2019 QCCA 1293, 2019 QCCA 1293
Opinion
Ste-Marie c. Autorité des marchés financiers 2019 QCCA 1293 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007121-195, 500-10-007122-193 (540-36-000979-178, 540-36-000978-170) DATE : 22 juillet 2019 DEVANT L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. 500-10-007121-195 (540-36-000979-178) MICHEL STE-MARIE REQUÉRANT – défendeur c. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE – poursuivante 500-10-007122-193 (540-36-000978-170) DAX STE-MARIE REQUÉRANT – défendeur c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [1] Michel et Dax Ste-Marie demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 juillet 2019 par l’honorable AlexandreBoucher de la Cour supérieure, district de Laval, qui rejette leurs appels des verdicts de culpabilité et des peines imposées à la suite deleur procès en Cour du Québec pour des infractions à la
Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V -1.1. [2] Si la permission est accordée, la
partie intimée dit ne pas contester la mise en liberté : art. 298 du Code de procédure pénale(« C.p.p. »). À ce sujet, voir les commentaires du juge Kasirer dans son jugement Desmarais c. Autorité des marchés financiers,2017 QCCA 803, par. 26 à 30. [3] Plusieurs moyens d’appel sont soulevés devant la Cour supérieure et ils sont repris dans le jugement du juge Boucher. Il estacquis que la permission d’appel est régie par l’article 291 C.p.p. et la jurisprudence pertinente : voir notamment Gariépy c. Autorité desmarchés financiers, 2016 QCCA 839, par. 113; Amzallag c.
Municipalité de Sainte-Agathe-des-Monts, 2017 QCCA 1917 (j. Bich);Gariépy c. Autorité des marchés financiers, 2015 QCCA 1305 (j. Kasirer); Québec (P.G.) c. Gagné, (C.A.Q.) (j.LeBel). [4] En somme, l’appel proposé doit nécessairement soulever une question de droit seulement. L’appel ne doit pas être voué àl’échec, il doit être sérieux, c’est-à-dire qu’il porte notamment sur une question de droit qui mérite l’attention de la Cour. Le pourvoiproposé tel que constitué doit offrir la possibilité d’une intervention utile de la Cour.
Cela se traduit, entre autres, par une question qui apotentiellement un impact sur l’administration de la justice ou qui met en cause une erreur évidente causant une injustice. Enfin, le seulexamen de l’importance théorique d’une question juridique ne suffit pas. [5] Les moyens d’appel communs sur la culpabilité, et qui représentent l’ensemble des moyens de Michel Ste-Marie à cet égard,portent sur la violation de l’alinéa 11b) de la Charte. [6] Les requérants reprochent au juge de la Cour supérieure de ne pas avoir tenu compte de la date prévue de la fin du procès.Plaidant R. c.
Allie, 2018 QCCA 523, ils affirment que le juge de la Cour supérieure a erré en excluant le délibéré. De plus, selon lesrequérants, le juge aurait dû considérer un délai de 44 mois puisque le procès s’est prolongé, ce qui fait en sorte que le délai net s’éloigneainsi davantage du plafond.
Enfin, ils lui reprochent d’avoir erré sur la question de la complexité de l’affaire. [7] En sus, Dax Ste-Marie reproche au juge de ne pas avoir accueilli son appel au motif que le procès s’était poursuivi malgré sonabsence par moment, plus particulièrement parce que la preuve contre lui a été produite à cette occasion, et parce que le juge lui a remisla responsabilité de rappeler les témoins entendus s’il le croyait nécessaire. [8] Sur la peine, le juge de la Cour supérieure intervient en raison d’erreurs et il diminue les peines.
Malgré cette intervention, lesrequérants lui reprochent de ne pas avoir suffisamment diminué leur peine. [9] S’il est clair que la violation d’un droit constitutionnel est une question de droit, les moyens formulés peuvent essentiellement
soulever des questions de fait ou des questions mixtes. Seul l’appel qui ne remet aucunement en cause la trame factuelle retenue par le juge pour décider de la norme juridique soulève une question de droit seulement. Ce n’est pas le cas ici. Au surplus, même s’il fallait déceler des questions de droit, les requérants ne me convainquent pas que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Aucun des moyens avancés ne soulève des questions de droit au sens de l’article 291 C.p.p. [ 10 ] Dans l’arrêt Autorité des marchés financiers c.
Desjardins, la Cour rappelle, dans le contexte d’un appel mettant également en cause l’analyse de délais déraisonnables, que les questions mixtes qui découlent de cette analyse ne peuvent donc pas faire l’objet d’un appel devant cette cour en vertu de 291 C.p.p . : 2019 QCCA 1037 , par. 23 , 41, 56. [ 11 ] Contrairement à l’argument des requérants, ce n’est pas une erreur que d’exclure le délibéré du calcul du délai. Le juge de la Cour supérieure, de même que la Cour, est lié par l’arrêt R. c. Rice , 2018 QCCA 198 qui en décide ainsi.
L’arrêt Allie ne mentionne aucunement l’arrêt Rice et je ne crois pas qu’il crée une jurisprudence contradictoire. Sur cette question, il est plutôt rendu per incuriam . [ 12 ] Quoi qu’il en soit, lorsque le juge d’instance rend son jugement sur les délais, il tient compte, selon la
partie intimée, de la fin anticipée du procès prévue le 2 décembre 2016, d’où le calcul de 33 mois pour le délai total; il s’est écoulé un peu plus de 32 mois jusqu’à la décision sur les délais et il faut ajouter environ un mois pour la fin anticipée. À ce moment, le juge ignore, d’une part, si un délibéré est nécessaire et, d’autre part, sa durée. Cet aspect entièrement spéculatif est d’ailleurs une des raisons pour exclure ce délai des plafonds. [ 13 ] Quant au délai de 44 mois, proposé par les requérants, il s’agit du délai total tenant compte du temps additionnel requis pour terminer le procès.
Devant la Cour supérieure, c’est la décision de novembre 2016 qui était en cause. L’erreur ou les erreurs alléguées en appel devant la Cour supérieure portaient sur cette décision. Par conséquent, le jugement ne pouvait pas tenir compte de ce délai additionnel. [ 14 ] À l’audience, le soussigné a fait remarquer que le dossier ne démontrait pas que les requérants avaient présenté une nouvelle requête sur les délais pour ensuite la porter en appel, le cas échéant : voir par exemple, Autorité des marchés financiers c. Desmarais , 2019 QCCA 898 , par. 84 .
Il semblerait toutefois que Dax Ste-Marie ait renouvelé sa « requête » au moyen d’un courriel et que le juge l’ait
sommairement rejetée. Dax Ste-Marie n’a cependant pas porté cette « décision » en appel devant la Cour supérieure. Sans me prononcer sur cette situation qui paraît à première vue inusitée, il demeure qu’aucune erreur ne peut être attribuée au jugement de la Cour supérieure sur cet aspect dont elle n’était pas saisie. Par conséquent, je n’ai pas compétence pour en traiter. [ 15 ] Sur la question de la complexité de l’affaire, la Cour a déterminé que son évaluation ne comporte pas une question de droit seulement : Autorité des marchés financiers c. Desjardins , 2019 QCCA 1037 , par. 23 , 41 et 56.
Au surplus, compte tenu de la norme de déférence à cet égard, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 16 ] Les moyens d’appel portant sur la violation alléguée de l’alinéa 11
b) de la Charte ne soulèvent aucune question qui milite en faveur de la permission d’appeler. [ 17 ] Quant aux deux moyens additionnels de Dax Ste-Marie, l’exercice de la discrétion judiciaire du juge d’instance de procéder par défaut, suivant l’article 189 C.p.p. , résulte ici de son analyse des faits après avoir entendu une preuve. Le juge de la Cour supérieure revoit ces circonstances et conclut que le juge était justifié d’aller de l’avant avec le procès puisque Dax Ste-Marie s’esquivait.
Le requérant n’invoque aucune erreur de droit, mais invite la Cour à revoir les faits pour les soupeser différemment et à écarter la décision discrétionnaire en cause. Au mieux, il s’agit d’une question mixte de fait et de droit, sinon une question de fait. L’autre moyen qui en découle, soit la responsabilité de rappeler les témoins, même s’il s’agissait d’une question de droit, ce dont je doute, elle me semble vouée à l’échec dans les circonstances. En effet, Dax Ste-Marie a administré une pleine défense et il a notamment appelé des témoins.
Enfin, il n’a pas expliqué à la Cour supérieure ni devant moi, pourquoi le rappel des témoins aurait été utile pour sa défense. [ 18 ] Quant aux moyens portant sur la peine, ils ne soulèvent pas plus de questions de droit. Il existe sans doute des questions de droit en matière de détermination de la peine, mais son caractère approprié n’est pas une question de droit : Autorité des marchés financiers c. Desmarais , 2019 QCCA 898 , par. 204-205 ; Henri c. Ordre des comptables agréés du Québec , 2009 QCCA 921 (j. Bich).
Je suis d’accord avec cette analyse. [ 19 ] Les demandes de mise en liberté deviennent sans objet. Elles ne peuvent pas être accordées puisque les requêtes pour permission d’appeler sont rejetées. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 20 ] REJETTE les demandes de permission d’appeler, sans frais. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Marc Labelle LABELLE, CÔTÉ, TABAH ET ASSOCIÉS Pour les requérants Me Annie Fortin AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Pour l’intimée
Date d’audience : 18 juillet 2019
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