2016 QCCQ 9390, 2016 QCCQ 9390
Opinion
Sicard c. Volkswagen Group Canada inc. 2016 QCCQ 9390 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063161-151 DATE : 19 septembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) JEAN SICARD […] , Neuville (Québec) […]
Partie demanderesse c. VOLKSWAGEN GROUP CANADA INC. 777, St-Bayly W, Ajax (Ontario) L1S 7G7
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Jean Sicard réclame 4 980,05 $ à Volkswagen Group Canada inc. (Volkswagen), qu’il détaille de la façon suivante : - 4 301,67 $ pour les frais de réparation de son véhicule automobile; - 440,38 $ pour les frais d’avocat; - 138 $ pour les frais de justice. [ 2 ] Il s’appuie sur la garantie de douze ans offerte par Volkswagen contre la perforation due à la corrosion. [ 3 ] Volkswagen conteste la réclamation, alléguant qu’elle a refusé la garantie car la corrosion dans le présent cas est le résultat direct d’un défaut de réparer promptement les dommages long terme de la carrosserie en cause. [ 4 ] Bien que dûment convoquée pour l’audition et appelée à cinq reprises le jour de l’audience, aucun représentant de Volkswagen ne se présente devant le Tribunal, de telle sorte que la demande procède par défaut. [ 5 ] Considérant la preuve documentaire, dont la garantie de douze ans offerte par Volkswagen. [ 6 ] Considérant qu’il s’agit d’un véhicule Volkswagen Jetta 2006, portant la garantie jusqu’en 2018. [ 7 ] Considérant le témoignage de M.
Sicard quant à l’état du véhicule à son achat et par la suite. [ 8 ] Considérant que la preuve ne permet pas d’établir que le véhicule doit faire l’objet des exclusions prévues au contrat de garantie. [ 9 ] Considérant que les frais d’avocat constituent un dommage indirect que M. Sicard ne peut réclamer [1] .
[ 10 ] Considérant que M. Sicard a prouvé sa réclamation pour une somme de 4 301,67 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 301,67 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la date de l’assignation, ainsi que les frais de justice au montant de 138 $. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 13 septembre 2016 [1] Viel c . Entreprises immobilières du Terroir ltée , 2002 QCCA 41120.
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