELENA INC. n’a aucune dette que ce soit qui ne sera payée à même le produit de la présente vente par le notaire soussigné, MAIS NON LIMITATIVEMENT, telle que, TPS, TVQ, CSST, DAS, IMPÔT PROVINCIAL, IMPÔT FEDERAL, SALAIRES ET FOURNISSEURS, CRÉANCIERS ET CRÉANCIERS GARANTIS OU AUTRES. [ 38 ] Mme Nazarenko découvre le pot aux roses en trouvant au SPA des classeurs à anneaux qui comprennent les détails des services prépayés et des certificats-cadeaux. [ 39 ] Mme Irgaliyeva indique que ces informations étaient accessibles.
Cependant, elle ne peut déposer les documents remis à l’époque à Mme Nazarenko, avant l’accord pour la vente. [ 40 ] Tout contrat comporte une obligation implicite d’agir de bonne foi [15] .
[ 41 ] Dans le contexte de la vente, les services prépayés et les certificats-cadeaux devaient être dénoncés à Mme Nazarenko. [ 42 ] À la lumière de la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal ne croit pas que Mme Nazarenko acceptait que la valeur des marchandises laissées compensait le montant des certificats-cadeaux à honorer. [ 43 ] La version de Mme Irgaliyeva à cet égard n’est pas retenue. Le Tribunal ne croit pas qu’elle ait vendu moins cher en raison des services prépayés et des certificats-cadeaux à honorer.
Si tel était le cas, les documents contractuels auraient dû le mentionner. [ 44 ] Le Notaire a rencontré Mme Nazarenko et Mme Irgaliyeva à deux reprises. [ 45 ] À aucun moment, elles ne lui parlent de services prépayés ou de certificats-cadeaux. [ 46 ] L’ajustement du Notaire ne mentionne d’ailleurs rien à ce sujet en lien avec les 10 000 $ retenus. [ 47 ] Le contrat de vente comporte une obligation de délivrance, incluant les accessoires [16] , ce qui comprend de dénoncer et de remettre les informations liées aux services à honorer par le SPA et de les comptabiliser.
C) Quels sont les dommages établis par le SPA ? [ 48 ] Le SPA réclame 15 000 $, après avoir réduit sa réclamation en raison de la compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 49 ] Sa réclamation vise deux types de dépenses honorées après l’achat de l’entreprise : les certificats-cadeaux et les services prépayés. Les certificats-cadeaux (13 265,17 $) [ 50 ] Mme Nazarenko isole les certificats-cadeaux achetés avant le 11 août 2011 et vérifie à quel moment le(
s) client(e)s ont demandé les services. [ 51 ] Si le service est requis après le 11 août 2011, elle estime que le SPA a perdu ce montant et le réclame. [ 52 ] Mme Nazarenko utilise différents « Gift Certificate
Summary Reports » pour expliquer ce qui a été vendu et encaissé [17] . [ 53 ] Elle arrive à un montant de 13 265,17 $. [ 54 ] Mme Irgaliyeva arrive plutôt à 12 141,46 $, montant qu’elle reconnaît. [ 55 ] Le Tribunal alloue le montant de 12 141,46 $.
Les services prépayés (4 515,77 $) [ 56 ] Ceux-ci visent les coupons achetés via Internet tels que « dealfind », « teambuy » ou « groupon ». [ 57 ] Mme Nazarenko dépose des exemples de coupons [18] . [ 58 ] Mme Nazarenko a retracé cette information en vérifiant les entrées informatiques pour chaque client. [ 59 ] Le même exercice a été fait devant le Tribunal, à l’aide du logiciel spécialisé utilisé par le SPA. [ 60 ] À son résumé [19] , Mme Nazarenko réclame 4 515,77 $, s’en remettant à plusieurs transactions. [ 61 ] À l’instruction, le Tribunal vérifie sept entrées suivant le même processus, référant ainsi à la date du soin, y analysant les notes et constatant l’absence de paiement lorsque le service prépayé est réclamé par les client(e)s après le 11 août 2011. [ 62 ] Un massothérapeute et deux esthéticiennes témoignent à l’instruction pour expliquer avoir effectivement eu à fournir des services après le 11 août 2014 pour des clients qui avaient déjà payé les services [20] . [ 63 ] Le SPA réclame cependant sur la base de la valeur des services, plus taxes, plaidant avoir eu à payer les employés, sans rabais et considérant le loyer, l’électricité, le chauffage, les produits et les profits. [ 64 ] Le Centre présente une preuve de retour de 60 % sur le prix des coupons vendus. [ 65 ] Aucune des deux méthodes de calcul ne satisfait le Tribunal. [ 66 ] Dans plusieurs décisions, il est rappelé que le juge d’instance analyse la preuve soumise et doit, lorsque les circonstances l’exigent, arbitrer l’impact financier. [ 67 ] Le Tribunal a discrétion pour évaluer les dommages [21] et alloue 2 500 $. [ 68 ] Le Tribunal estime que le SPA a établi qu’un total de 14 641,46 $ est justifié et doit être payé par le Centre.
D) Le Centre a-t-il établi avoir droit au montant de 10 000 $ retenu par le Notaire? [52] En raison des conclusions du Tribunal sur le montant dû par le Centre, ce dernier ne peut avoir droit au montant de 10 000 $ retenu par le Notaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de Victoria Nazarenko et de 9304-0202 Québec inc. contre Yelena Irgaliyeva, SANS FRAIS DE JUSTICE ; REJETTE l’action de Yelena Irgaliyeva et du Centre de Service Yelena inc. contre Victoria Nazarenko, SANS FRAIS DE JUSTICE ; ACCUEILLE en
partie l’action de 9304-0202 Québec inc. ; CONDAMNE Centre de Service Yelena inc. à payer 14 641,46 $ à 9304-0202 Québec inc. avec l’intérêt légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés depuis le 9 avril 2015 ; CONDAMNE Centre de Service Yelena inc. à payer les frais judiciaires de 250 $ à 9304-0202 Québec inc., avec les frais postaux de 11,50 $ ; REJETTE la demande reconventionnelle du Centre de Service Yelena inc., SANS FRAIS DE JUSTICE ; ORDONNE à l’appelé Michel Génier de décaisser et libérer la retenue de 10 000 $ à 9304-0202 Québec inc., SANS FRAIS DE JUSTICE ; CONDAMNE le Centre de Service Yelena inc. à payer tout montant excédant la remise de 10 000 $ par Michel Génier pour respecter les conclusions du jugement. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q.
Dates d’instruction : 14 juin 2016 et 12 décembre 2016
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