2019 QCCQ 8556, 2019 QCCQ 8556
Opinion
Protection de la jeunesse — 195 2019 QCCQ 8556 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016223-182 Ville A, le 3 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2004 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...] 2004.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis et recommande que des mesures de protection soient établies pour trouver application pendant une période de neuf mois. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X soit maintenue dans son milieu familial. [ 3 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 4 ] L’adolescente est l’unique enfant issue de l’union des parents, lesquels font vie commune depuis plusieurs années. [ 5 ] La situation de X a été signalée à la DPJ le 14 novembre 2018.
Ce signalement faisait état de troubles de comportement sérieux que manifesterait la jeune fille et d’un abus sexuel dont elle aurait été victime.
[ 6 ] Selon la preuve, X manifeste effectivement des troubles de comportement tels ceux visés par la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] D’abord, depuis environ deux ans, l’adolescente s’adonne à une consommation régulière de drogue. Au fil du temps, elle a expérimenté la consommation de différentes substances, dont des drogues dites chimiques. Jusqu’à tout récemment, elle consommait du cannabis de façon quotidienne. Elle a maintenant réduit cette consommation de cannabis mais ne souhaite pas mettre fin à ses habitudes.
Notons aussi que X s’adonne à une consommation occasionnelle d’alcool. [ 8 ] À un autre chapitre, la preuve révèle que l’adolescente a tendance à s’associer à des gens peu recommandables. [ 9 ] On fait aussi état de comportements sexuels inappropriés en ce qui concerne X. L’adolescente a tendance à diminuer l’importance de ces comportements sexuels. [ 10 ] De plus, elle aurait été agressée sexuellement au cours du dernier automne alors qu’elle était intoxiquée. Jusqu’à tout récemment, elle banalisait cet événement et refusait de dénoncer la situation.
Récemment, elle a convenu de la pertinence de porter cet événement à la connaissance des policiers. [ 11 ] D’autre part, au cours des deux dernières années, l’adolescente s’est portée à deux tentatives suicidaires.
Encore récemment, elle se livrait à des gestes d’automutilation. [ 12 ] Un autre fait préoccupant; X a commis des vols au cours des derniers mois, tant en milieu familial que dans des commerces. [ 13 ] En milieu scolaire, la jeune fille s’absente régulièrement. [ 14 ] Finalement, de façon générale, X fait preuve d’opposition en se soustrayant aux règles et consignes établies. [ 15 ] La situation a atteint son paroxysme le 24 octobre 2018 lorsque l’adolescente a quitté son domicile sans l’autorisation de ses parents.
Lorsqu’elle a été retrouvée, ses parents ont refusé qu’elle réintègre le milieu familial. [ 16 ] C’est dans ce contexte qu’elle a été hébergée dans les installations de l’organisme Hébergement Jeunesse où elle est demeurée jusqu’au 14 novembre 2018 alors qu’elle a été expulsée. [ 17 ] Depuis, elle est hébergée en centre de réadaptation. [ 18 ] Selon la preuve, le séjour de X en centre de réadaptation a été l’occasion d’amorcer une sérieuse réflexion au sujet de ses comportements dysfonctionnels.
Incidemment, on assiste à une amélioration de ses conduites. [ 19 ] Dans les circonstances, le retour de la jeune fille en milieu familial sera autorisé. Il est néanmoins nécessaire que la DPJ intervienne au sein de la famille afin d’appliquer les mesures visant à corriger la situation PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis selon l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une année :
a) Que l’adolescente soit confiée à ses parents;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) Qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les parents et l’adolescente fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
e) Que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) Que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé; [ 22 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que l’adolescente poursuive son suivi avec le CRD A et son médecin de famille;
h) Que l’adolescente et ses parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l’adolescente Date d’audience : 3 janvier 2019 /rm
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