2015 QCCA 645, 2015 QCCA 645
Opinion
Groupon Canada inc. c. 9178-2243 Québec inc. 2015 QCCA 645 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024514-143 (540-22-020247-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. APPELANTE AVOCATE GROUPON CANADA INC. m e caroline dion ( Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉE AVOCAT 9178-2243 QUÉBEC INC. Me MATHIEU HUOT (Deveau, avocats)) En appel d'un jugement rendu le 19 mai 2014 par l'honorable Yvan Nolet de la Cour du Québec, district de Laval.
NATURE DE L'APPEL : Jugement interlocutoire – Moyen déclinatoire – Clause compromissoire – Compétence de l’arbitre Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 34 Argumentation par Me Caroline Dion. 10 h 11 Argumentation par Me Mathieu Huot. 10 h 32 Me Caroline Dion n'a pas de réplique à offrir à la Cour. 10 h 33 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 33 Suspension de la séance. 10 h 48 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Sur permission d’un juge de cette Cour, Groupon Canada Inc. se pourvoit contre un jugement interlocutoire de la Cour du Québec, district de Laval (l'honorable Yvan Nolet), rendu le 19 mai 2014, qui rejette son moyen déclinatoire fondé sur une clause compromissoire et accueille la requête de 9178-2243 Québec inc. en rejet de ce moyen [1] .
Sur le fond de l’affaire, l’intimée réclame en Cour du Québec le paiement d’un montant de 19 802,61 $ qui lui serait dû par l’appelante en vertu d'un « Accord commercial » intervenu entre les parties en 2012. [ 2 ] Étant d’avis que le litige doit impérativement être tranché par un arbitre, l’appelante s'est opposée à la requête introductive d’instance par un moyen déclinatoire de compétence fondé sur la clause 7 de l’Accord.
Cette clause se lit, en partie, ainsi : Cet accord est gouverné par les lois de l'État du Delaware, sans avoir d'effets sur les principes prescrits suivant l'application des lois d'une autre juridiction. Toutes disputes, controverse ou réclamations en relation avec ou émanant de cet accord, sa négociation, ses effractions, sons existence, sa validité et sa fin, doivent être référés à et déterminés par arbitrage à Chicago, Illinois, devant un seul arbitre
membre de l'Association Américaine d'Arbitrage (American Arbitration Association), d'où l'arbitrage se fera sans appel. Cet arbitrage sera tenu à Chicago, Illinois, en accord avec les règles commerciales de l'Association Américaine d'Arbitrage, avec les lois gouvernantes étant celles de l'état du prévenu et les lois des États-Unis d'Amérique applicables à cet égard.
La compensation restituée par l'arbitre sera finale et fixée pour toutes les parties, et le jugement sur la compensation restituée par l'arbitre pourra être présentée dans toute court juridique habilité. [Retranscrit tel quel.] [ 3 ] L’appelante a demandé ainsi le rejet de la requête introductive d’instance en Cour du Québec et le renvoi du litige devant un arbitre, membre de l’Association américaine d’arbitrage, à Chicago. *** [ 4 ] S’appuyant sur l’arrêt Zodiak International Productions Inc. c.
The Polish People’s Republic [2] , le juge qualifie la clause 7 de « convention d’arbitrage », au sens de l’article 940.1 C.p.c ., qui « vise effectivement à soumettre une dispute qui découle de l’Accord à l’arbitrage […] » (paragr. [26]). [ 5 ] Le juge décide néanmoins de ne pas renvoyer le litige à un arbitre et rejette le moyen déclinatoire présenté par l’appelante. [ 6 ] Après une analyse du texte du contrat, des affidavits présentés par l’intimée et du témoignage de son président, le juge écrit : « Dans le présent dossier, l’examen du caractère confus, ambigu et abusif de la Clause d’arbitrage n’a nécessité qu’une analyse superficielle de l’Accord et de certains faits bien précis » (paragr. [40]). [ 7 ] Sur la base de cette preuve, le juge statue que l’Accord est un contrat d’adhésion au sens de l’
article 1379 C.c.Q . Il écrit que la clause 7 est « incompréhensible » pour la personne raisonnable qui chercherait à identifier la loi régissant l’entente. Telle que libellée, décide-t-il, la clause est source de préjudice pour l'intimée; le juge conclut ainsi à sa nullité (paragr. [69] et [70]). [ 8 ] Dans le contexte d’un litige entre deux sociétés canadiennes, estime le juge, il est par ailleurs abusif que l’arbitrage ait lieu à Chicago puisque ceci désavantage financièrement l’intimée de manière excessive et déraisonnable (paragr. [78]).
De plus, il n’y a selon lui aucune explication raisonnable pour le choix de loi dans les circonstances (paragr. [80]). Le juge constate la nullité de la clause d'arbitrage en raison de son caractère abusif. [ 9 ] Au final, il rejette le moyen déclinatoire de l'appelante. *** [ 10 ] L’appelante soulève deux moyens d’appel. [ 11 ] Premièrement, elle soutient que le juge a erré en droit dans l’application du principe selon lequel c’est l’arbitre, et non le tribunal, qui a compétence pour se prononcer sur sa propre compétence.
L’appelante est d’avis que le juge ne pouvait se prononcer sur les motifs de contestation de la compétence de l’arbitre et qu’il devait renvoyer les parties directement en arbitrage. [ 12 ] Subsidiairement, l’appelante soutient que le juge a erré en concluant que la clause d’arbitrage contenue au contrat était nulle, car abusive. *** [ 13 ] Le juge devait-il renvoyer le litige directement à l’arbitre afin de lui permettre de statuer sur sa propre compétence? [ 14 ] Sur ce point, le juge avait raison de noter que, devant une clause d’arbitrage, toute contestation de la compétence de l’arbitre doit, en principe, être tranchée par ce dernier, et ce, conformément au principe de compétence-compétence consacré à l’article 943 C.p.c . [ 15 ] Comme l’enseignent les juges majoritaires dans l’affaire Dell Computer c.
Union des consommateurs [3] , il existe un nombre restreint de situations où la dérogation à la « règle générale » du renvoi systématique à l’arbitrage est permise ( Dell , paragr. [84]). Si la contestation requiert l’administration d’une preuve factuelle, le tribunal devra normalement renvoyer l’affaire à l’arbitre.
Toujours dans Dell , la juge Deschamps écrit que « [p]our les questions mixtes de droit et de fait, le tribunal saisi de la demande de renvoi devra favoriser le renvoi, sauf si les questions de fait n’impliquent qu’un examen superficiel de la preuve documentaire au dossier » ( Dell , paragr. [85]). [ 16 ] Or, le juge administre et examine une preuve non documentaire afin de déterminer si l’Accord doit être considéré comme un contrat d’adhésion, notamment le témoignage du président de l’intimée dans lequel ce dernier affirme que la clause 7 du contrat n’a pas été librement discutée.
Cette même preuve permet au juge, aussi, de constater le caractère supposément abusif du choix des parties de tenir l’arbitrage à Chicago et le préjudice qui en résulterait pour l’intimée. [ 17 ] Avec égards, le juge aurait dû renvoyer le litige à l’arbitre afin de laisser à ce dernier le soin de se prononcer sur sa propre compétence.
C’est l’arbitre, et non le tribunal, qui devait décider si l’Accord est un contrat d’adhésion, et c’est l’arbitre, et non le tribunal, qui devait trancher la question concernant son prétendu caractère abusif. [ 18 ] Contrairement à ce qu’écrit le juge au paragraphe [42], la question de savoir si l’Accord est un contrat d’adhésion n’est pas une question de droit. Avant de se prononcer sur ce point, le juge devait considérer certains faits se rapportant à la négociation du contrat, dont la pertinence de l’affirmation du président de l’intimée que la clause n’a pas été librement discutée.
Le juge ne pouvait pas, non plus, tirer la conclusion que la clause en question est « incompréhensible / incomprehensible » au sens de l’
article 1436 C.c.Q. sans déborder le cadre de ce que la juge Deschamps désigne comme « un examen superficiel de la preuve documentaire au dossier ». [ 19 ] De la même manière, le constat, par le juge, que la clause est abusive au sens de l’
article 1437 C.c.Q. est une conclusion qui
soulève des questions mixtes de droit et de fait. Normalement, écrit la Juge en chef McLachlin pour la majorité dans Rogers Sans-fil inc. c. Muroff , qualifier une clause d’abusive exige « un examen minutieux des faits » plutôt qu’un examen superficiel de la preuve documentaire [4] . Là encore, compte tenu de « l’étendue de l’analyse » ( Rogers Sans-fil , paragr. [9]) que le tribunal de première instance doit effectuer lorsque la validité d'une clause d'arbitrage est contestée en vertu de l’article 940.1 C.p.c. , le juge devait privilégier le renvoi du litige à l’arbitre, ce qu’il n’a pas fait. [ 20 ]
Malgré ce que le juge considère comme le caractère confus de la clause d’arbitrage, il n’y avait pas matière à déroger à la règle exprimée à l’article 943 C.p.c . selon laquelle toute contestation de la compétence de l’arbitre doit d’abord être décidée par ce dernier conformément au principe de compétence-compétence. Le juge ne pouvait prononcer la nullité de la clause.
Certes, les articles 2639 , 2640 et 2641 C.c.Q . prévoient des illustrations de situations qui permettent aux tribunaux de se prononcer immédiatement sur la nullité d’une convention d’arbitrage, mais ils n’ont pas application en l’espèce [5] . [ 21 ] Il faut enfin noter que le juge de première instance a ici refusé de donner effet à la clause compromissoire (qu'il considère pourtant comme parfaite, ainsi que l'indique le paragraphe [26] de son jugement) notamment en raison de ce qu'il estime être, en application du droit québécois, l'imprécision et le caractère abusif de la clause de choix de loi mais sans pourtant considérer ni l'article 3111 ni l'
article 3121 C.c.Q. [ 22 ] L’affaire devait être tranchée par l’arbitre et non par le tribunal. Dans les circonstances, et avec égards pour l’avis contraire, il y avait lieu de faire droit au moyen déclinatoire amendé de l’appelante et de renvoyer les parties à l’arbitrage. [ 23 ] Pour ce seul motif, l’appel doit être accueilli. [ 24 ] L’appelante renonce aux dépens.
Dans son jugement accordant la permission d’interjeter appel du jugement de première instance, le juge autorisateur donne acte de l'engagement de l'appelante à rembourser l’intimée de ses frais, quel que soit le sort de l’appel, sur simple réception des factures et d'une preuve de paiement, et ce, jusqu’à concurrence de 5 000 $ [6] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE l'appel; [ 26 ] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : [ 27 ] FAIT DROIT au moyen déclinatoire amendé; [ 28 ] REJETTE la requête introductive d’instance; [ 29 ] RENVOIE le litige en arbitrage; [ 30 ] PREND ACTE l'engagement de l'appelante à rembourser l’intimée de ses frais, sur simple réception des factures et d'une preuve de paiement, et ce, jusqu’à concurrence de 5 000 $; [ 31 ] Autrement, sans frais. MARIE-France BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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