2011 QCCQ 8505, 2011 QCCQ 8505
Opinion
Godbout c. Boucher 2011 QCCQ 8505 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-22-000023-091 DATE : 27 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROSAIRE GODBOUT , domicilié et résidant au [...], Saint-Romain, province de Québec, [...], district judiciaire de Mégantic Demandeur c.
ROSE-ANGE BOUCHER , domiciliée et résidant au [...], Audet, province de Québec, [...], district judiciaire de Mégantic Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'un recours en dommages suite au refus injustifié, prétend-il, du vendeur de délivrer le produit de la vente. [ 2 ] Ce recours de l'acheteur est rencontré par une demande reconventionnelle du vendeur qui prétend que l'acheteur ne lui a pas totalement payé les sommes dues pour les arbres abattus, et certains autres engagements relatifs au contrat de vente de la coupe de bois.
Objet du litige suivant l'exposé des procédures [ 3 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 54 271,40 $ à
titre de dommages en raison du fait que cette dernière aurait unilatéralement et sans droit mis fin à un contrat de vente d'une coupe de bois, le tout accompagné de troubles et inconvénients qu'il aurait subis. [ 4 ] La somme de 54 271,40 $ réclamée par le demandeur se détaille comme suit : • perte de profit sur le bois restant sur pied au moment de la résiliation du contrat de vente ........................................ 44 271,40 $ • troubles, inconvénients et stress subis par le demandeur 10 000,00 $ 54 271,40 $ [ 5 ] En plus des montants précités, le demandeur réclame de la défenderesse les dépens de la Cour, y inclus les frais d'expertise et de son expert qu'il a dû encourir. [ 6 ] La défenderesse conteste le recours intenté par le demandeur et elle prétend que ce dernier n'a pas respecté les termes du contrat notarié de vente de coupe de bois intervenu entre eux le 22 janvier 2009 devant le notaire Denis Bélanger [1] . [ 7 ] En outre, la défenderesse allègue que le demandeur ne peut lui imputer les interventions de Jean-Noël Boucher ayant nui aux opérations de coupe de bois suite au début des travaux.
[ 8 ] La défenderesse s'est portée demanderesse reconventionnelle pour un montant de 29 744,42 $ se détaillant comme suit : • bois coupé et vendu non payé à la défenderesse .............. 28 367,34 $ • remboursement pour travaux au chemin d'accès par la route 204 1 377,08 $ [ 9 ] En outre, la défenderesse réclame une condamnation du demandeur aux frais de la Cour, y inclus les frais d'expert et d'expertise qu'elle a dû encourir. ADMISSIONS [ 10 ] Il apparaît aux procédures où il découle des admissions à l'audition des procureurs des parties que le Tribunal doit considérer comme admises aux fins de la preuve :
a) que le demandeur est un entrepreneur commercial oeuvrant dans le domaine de la coupe de bois;
b) que la défenderesse est et était, au moment des gestes invoqués dans les procédures, propriétaire du lot 21 Ptie Rang 3 du Canton de Spalding, circonscription foncière de Frontenac; terrain visé par la coupe de bois;
c) que le contrat notarié de vente de coupe de bois est intervenu le 22 janvier 2009;
d) que la coupe de bois a débuté par le demandeur et ses équipements au début du mois de février 2009;
e) que M. Jean-Noël Boucher est le fils de la défenderesse;
f) que la défenderesse admet avoir décidé de mettre fin le 25 mars 2009 au contrat convenu avec le demandeur le 22 janvier 2009 parce que, prétend-elle, ce dernier ne respectait pas les termes dudit contrat en coupant des arbres qu'il n'avait pas le droit de couper en vertu de la convention;
g) qu'il peut être dû à la défenderesse un montant de 310,19 $ reconnaît le procureur du demandeur, suite à la vente du bois du droit de passage prévu au paragraphe 4 du contrat notarié du 22 janvier 2009 (accès via la route 204). QUESTIONS EN LITIGE • Tant le demandeur que la demanderesse reconventionnelle ont-ils établi en preuve et par prépondérance leur droit respectif de réclamer? • Si oui pour l'un et/ou l'autre, ont-ils établi en preuve et par prépondérance les sommes que chacun réclame?
ARTICLES DE LOI ANALYSÉS AUX FINS DE RENDRE LE PRÉSENT JUGEMENT • Articles 6 , 7 , 1439 , 1716 , 1717 , 1590 , 1604 , 1607 , 1611 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec ANALYSE DES FAITS PERTINENTS RETENUS DE LA PREUVE ET DU DROIT APPLICABLE AUX FINS DE RENDRE LE PRÉSENT JUGEMENT [ 11 ] Pour disposer du dossier ici à l'étude, le Tribunal se doit de considérer le poids et la qualité de la preuve découlant des divers témoignages entendus à l'audition, des pièces produites à l'appui des réclamations du demandeur, des éléments de contestation de la défenderesse, ainsi que des réclamations de cette dernière. [ 12 ] Le demandeur a le fardeau de preuve quant à son droit de réclamer et quant à ses réclamations, il doit les justifier à l'enquête par prépondérance de preuve en établissant les faits qui soutiennent ses prétentions [2] , et il en est de même pour la demanderesse reconventionnelle. [ 13 ] Suivant les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , la
partie qui se porte en demande a le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaire à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 14 ] En outre, la
partie qui assume le fardeau de la preuve « doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable » [3] . « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies. [...] Il n'est pas essentiel qu'elle le soit par une preuve directe; elle peut l'être par les conclusions que les circonstances justifient de tirer, et les inférences qui en découlent. » [4] « Contrevenir à cette règle et exiger de la
partie demanderesse plus qu'une simple prépondérance, donc une certitude, est clairement une contravention à une règle de droit [...]. » [5] [ 15 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire de F.H. c. McDougall [6] , rappelait
les critères applicables suivants de la preuve en matière civile : « [45] […] Il n'existe qu'une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu'elle l'est suffisamment. […] Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher.
Lorsqu'un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités. » [ 16 ] Pour ajouter à la compréhension de l'exercice, il est intéressant de référer aux auteurs en droit, M es Jean-Claude Royer et Sylvie Lavallée [7] , qui ont écrit ce qui suit sur le sujet de la prépondérance de preuve : « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 17 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès , déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. [ 18 ] Le Tribunal décidera de cette affaire en faisant appel à l'état actuel de la jurisprudence et des lois qui nous régissent. [ 19 ] Le Tribunal a entendu de nombreux témoins présentés à l'audition tant par le demandeur que la défenderesse, et il a délibéré sur le sujet de cette affaire. [ 20 ] Tel que l'a souligné le Tribunal aux parties, les décisions dans cette cause doivent se rendre en fonction de la preuve faite et entendue devant la Cour lors du procès. [ 21 ] Ainsi, le demandeur ayant acheté la coupe de bois logée sur le terrain Ptie 21 de la défenderesse, il a débuté les travaux de coupe du bois avec sa machinerie au tout début du mois de février 2009, peut-être même à la fin janvier 2009 suivant la preuve. [ 22 ] Les travaux allaient bon train, le bois se coupait en présence de la défenderesse qui mesurait le bois coupé et du fils de cette dernière, Mario Boucher, qui assistait et conseillait sa mère dans ce projet, et qui débitait les arbres coupés aux fins du transport par camions et de la vente. [ 23 ] Les travaux s'effectuaient sur le terrain de la défenderesse par le Rang 3, également connu comme étant le chemin Lachance, le demandeur ayant obtenu un droit de passage sur le terrain du voisin, Marc Langlois, pour pouvoir ainsi accéder au terrain ici en cause pour la coupe de bois. [ 24 ] Il appert de la preuve qui prévaut que le droit de coupe devait s'exercer sur le lot Ptie 21, entre le chemin boulevard Eddy et le terrain voisin Ptie 22, le tout sur une superficie d'environ 40 acres, mentionne le contrat notarié [8] . [ 25 ] Mais des problèmes sont survenus concernant l'exercice du droit de coupe en ce que Jean-Noël Boucher, fils de la défenderesse, a fait des obstructions forçant ainsi l'arrêt des travaux de coupe. [ 26 ] Aux fins de décider des réclamations du demandeur, le Tribunal doit d'abord statuer sur le droit ou non de la défenderesse de mettre unilatéralement fin au contrat le 25 mars 2009. [ 27 ] L'
article 1439 du Code civil du Québec traite de cette question de droit et il se lit comme suit : « 1439.
Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l'accord des parties. » [ 28 ] La défenderesse a témoigné qu'elle a mis fin au contrat sur les conseils de son fils Jacques, car dit-elle, le demandeur avait coupé certains érables au-delà du chemin Eddy, il se sortait pas mal de bois sans qu'elle soit payée, et les choses se compliquaient dans la famille, vu que Jean-Noël faisait de l'obstruction à la coupe de bois, ce qui a engendré une tension importante entre Jean-Noël et le demandeur, ainsi qu'entre Jean-Noël, Mario et elle-même. [ 29 ] Mario Boucher, le fils de la défenderesse, était également celui qui agissait comme conseiller et mandataire de sa mère dans le cadre des négociations des modalités de ce contrat de coupe de bois avec le demandeur. [ 30 ] Or, Mario Boucher a témoigné devant la Cour à l'effet que son frère Jean-Noël est intervenu de plusieurs façons pour nuire et empêcher la coupe de bois par le demandeur. [ 31 ] Jean-Noël exploitait alors l'érablière sur le terrain voisin Ptie 20, et une
section du lot Ptie 21 qui n'était pas incluse dans la vente de coupe de bois.
Il détenait un contrat notarié de location à cet effet [9] . [ 32 ] Il ressort également de la preuve que Jean-Noël exerçait une très forte pression sur sa mère pour qu'elle mette un terme à ce droit de coupe, ce que la défenderesse a reconnu dans son témoignage devant la Cour. [ 33 ] D'ailleurs, que certains érables aient été coupés de l'autre côté du chemin Eddy, la défenderesse ne l'a pas constaté personnellement avant de mettre fin au contrat , c'est Jean-Noël qui lui avait rapporté ce fait. [ 34 ] Au fait, rien dans le contrat notarié n'interdisait la coupe d'érables sur le terrain Ptie 21, si ce n'est les sections délimitant les
superficies de coupe, et les dispositions de la
Loi sur la protection du territoire agricole du Québec . [ 35 ] S'ajoute à cela, dans la preuve, le rapport d'enquête de M me Marie Fiset [10] , enquêteure pour la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, cette dernière ayant inspecté le chantier de coupe le 26 février 2009 où elle conclut que le bois coupé n'est pas situé dans une érablière, et que les essences récoltées ne sont pas des érables. [ 36 ] Le demandeur témoigne par ailleurs avec fermeté qu'il n'a abattu aucun érable sein sur le terrain de coupe, mais il reconnaît en avoir coupé trois au bout du chemin Eddy, hors la zone autorisée, car ces arbres allaient se renverser sur le chemin Eddy, ce dont Mario Boucher était au courant et en accord nous dit la preuve non contredite. [ 37 ] Mario Boucher admet candidement dans son témoignage que ce n'était pas une raison pour sa mère de mettre fin au contrat de coupe. [ 38 ] D'ailleurs au moment où la défenderesse a mis fin au contrat le 25 mars 2009, le processus de la coupe de bois avait continué via un autre accès, et il s'exerçait de consentement des parties par la route 204, et par le droit de passage accordé par la défenderesse sur sa terre, vu les problèmes créés et entretenus par son fils Jean-Noël. [ 39 ] Rappelons que la défenderesse avait acheminé une mise en demeure [11] à Jean-Noël le 24 février 2009, par le biais de son avocat, afin de l'enjoindre de cesser d'installer de la tubulure sur le lot visé par la coupe de bois, ce qui empêchait les travaux de coupe de se poursuivre, du moins dans la
partie où les travaux de coupe ont commencé, et accessible par le chemin Lachance, d'où le transfert qui s'ensuivit par la route 204, donc par l'autre extrémité du terrain. [ 40 ] En ce qui concerne l'argument de la sortie du bois et le retard dans les paiements à la défenderesse, le processus de coupe, de vente, et de collecte du prix de vente s'exerçait par le biais de M. Donald Breton, un parent de la défenderesse, donc un tiers désigné à cet effet par les parties au contrat notarié du 22 janvier 2009. [ 41 ] M.
Breton contrôlait ainsi les quantités et les essences de bois sortant du terrain ici en cause, tout comme les transports, nous confirment le contrat notarié P-2 et le demandeur. [ 42 ] Si la défenderesse prétendait des retards dans les paiements ou si elle entretenait des inquiétudes quant aux quantités de bois coupé, elle pouvait vérifier auprès de M.
Breton avant de s'en prendre au demandeur, ce qu'elle n'a pas fait, du moins la preuve n'indique pas le contraire. [ 43 ] Le Tribunal retient également le témoigne de Jacques Boucher, un autre fils de la défenderesse, celui qui aurait recommandé par téléphone à cette dernière de « crisser » le demandeur dehors le 25 mars 2009, ce M. Boucher ayant témoigné que le demandeur avait déposé la veille une plainte de menace de mort contre Jean-Noël qui semble-t-il avait tiré du fusil à proximité du chantier de coupe.
Ce geste du demandeur semble, de l'avis du Tribunal, avoir ajouté de l'élan à la recommandation à la mère de Jacques Boucher. [ 44 ] Mario Boucher a déclaré devant la Cour que la défenderesse lui aurait expliqué sa décision de mettre fin au contrat de coupe sur les recommandations de Jacques pour deux raisons :
a) M. Godbout aurait sorti du bois provenant de l'autre côté du chemin Eddy;
b) pour éviter que la « merde » continue dans la famille. [ 45 ] Or, le Tribunal retient comme prépondérante que la véritable raison ayant motivé la défenderesse de mettre fin au droit de coupe était effectivement les pressions et les agissements de Jean-Noël, ainsi que les positions divergentes de Mario et Jacques, ses deux autres fils face à cet exercice de coupe de bois. [ 46 ] Le Tribunal a été étonné d'apprendre qu'en mai 2009, quelques semaines suite à la résiliation du contrat, une promesse d'achat-vente [12] soit intervenue entre la défenderesse et Jean-Noël Boucher aux fins de lui vendre le terrain ici en cause, le tout suivi d'une demande d'autorisation [13] auprès de la C.P.T.A.Q. qui a refusé l'aliénation. [ 47 ] La défenderesse n'a pas nié devant la Cour qu'elle projette à nouveau de vendre à Jean-Noël le terrain visé par la coupe ici, et l'érablière qu'il loue d'elle. [ 48 ] En outre, le contrat notarié de coupe de bois, pièce P-2, à son
article 5, contient une clause à l'effet que ni le propriétaire, ni l'entrepreneur, ne peut résilier ledit contrat unilatéralement. [ 49 ] Le demandeur n'a pas à subir les conséquences de cette résiliation unilatérale soudaine et injustifiée légalement du contrat de coupe. Il a perdu une possibilité de profit, et il a droit d'être dédommagé. [ 50 ] Ce sont les articles 1590 , 1604 , 1607 et 1611 du Code civil du Québec qui entrent en jeu ici : « 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation : 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. »
« 1604. Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive. Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.
La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts. » « 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. » « 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. » Les dommages [ 51 ] Il est non contredit dans la preuve entendue à l'audition que la valeur brute du bois debout au chemin auquel le demandeur n'a pas eu accès était de 82 119 $, frais de transport considérés.
Cette évaluation est le fruit de l'expert Ken Dubé ayant témoigné devant la Cour. [ 52 ] Sur ce montant de 82 119 $, 40 % devait aller à la défenderesse, soit 32 847,60 $, laissant ainsi un résiduel de 60 % pour le demandeur, soit 49 271,40 $, duquel montant il faut maintenant déduire des coûts de production de 42 %, soit 20 693,99 $, ce qui laisse un profit net au demandeur de 28 577,41 $ [14] . [ 53 ] Dans le cas présent, le demandeur effectuait seul le travail de coupe avec ses machineries, mais il a bénéficié gratuitement de l'aide de M me Boucher pour mesurer le bois coupé, et de l'aide de Mario Boucher pour débiter le bois en vue du transport. [ 54 ] Ainsi, le Tribunal estime que la perte effective de profit à laquelle a droit le demandeur dans le cadre du présent litige est de 28 577,41 $. [ 55 ] Quant aux autres dommages réclamés par le demandeur pour les troubles, inconvénients et stress, le Tribunal n'y fera pas droit, car la défenderesse a collaboré de bonne foi avec lui jusqu'à ce qu'elle décide, un bon matin, de résilier le contrat de coupe dans les circonstances ci-devant décrites.
Le demandeur a alors quitté les lieux avec ses équipements.
Il n'avait pas d'autre chantier à l'horizon témoigne-t-il, donc il n'a pu récupérer sa perte, là se retrouve son préjudice. [ 56 ] Le demandeur y est compensé pour les inconvénients de la cessation du contrat par l'indemnisation pour perte de profit que le Tribunal vient de lui accorder. [ 57 ] En outre, la défenderesse n'a pas à répondre des troubles occasionnés au demandeur par son fils, Jean-Noël, dont elle n'avait pas le contrôle. [ 58 ] Sur le montant précité de 28 577,41 $ ne s'ajouteront pas d'intérêts légaux, car ils ne sont pas demandés dans la requête introductive d'instance du demandeur.
Le Tribunal ne peut agir « ultra petita ». [ 59 ] La situation des dépens de la Cour et des frais d'expert et d'expertise sera analysée ultérieurement. La demande reconventionnelle [ 60 ] Il y a lieu maintenant d'analyser la demande reconventionnelle de la défenderesse au montant de 29 744,42 $. [ 61 ] Immédiatement le Tribunal peut statuer que la réclamation au montant de 28 367,34 $ pour du bois coupé et sorti du chantier est non fondée, car non justifiée par la preuve. [ 62 ] Concernant le bois sorti, vendu et contrôlé par M.
Breton, la défenderesse aurait reçu environ 7 147,71 $ [15] entre le 16 février et le 24 mars 2009. [ 63 ] En effet, la défenderesse n'a pas été en mesure d'établir sérieusement en preuve devant la Cour que le demandeur se serait emparé de bois ou de sommes lui revenant suite à la coupe de bois. [ 64 ] L'expert Dubé estime que le demandeur a coupé du bois sur une superficie totalisant 2.45 hectares, alors que l'expert Meagher estime que la coupe serait plutôt sur une superficie de 4.7 hectares.
L'évaluation des deux experts diverge. [ 65 ] Le Tribunal retient la superficie énoncée par l'expert Dubé, car suivant le témoignage de l'expert Meagher et celui de son technicien Roberge, eux, ils ont projeté leurs calculs partout où du bois a été coupé, même si cela était ponctuel et non une coupe soutenue, tout en étant sélective.
Donc l'estimation de l'expert Meagher s'étend jusqu'où des arbres ont été coupés même s'ils étaient isolés du site de coupe. [ 66 ] Le demandeur a bien expliqué le bois sorti par le chemin Lachance, celui sorti par la route 204, et de quelle façon ce bois a été payé ou considéré entre lui, la défenderesse et Mario Boucher. [ 67 ] La défenderesse aurait aussi pu demander l'aide du mandataire, Donald Breton, lors de l'audience, ce qu'elle a choisi de ne pas faire. Le Tribunal ne peut y pallier.
[ 68 ] Suivant ce qui précède, la défenderesse a reçu de l'entreprise de M. Breton 7 147,71 $ et le Tribunal lui a attribué un montant de 32 847,60 $ pour sa quote-part du bois restant et non coupé, le tout totalisant 39 991,31 $. Ce n'est pas loin du montant de 40 000 $ qu'anticipait recevoir la défenderesse au moment de vendre sa coupe de bois. [ 69 ] Ce n'est pas tout d'invoquer que le demandeur se soit emparé sans droit de bois ou de montants provenant de la vente du bois.
Il faut en faire la preuve de façon prépondérante, ce qui incombait à la défenderesse, et ce qu'elle n'a pas réussi. [ 70 ] En ce qui concerne la réclamation de la défenderesse au montant de 1 377,08 $, elle a justifié en preuve des coûts totalisant 982 $, voir la pièce D-4, et le témoignage de Mario Boucher. [ 71 ] En vertu du contrat notarié de vente de la coupe de bois du 22 janvier 2009, le demandeur pouvait bénéficier d'un droit de passage entre la route 204 et la
partie de lot ici en cause, mais il devait assumer 60 % des coûts, donc ici 589,20 $. [ 72 ] Il est également prévu au contrat que le travail pour le bois devant être coupé pour établir la lisière donnant accès au boisé à couper (dans les 40 acres du contrat) serait effectué par l'entrepreneur, mais que le prix obtenu de la vente dudit bois devait d'abord servir à payer les frais de construction du chemin d'accès, et que le surplus, le cas échéant, serait partagé 60/40 entre le demandeur et la défenderesse. [ 73 ] Or, la preuve a démontré que le demandeur a coupé du bois durant l'équivalent de trois jours afin de créer une lisière devant mener au boisé à couper suivant le contrat P-2, que le bois était mesuré en
partie par la défenderesse et par Mario Boucher, qui aussi, débitait le bois coupé dans cette section, dont plusieurs cordes de bois de chauffage. [ 74 ] La preuve de la part du demandeur est contredite et incomplète en ce qui concerne ce qui est advenu des revenus du bois coupé dans la lisière devant mener au site de coupe, ou du bois lui-même, dont une bonne
partie aurait été transformée en bois de poêle, ainsi que la valeur attribuable à ces quantités. [ 75 ] Mario Boucher et la défenderesse auraient reçu plusieurs cordes de bois de chauffage, le demandeur aurait payé 850 $ à la défenderesse pour du bois de chauffage qu'il a conservé, et le reste du bois coupé aurait été traité par M. Breton. Il est impossible de concilier ces chiffres. [ 76 ] Ainsi, le Tribunal va faire droit en
partie à la réclamation de la défenderesse pour un montant de 589,20 $, sans intérêts légaux, car ils ne sont pas réclamés dans sa demande reconventionnelle. [ 77 ] La défenderesse aura également droit aux dépens de la Cour pour cette somme obtenue par sa demande reconventionnelle.
Les frais d'experts [ 78 ] Le Tribunal va faire droit aux frais d'expert et d'expertise encourus par le demandeur aux fins de présenter sa réclamation pour le boisé auquel il n'a pas eu accès. [ 79 ] Le témoignage de l'expert Ken Dubé a été très utile à la Cour aux fins de pouvoir établir la valeur du bois, ainsi que les coûts de production.
Une preuve technique était absolument nécessaire. [ 80 ] Le montant des frais réclamés pour l'expert Dubé pour sa comparution les 29 et 30 juin 2011 totalise 726,11 $ et 569,62 $, plus les coûts de préparation de son rapport d'expertise au montant de 1 669,99 $, le tout totalisant 2 965,72 $. [ 81 ] La défenderesse n'aura pas droit aux frais de son expert, car le rapport de ce dernier n'a pas servi aux solutions finales auxquelles en arrive le Tribunal, et surtout pas pour le montant reconnu dû à la défenderesse.
L'expert Meagher n'a pas évalué ni examiné le bois debout restant à couper de la coupe vendue au demandeur, ce n'était pas son mandat semble-t-il. [ 82 ] Ainsi se termine l'étude de la présente affaire dont le procès s'est déroulé de façon relativement émotive entre les parties. [ 83 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 84 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur; [ 85 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de VINGT-HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX- SEPT DOLLARS ET QUARANTE ET UN CENTS (28 577,41 $) plus les dépens de la Cour sur cette somme, ainsi que les frais de l'expert Dubé taxés au montant de 2 965,72 $; [ 86 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 87 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de CINQ CENT QUATRE-VINGT-NEUF DOLLARS ET VINGT CENTS (589,20 $) plus les dépens de la Cour sur cette somme.
ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Robert Giguère Monty Coulombe Procureur du demandeur M e Jérôme Poirier Parent Doyon & Ass. Procureur de la défenderesse Dates d'audience : 18 mai 2011, 29 et 30 juin 2011 NOTE : Tous les soulignements et accentuations dans ce jugement sont du Tribunal RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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