2023 QCCQ 9080, 2023 QCCQ 9080
Opinion
Beauséjour c. Pelletier 2023 QCCQ 9080 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-009419-229 DATE : 20 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MYLÈNE BEAUSÉJOUR
Partie demanderesse c. FRANCIS PELLETIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Madame Mylène Beauséjour demande l’annulation de la vente d’un VTT et des dommages-intérêts à monsieur Francis Pelletier soulevant que le véhicule VTT acheté de ce dernier était affecté de vices cachés. La réclamation totale s’élève à 6 711,42 $. [ 2 ] De son côté, monsieur Pelletier considère ne rien devoir puisque, selon lui, le véhicule n’était pas affecté de vices cachés.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La vente liant les parties est-elle une vente sous conditions ? [ 4 ] Le bien était-il affecté d’un vice caché ? [ 5 ] La transaction a-t ‘elle été affecté par dol du défendeur ? [ 6 ] À quel montant a droit la
partie demanderesse ? CONTEXTE
[ 7 ] Au début du mois de juillet 2021, la demanderesse veut acquérir un véhicule tout terrain. Les recherches l’amènent à découvrir le VTT Polaris Hawkeye 2007 propriété de monsieur Pelletier. Elle confie la négociation et l’achat à un ami, monsieur Fernand Landreville. [ 8 ] Le 10 juillet 2021, monsieur Landreville se rend essayer le véhicule à l’Acadie sur le terrain de la belle-mère de monsieur Pelletier. L’essai est court. [ 9 ] Monsieur Pelletier représente qu’il a fait l’entretien du véhicule et que s’il y a des problèmes il le fera réparer.
Selon monsieur Landreville, la vente a été faite sous conditions dépendant d’une inspection à être faite. D’ailleurs, le véhicule n’a jamais été transféré à la SAAQ jusqu’à ce jour. [ 10 ] Monsieur Landreville, pour madame Beauséjour, paie donc 5 000 $ le 10 juillet 2021 à monsieur Pelletier et quitte avec le véhicule. [ 11 ] Le 11 juillet, soit le lendemain de la transaction, monsieur Landreville reçoit du défendeur un estimé de réparations du véhicule datant du 2 avril 2021 (pièce P-1, p. 8).
Il s’agit de vérifications faites par monsieur Pelletier, avant que lui-même n’achète le véhicule, démontrant ainsi la connaissance qu’il avait du véhicule qu’il vendait. [ 12 ] Le 12 juillet la demanderesse fait inspecter le véhicule VTT par monsieur Daniel Girard (rapport, pièce P-6). Le constat de cet expert est que le véhicule nécessite de nombreuses réparations qui s’élèveront à 5 699,73 $.
Plus important cependant, les pièces nécessaires aux réparations ne sont plus disponibles et donc le véhicule est irréparable. [ 13 ] Monsieur Landreville, alors qu’il est toujours chez l’expert monsieur Girard, demande par téléphone à monsieur Pelletier de reprendre le véhicule.
C’est alors que le défendeur accepte de reprendre le véhicule soulignant cependant que la reprise du véhicule et la remise de l’argent devraient attendre son retour de vacances puisqu’il doit partir sous peu. [ 14 ] Cette conversation est entendue par monsieur Daniel Girard puisque monsieur Landreville utilise son téléphone sur mains libres. [ 15 ] Afin de démontrer l’acceptation de monsieur Pelletier, madame Beauséjour produit sous la cote P-1 diverses conversations par textos que se sont échangés monsieur Landreville et monsieur Pelletier.
Le Tribunal reproduit les textos pertinents : «02/08/2021 14 :16 Monsieur Landreville : Bonjour Francis, es-tu de retour de vacances ? J’aurais des disponibilités demain pour te retourner le VTT. Monsieur Pelletier : Bonjour M. Landreville non pas encore ! Je vous redonne des nouvelles cette semaine ! Bonne journée! 02/08-2021 14 :54 Monsieur Landreville : J’aimerais connaître la journée afin de me préparer. Je pars en vacances samedi. Correction, je pars pour Québec mardi le 10 août.
09/08/2021 21 :36 J’attend votre appel. 15/08/2021 Monsieur Landreville : Salut Francis, je suis de retour de ma tournée à Québec et Rimouski ainsi que les environs. Toujours aussi magnifique. Donc, si tu veux me téléphoner demain. Je suis disponible. Merci. 18/08/2021 Monsieur Pelletier : Bonjour Fernand ! Bien reçu votre message, je vous appel ce soir ! Merci 22/08/2021 Monsieur Landreville : J’ai rencontré Mme Beauséjour aujourd’hui. Je vous reviens avec les détails de nos échanges [ 16 ] En août 2021, après diverses discussions, monsieur Pelletier veut une autre opinion avant de reprendre le VTT.
Monsieur Pelletier réfère à monsieur Pinard de Pinard Moto pour que ce dernier procède à une inspection supplémentaire. [ 17 ] Monsieur Landreville amène donc le véhicule à monsieur Pinard qui en fait une inspection le 26 août 2021 (rapport, pièce P-7). [ 18 ] Même si le montant de la réparation est moindre que l’estimé de monsieur Girard, le constat quant aux réparations à faire mais surtout sur le fait que les pièces ne sont pas disponibles est le même que celui de Daniel Girard. [ 19 ]
Malgré une apparente collaboration, monsieur Pelletier transmet à la demanderesse une mise-en-demeure, par l’entremise de son procureur, disant qu’il ne reprendra pas le véhicule VTT et ce, avant même d’avoir reçu les résultats de l’expert qu’il avait lui-même requis (mise-en-demeure, pièce P-3). [ 20 ] Finalement, un troisième expert se prononcera sur l’état du véhicule soit Alary Sport qui confirmera également ce que les autres experts ont constatés bien que le montant de la facture soit à mi-chemin entre celle des deux autres experts (Pièce P-11). [ 21 ] Il demeure cependant que le véhicule n’est pas réparable vu l’absence de pièces. [ 22 ] Lors de l’audition, monsieur Pelletier exige la présence des trois experts qui avaient pourtant déposer une déclaration pour valoir témoignage.
Il ne posera qu’une seule question malgré cette demande. [ 23 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bienfondé de la réclamation. ANALYSE [ 24 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision.
[ 25 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 26 ] La vente, comme tout contrat se conclut par la rencontre des volontés tel que le précise l’
article 1385 du Code civil du Québec : «1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet.» [ 27 ] Il est toutefois possible que l’obligation, voir ici l’achat, soit assortie d’une condition. Le Code civil parle alors d’une obligation conditionnelle, selon l’
article 1497 du Code civil du Québec : « 1497. L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en suspendant sa naissance jusqu’à ce que l’événement arrive ou qu’il devienne certain qu’il n’arrivera pas, soit en subordonnant son extinction au fait que l’événement arrive ou n’arrive pas.» [ 28 ] Le professeur Karim dans son traité sur les Obligations [1] traite de l’
article 1497 en soulignant que la condition peut être suspensive ou résolutoire : «2. Selon les termes de l’
article 1497 C.c.Q. , la condition est un événement futur et incertain duquel dépend la naissance d’un droit ou l’extinction d’un droit. Dans la première hypothèse, il s’agit d’une condition suspensive qui a pour effet de faire dépendre la naissance même de l’obligation de l’arrivée de l’événement.
Notons que la condition suspensive peut autant se réaliser par la survenance que par la non-survenance d’un événement, soit lorsqu’il est évident que l’événement n’arrivera pas et que le temps alloué pour sa survenance est écoulé.» [ 29 ] Aux yeux du Tribunal, la condition est de nature résolutoire puisque la transaction a lieu mais qu’une condition peut amener la résolution de cette transaction.
Cette condition peut se résumer ainsi : «Si le véhicule n’est pas en bon état après une inspection par un expert, le vendeur devra reprendre le véhicule.» [ 30 ] Les auteurs Lluelles et Moore [2] parlent de la condition résolutoire en ces termes : «2498. Tant que dure l’incertitude - «pendente conditione», l’obligation sous condition résolutoire est bel et bien née et, par conséquent, déjà exigible, «comme si elle était pure et simple». Si le débiteur paie volontairement sa dette, le paiement est valide. Mais cette
obligation n’est pas véritablement «pure et simple», puisqu’une épée de Damoclès pèse sur elle : si l’événement redouté se réalise, l’obligation disparaîtra. Cette obligation existe donc dès le départ, mais elle est vulnérable. Cela n’empêche pas sa cessibilité et sa transmissibilité, l’article 1505 ne distinguant pas entre la condition résolutoire et la condition suspensive : l’obligation (et la créance) ainsi transmise ou cédée est donc elle aussi sujette à cette réserve.» [ 31 ] Lorsque les obligations résolutoires se produisent, l’obligation n’existe donc plus : «2500.
Lorsque s’accomplit la condition résolutoire, l’obligation qui en était affectée n’existe plus, ni pour l’avenir, ni même pour le passé. Et cette disparition rétroactive vaut à l’égard de tous. Cet anéantissement opère de plein droit, sans qu’un avis ne soit nécessaire, et est en principe définitif. L’avènement d’une condition résolutoire est indépendant de toute idée de manquement contractuel. La résolution qui en résulte n’est pas liée à une faute contractuelle.
Il n’est donc pas besoin d’envoyer une mise en demeure au cocontractant (ou d’invoquer qu’il se trouve dans un cas de demeure automatique) pour se prévaloir de l’anéantissement du lien contractuel, contrairement à ce que nécessite la résolution de plein droit, prévue à l’article 1605.
De même, contrairement à ce qui prévaut en matière de résolution ou de résiliation pour inexécution contractuelle, il n’y a pas de distinction à opérer entre le contrat à exécution immédiate et le contrat à exécution successive; dans l’un et l’autre cas, la condition résolutoire agit rétroactivement.» [ 32 ] Le Tribunal en vient d’ailleurs à cette conclusion après échange des textos.
Il est clair que le défendeur était prêt à reprendre le véhicule, si l’inspection n’était pas favorable, respectant ainsi les conditions négociées avec monsieur Landreville. [ 33 ] Monsieur Pelletier accepte d’ailleurs de reprendre le véhicule et de résoudre la vente alors que monsieur Landreville lui parle en présence de monsieur Girard qui entend bien la conversation.
Aucune condition n’est posée par monsieur Pelletier outre le fait que la reprise doit se faire lorsqu’il reviendra de vacances. [ 34 ] Les textos du mois d’août (pièce P-2), ne démontrent pas que le défendeur est en désaccord jusqu’à l’arrivée en scène de son avocat qui avise le 24 août que monsieur Pelletier n’a pas l’intention de reprendre le véhicule. [ 35 ] La conséquence de l’arrivée de la condition résolutoire est écrite à l’
article 1507 du Code civil du Québec : «1507. La condition suspensive accomplie oblige le débiteur à exécuter l’obligation, comme si celle-ci avait existé depuis le jour où il s’est obligé sous telle condition. La condition résolutoire accomplie oblige chacune des parties à restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues en vertu de l’obligation, comme si celle-ci n’avait jamais existé.» [ 36 ] Le professeur Karim dans son traité sur les Obligations [3] souligne qu’il doit donc y avoir remise en état des parties. «235.
Contrairement à l’obligation sous condition suspensive, l’obligation sous condition résolutoire prend naissance dès la conclusion du contrat et emporte la création immédiate d’un lien juridique entre les parties. La réalisation de la condition résolutoire entraine ainsi l’extinction de l’obligation conditionnelle et met fin rétroactivement au rapport juridique entre les parties comme si celui-ci n’avait jamais existé. Le contrat est alors résolu avec un effet rétroactif.
Les parties doivent alors restituer les prestations qu’elles ont reçues l’une de l’autre, et ce, conformément aux articles 1699 C.c.Q. et suivants, qui traitent des modalités de la restitution.»
[ 37 ] Le Tribunal déclare donc que les parties devront remettre les prestations reçues c’est-à-dire le montant de 5 000 $ pour monsieur Pelletier et la remise du véhicule pour madame Beauséjour. Vice caché et dol [ 38 ] Bien que le Tribunal n’ait pas à se prononcer sur ces deux aspects, il est clair que le véhicule vendu était entaché de vices cachés. [ 39 ] De plus, monsieur Pelletier connaissait l’état du véhicule et la gravité de son état. Il s’agit d’un dol au sens du Code civil du Québec et le Tribunal aurait été bien fondé d’agir en ce sens. À quel montant a droit la demanderesse [ 40 ] Il est clair que chaque
partie doit remettre la prestation reçue comme le Tribunal l’a indiqué précédemment. [ 41 ] La demanderesse réclame cependant d’autres sommes, soit 211,42 $ pour la deuxième expertise qui a été faite au mois d’août 2021 et 1 500 $ de dommages moraux perte de temps, inconvénients etc. [ 42 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à accorder la somme de 211,42 $ puisque c’est le défendeur lui-même qui a fait la demande pour un deuxième avis. [ 43 ] Quant à la réclamation des dommages dit non-pécuniers, le comportement du défendeur doit-il amener une intervention du Tribunal en accordant ces dommages en entier ou en
partie ? Le Tribunal croit que oui. [ 44 ] Même si le Tribunal n’avait pas à statuer sur le dol, il est clair que le défendeur connaissait l’état du VTT au moins partiellement. [ 45 ] Le Tribunal ne peut croire la version de monsieur Pelletier lorsqu’il explique les raisons ayant amené la vente de ce véhicule qu’il avait acquis à la fin du mois de mars 2021. [ 46 ] L’estimé qu’il a transmis par texto à monsieur Landreville, le 11 juillet 2021 fait d’ailleurs état des problèmes qu’il connaissait.
Il est à noter que ce document n’a pas été remis avant que monsieur Pelletier reçoive 5 000 $ de la demanderesse. [ 47 ] Les conversations de juillet et août alors qu’il était d’accord pour reprendre le véhicule VTT pour changer d’idée par la suite ont causé des problèmes et désagréments à la demanderesse alors que des démarches ont dû être faites auprès du défendeur qui a tout simplement décider de faire un 180 degrés pour refuser toute négociation. [ 48 ] La demande de la deuxième demande d’expertise au mois d’août était inutile puisque le défendeur avait déjà mandaté un procureur pour envoyer une mise-en-demeure le 24 août.
Déjà son intention était claire mais il a fait en sorte que la demanderesse perde
temps, argent et énergie dans un processus qu’il s’avait inutile. [ 49 ] Le Tribunal termine en soulignant le comportement de monsieur Pelletier lors de l’audition qui a requis de témoins, qu’ils se déplacent de la couronne nord de Montréal, pour venir au Tribunal alors que les déclarations pour valoir témoignage étaient déjà au dossier de la cour. [ 50 ] Il est vrai qu’une
partie peut exiger la présence des témoins, encore faut-il le justifier. Or, monsieur Pelletier n’a posé qu’une seule question qui était assez secondaire. Ces personnes ont dû se déplacer inutilement. [ 51 ] L’
article 6 du Code civil du Québec prévoit que chaque
partie doit exercer ses droits civils de bonne foi et le Tribunal considère que monsieur Pelletier n’a pas agi en ce sens : «6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.» [ 52 ] En conclusion, le Tribunal accordera la somme de 1 000 $ à madame Beauséjour à
titre de dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse, madame Mylène Beauséjour; [ 54 ] DÉCLARE résolue la vente du véhicule tout terrain Polaris Hawkeye 2007 immatriculé [...] numéro d’identification NIV 4XALH27A87B295113 avec effet rétroactif au 10 juillet 2021; [ 55 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, monsieur Francis Pelletier à payer à la
partie demanderesse, madame Mylène Beauséjour la somme de 6 211,45 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 24 janvier 2022; [ 56 ] AVEC frais de justice contre la
partie défenderesse; [ 57 ] PREND acte de l’offre de la
partie demanderesse de remettre le véhicule VTT Polaris Hawkeye 2007 immatriculé [...] numéro d’identification NIV 4XALH27A87B295113 au défendeur; [ 58 ] ACCORDE à monsieur Francis Pelletier, 60 jours afin de prendre possession du véhicule VTT Polaris Hawkeye 2007 immatriculé [...] numéro d’identification NIV 4XALH27A87B295113 auprès de la demanderesse, le véhicule étant situé au [...] à Sainte- Julienne. Après ce délai, la demanderesse pourra se départir du véhicule VTT à sa convenance sans obligations de remise de quelques sommes que ce soit au défendeur.
__________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 4 octobre 2023
Loading document…