2017 QCCA 2037, 2017 QCCA 2037
Opinion
Lapointe c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCA 2037 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009639-177 (200-11-023476-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 décembre 2017 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CHANTALE LAPOINTE Me J. PATRICK BÉDARD (Bédard, Poulin) PARTIES INTIMÉES AVOCATS AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me CHRISTIAN BOUTIN (Larivière, Meunier) PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me MAUDE LEMAY-BRISEBOIS (Ministère de la Justice Canada)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT ROY, MÉTIVIER, ROBERGE INC.
En appel d'un jugement rendu le 1 er novembre 2017 par l'honorable Marc Lesage de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 52 Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête et s’adresse à Me Bédard; 9 h 55 Observations de Me Bédard quant à la prolongation du délai d’appel; 9 h 56 Du consentement des parties, le juge proroge le délai d’appel dans le présent dossier; Observations de Me Bédard quant à la requête pour permission d’appeler; Observations du juge; Me Bédard poursuit; 10 h 10 Observations de Me Boutin; Observations du juge; Me Boutin poursuit; 10 h 16 Me Lemay-Brisebois dépose un plan d’argumentation et un cahier d’autorités et débute ses observations; Observations du juge; Me Lemay-Brisebois poursuit; 10 h 21 Réplique de Me Bédard; 10 h 23 Jugement.
Les motifs du jugement seront déposés au procès-verbal au courant de la journée. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] La requérante Chantale Lapointe fait cession de ses biens le 8 janvier 2016. Elle a des dettes fiscales de 142 000 $ auprès de l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») et de 164 000 $ auprès de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »). [ 2 ] Elle conteste l’avis de cotisation provincial par voie d’appel en Cour du Québec. Les procédures d’opposition au fédéral sont suspendues dans l’attente du résultat de l’appel de cotisation logé en Cour du Québec. [ 3 ] Le 22 février 2017, la Cour du Québec (honorable juge Daniel Bourgeois) détermine que l’appel de cotisation provincial fait
partie de la saisine du syndic, le droit de poursuivre les procédures lui étant dévolu. La requérante porte cette décision en appel devant cette Cour. Cet appel n’a pas encore été entendu. [ 4 ] Parallèlement, la requérante demande sa libération en Cour de faillite.
L’ARQ et l’ARC demandent à la Cour de faillite de suspendre le débat sur la demande de libération le temps que jugement soit rendu sur l’appel de cotisation en Cour du Québec, pour que la cotisation ne soit plus litigieuse. [ 5 ] Le 1 er novembre 2017, la Cour de faillite (honorable juge Marc Lesage) suspend la demande de libération de la requérante, dans l’attente d’un jugement final sur l’appel de cotisation.
Le juge de faillite considère que le juge qui sera saisi de la libération doit avoir en mains tous les éléments pertinents, ce qui inclut la détermination de l’existence ou de la quotité de la dette fiscale de la requérante. [ 6 ] Le juge de faillite note par ailleurs que la requérante ne subit aucun préjudice, compte tenu qu’elle continue à occuper sa résidence, même si celle-ci fait
partie de la saisine du syndic, et qu’elle peut continuer à gagner sa subsistance étant travailleuse autonome. [ 7 ] Ce n’est que dans les cas énumérés aux paragraphes (
a) à (
d) de l'
article 193 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité qu'il peut y avoir appel de plein droit d’une décision d’un juge de faillite. [ 8 ] En l’espèce, la décision qui suspend la demande de libération de la requérante n'entre dans aucune de ces catégories. Ainsi, la requête pour autorisation d'appel est donc requise, en application du paragraphe (
e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 9 ] La permission d’appel d’un jugement en matière de faillite n’est accordée par cette Cour que dans des cas limités, c’est-à-dire si le jugement est contraire à la loi ou constitue nettement un abus judiciaire, s’il comporte une erreur manifeste en droit et, dans tous les cas, s’il cause préjudice au requérant non susceptible d'être réparé par une ordonnance ou une décision ultérieure en Cour de faillite [1] . [ 10 ] La requérante invoque que le jugement de la Cour de faillite lui cause un préjudice irrémédiable, puisqu’il suspend probablement pour une longue période l’audition de sa demande de libération en attendant le sort de son appel de cotisation. [ 11 ] En l’espèce, la requérante ne démontre aucune erreur manifeste en droit ou que le jugement de la Cour de faillite constitue un abus judiciaire. [ 12 ] La requérante choisit de jouer sur deux tableaux : elle conteste sa cotisation fiscale par voie d’appel, ce qui fait en sorte que l’existence ou la quotité de la dette fiscale reste en suspens, mais réclame à la fois sa libération dans le cadre de sa faillite, procédure qui requiert une certitude en ce qui concerne l’existence et la quotité de la dette fiscale [2] . [ 13 ] Dans ces circonstances, le juge de faillite pouvait suspendre les procédures de libération en attendant le résultat de l’appel de cotisations [3] .
Cette Cour n’a pas à s’immiscer dans l’exercice de la discrétion du juge de faillite dans le cadre de sa gestion de l’instance. La requérante peut s’adresser au juge de faillite si elle souhaite obtenir des aménagements particuliers dans le cadre de sa faillite. [ 14 ] De plus, comme le souligne le juge de faillite, la suspension constitue une mesure favorisant la bonne administration et l’efficacité judiciaire en évitant la multiplication des procédures. [ 15 ] Enfin, la requérante ne démontre pas qu’elle subit un préjudice irrémédiable.
L’exécution de la dette fiscale est suspendue compte tenu des procédures de contestation en cours et elle peut continuer d’occuper sa résidence pendant les procédures et poursuivre son travail. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en prorogation du délai d’appel; [ 17 ] PROROGE le délai d’appel en date de ce jour; [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 19 ] Le tout, avec les frais de justice.
SIMON RUEL, J.C.A. [1] Les immeubles Zaicana Ltée c. Trust la Laurentienne du Canada Inc., (QC CA), [1994] RDJ 631 (C.A.), paragr.9; Valeurs mobilières Iforum inc. (Syndic de), 2007 QCCA 543, paragr. 5; R & L Holding and Warehousing Inc. (Syndic de), 2010QCCA 1632, paragr. 6, 7; Forage Orbit Garant inc. c. Nuinsco Resources Ltd., 2011 QCCA 1908, paragr. 4.
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