2018 QCCQ 7735, 2018 QCCQ 7735
Opinion
Gobeil c. Climatisation Bélanger 2018 QCCQ 7735 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 4 400-32-700355-170 DATE : 12 avril 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-SÉBASTIEN GOBEIL Demandeur c.
CLIMATISATION BÉLANGER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur peut-il réclamer de la défenderesse la somme de 600,30 $ qu’il lui a versé en paiement de frais de main-d’œuvre plus 150 $ à
titre de dommages punitifs en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur ? [ 2 ] La défenderesse demande au Tribunal de répondre par la négative. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 20 juin 2011, le demandeur a acheté de la défenderesse, un système central thermopompe de marque Goodman au prix de 12 795 $ plus taxes, tel que soumis par la défenderesse le 2 avril 2011 [1] . [ 4 ] Selon la soumission, les pièces de la thermopompe étaient couvertes par une garantie de 10 ans; le compresseur était garanti à vie. [ 5 ] À l’été 2016, le système a cessé de fonctionner.
La défenderesse a fait les réparations nécessaires qui ont été payées par le demandeur, non sans créer un froid entre les parties. [ 6 ] Le 15 mai 2017, le système de la thermopompe a cessé de fonctionner pour une seconde fois. Sur appel du demandeur, un technicien de la défenderesse s’est rendu sur place pour faire une évaluation de la situation. Le technicien a constaté que le compresseur devait être remplacé.
Les frais de services ont été de 140,26 $, taxes incluses, selon la facture du 15 mai de la défenderesse que le demandeur a reçue quelque temps après. [ 7 ] À cause du froid entre les parties survenu en 2016, la défenderesse a exigé que les travaux à faire pour le remplacement du compresseur, essentiellement la main-d’œuvre, soient payés à l’avance, ce avec quoi le demandeur n’était pas en accord. Selon lui, il n’avait pas à payer pour la main-d’œuvre, croyant qu’elle était couverte par la garantie. [ 8 ] Le représentant de la défenderesse, M.
Frédéric Noël, a vérifié ce qu’il en était auprès du fabricant Goodman. Selon les courriels [2] échangés avec le fabricant et le demandeur, ce dernier a été informé le 16 mai 2017 par M. Noël que la garantie du fabricant ne couvrait pas la main-d’œuvre. M. Noël avait alors évalué le coût de la main-d’œuvre pour le remplacement du compresseur à 400,11 $ plus les taxes, soit environ quatre heures de travail. [ 9 ] La défenderesse a finalement renoncé à exiger le paiement du coût des travaux avant leur exécution. Ainsi, le 26 mai 2017, la défenderesse a remplacé le compresseur qui était garanti à vie.
Elle a facturé au demandeur 400,11 $ soit 460,03 $ avec les taxes pour la main-d’œuvre [3] . Selon M. Bélanger, les travaux ont nécessité 8,25 heures au lieu des 4.5 heures prévues, mais il s’en est tenu à l’évaluation qu’il avait donnée au demandeur. [ 10 ] Le demandeur a payé les deux factures totalisant 600,30 $ le 18 août 2017 [4] . Il a cependant mentionné à M.
Bélanger qu’il le poursuivrait après le paiement pour se faire rembourser, le paiement n’ayant pour but que d’obtenir l’exécution des travaux. [ 11 ] Le demandeur a envoyé une mise en demeure à la défenderesse le 25 août 2017 réclamant cette somme 600,30 $, plus 150 $ à
titre de dommages [5] . ANALYSE [ 12 ] La
Loi sur la protection du consommateur [6] s’applique en vertu de l’article 2 de cette loi : 2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce
et ayant pour objet un bien ou un service. [ 13 ] Il est utile de reproduire les dispositions suivantes de cette Loi : 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 44. Dans une garantie conventionnelle, il est interdit de faire une exclusion si les matières exclues ne sont pas clairement indiquées dans des clauses distinctes et successives. 48.
Aucuns frais ne peuvent être exigés par le commerçant ou le fabricant à l’occasion de l’exécution d’une garantie conventionnelle à moins que l’écrit qui constate la garantie ne le stipule et n’en détermine le montant de façon précise. 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 262. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 14 ] La garantie conventionnelle du manufacturier en anglais a été produite [7] . Le demandeur admet qu’une copie lui a été fournie pendant les échanges du mois de mai, avant que le compresseur soit remplacé. Cette garantie prévoit que le compresseur est garanti à vie et que les autres pièces sont garanties pour 10 ans.
Il est également prévu que la garantie ne couvre pas la main-d’œuvre et tout genre de frais de service. [ 15 ] Le demandeur fonde son recours principalement sur les articles 44 et 48 de la Loi de même que sur l’article 38 qui prévoit une garantie légale de durée raisonnable. [ 16 ] Le demandeur a déposé trois décisions de la Cour du Québec, division des petites créances. [ 17 ] Dans l’affaire Côté c.
Compagnie de chauffage Pierrefonds inc . [8] , la Juge Eliana Marengo avait à décider une affaire semblable, en ce sens que la garantie de 9 ans sur le compresseur ne précisait pas si elle couvrait aussi la main-d’œuvre. Un autre volet de la garantie indiquait qu’elle couvrait pièces et main-d’œuvre. La Juge Marengo a invoqué les articles 17, 44, 45, 48 et 49 de la Loi dont le texte est le suivant :
En cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. 44. Dans une garantie conventionnelle, il est interdit de faire une exclusion si les matières exclues ne sont pas clairement indiquées dans des clauses distinctes et successives. 45. Un écrit qui constate une garantie doit être rédigé clairement et indiquer:
a) le nom et l’adresse de la personne qui accorde la garantie;
b) la description du bien ou du service qui fait l’objet de la garantie;
c) le fait que la garantie puisse ou non être cédée;
d) les obligations de la personne qui accorde la garantie en cas de défectuosité du bien ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie;
e) la façon de procéder que doit suivre le consommateur pour obtenir l’exécution de la garantie, en plus d’indiquer qui est autorisé à l’exécuter; et
f) la durée de validité de la garantie. 48 . Aucuns frais ne peuvent être exigés par le commerçant ou le fabricant à l’occasion de l’exécution d’une garantie conventionnelle à moins que l’écrit qui constate la garantie ne le stipule et n’en détermine le montant de façon précise.
49. Le commerçant ou le fabricant assume les frais réels de transport ou d’expédition engagés à l’occasion de l’exécution d’une garantie conventionnelle, à moins qu’il n’en soit autrement stipulé dans l’écrit qui constate la garantie. [ 18 ] Il y a lieu de reproduire le paragraphe 11 de cette décision : 11) Quant à la garantie du fabricant, elle n’est parvenue au demandeur qu’après la vente. Pour qu’elle s’applique textuellement au contrat, il aurait fallu y spécifier ses limitations.
De plus, la Loi est une loi d’ordre public et prend préséance sur le contenu du document du fabricant concernant la garantie (pièce P-9). [ 19 ] Dans cette affaire, le commerçant refusait de faire les travaux si le consommateur ne payait pas les frais de main-d’œuvre. Ce dernier a donc fait exécuter les travaux par un autre entrepreneur et les a réclamés. La Juge Marengo lui a donné raison. [ 20 ] Dans l’affaire Charbonneau [9] , la Juge Nicole Mallette a appliqué la garantie légale de durée raisonnable prévue à l’article 38 de la Loi. [ 21 ] Enfin, dans l’affaire Pouliot c.
Système Techo-pompes inc . [10] , le Juge Charles G. Grenier, dans une affaire semblable à la présente, a accueilli la demande et condamné le commerçant à rembourser au consommateur les frais de services et de matériel qu’il avait payés.
Il a considéré que l’article 38 de la Loi prévoyait une garantie totale qui incluait les frais de service et de matériel relié au remplacement de la pièce défectueuse. [ 22 ] Au moment de la formation du contrat en 2011, la seule garantie dont le demandeur a pris connaissance est celle décrite dans la soumission de la défenderesse, à savoir une garantie à vie pour le compresseur et une garantie de 10 ans sur les pièces. [ 23 ] L’exclusion des frais de main-d’œuvre et autres frais reliés à l’exécution de la garantie n’a été portée à la connaissance du demandeur que le 16 mai 2017, avant l’exécution des travaux.
Le demandeur avait alors manifesté à la défenderesse son désaccord sur le fait que la garantie conventionnelle ne couvrait pas les frais de service. L’étendue de la garantie aurait dû être portée à l’attention du demandeur au moment de la formation du contrat. [ 24 ] La garantie conventionnelle présentée au demandeur dans la soumission ne respectait pas la disposition de l’article 44 de la Loi, car l’exclusion des frais de service n’était pas clairement indiquée. Le demandeur était en droit de croire que la garantie couvrait les pièces et la main-d’œuvre.
Il en est de même en ce qui concerne l’article 48 de la Loi. [ 25 ] La Loi étant d’ordre public en vertu des articles 261 et 262, le paiement fait par le demandeur le 18 août 2017 n’est pas un obstacle à son recours. [ 26 ] Le demandeur réclame également 150 $ à
titre de dommages punitifs. Il y a lieu de reproduire l’
article 1621 C.c.Q. qui complète l’article 272 de la Loi : 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 27 ] La défenderesse ne faisait qu’appliquer la garantie du fabricant. Le comportement qu’elle a eu dans les circonstances ne révèle pas d’abus de sa part.
Elle a même exécuté les travaux aux coûts qu’elle avait évalués, bien que ceux-ci ont pris deux fois plus de temps. Il n’y a donc pas lieu qu’elle soit condamnée à des dommages punitifs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 600,30 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la mise en demeure soit le 25 août 2017. [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de la demande de 100 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 23 mars 2018
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