2017 QCCA 1798, 2017 QCCA 1798
Opinion
Gagné c. R. 2017 QCCA 1798 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003405-177 (105-01-000500-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 novembre 2017 L' HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCATS STEVEN GAGNÉ Me ALEXANDRE BIEN-AIMÉ (AB0H65) (Shadley, Bien-Aimé) Me ISABEL J. SCHURMAN (AS6565) (ABSENTE) (Schurman, Grenier)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNIE CYR (AC0BL7) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 14 août 2017 par l'honorable James Rondeau de la Cour du Québec, district de Bonaventure. DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler 2.
Requête pour surseoir à l’exécution de la peine et en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 10 h 35 Échanges entre le juge et les parties; 10 h 36 Observations de Me Cyr; 10 h 37 Observations de Me Bien-Aimé; Observations du juge; Me Bien-Aimé poursuit; 10 h 53 Observations de Me Cyr; Observations du juge; Me Cyr poursuit; 10 h 56 Jugement; 10 h 57 Me Bien-Aimé s’engage à aviser son client des conditions auxquelles est assujettie la suspension de l’interdiction de conduire dans les vingt-quatre heures de la réception du présent jugement; 10 h 58 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière
PAR LE JUGE JUGEMENT LE SOUSSIGNÉ : [ 1 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler. [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution de la peine et en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire. [ 3 ] ORDONNE que l’exécution de la peine soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel. [ 4 ] ORDONNE la suspension du jugement rendu par le juge de première instance portant sur l’amende, la suramende compensatoire et les frais ainsi que la confiscation du permis de conduire de l’appelant jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel. [ 5 ] ORDONNE la suspension de la révocation du permis de conduire de l’appelant prévue à l’article 180 du Code de la sécurité routière jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel, à la seule fin de permettre à l’appelant d’aller et de revenir directement de son travail, de la pharmacie, de la clinique médicale, de l’hôpital et de la garderie auxquels cas il ne doit pas avoir consommé d’alcool.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Loading document…