2024 QCCQ 199, 2024 QCCQ 199
Opinion
Aubertin c. Beauchamp 2024 QCCQ 199 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-701418-222 DATE : 24 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUCE AUBERTIN
Partie demanderesse c. YVES BEAUCHAMP
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Bruce Aubertin réclame 12 785 $ à monsieur Yves Beauchamp représentant le solde dû sur la vente et l’installation d’une clôture. [ 2 ] Monsieur Beauchamp conteste devoir cette somme réclamant notamment des dommages faits à sa maison par le demandeur ajoutant que l’installation de la clôture ne correspond pas à ce qui avait été prévu, la clôture étant trop haute.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le demandeur a-t ’il respecté ses obligations contractuelles ? [ 4 ] Les dommages réclamés par le défendeur sont-ils prouvés ? [ 5 ] Quel est le solde dû par monsieur Beauchamp à monsieur Aubertin ? CONTEXTE [ 6 ] En 2019, monsieur Bruce Aubertin faisait affaire sous la raison sociale de Clôture Optimum. [ 7 ] Le 23 avril 2019, les parties signent un contrat pour l’installation d’une clôture à la résidence de monsieur Beauchamp pour un montant de 10 555 $ plus taxes soit
12 135 $ (pièce P-1). [ 8 ] Des modifications au contrat seront par la suite faites afin d’installer une clôture additionnelle sur le côté gauche de la maison d’une hauteur de 48’’ avec des lattes intimité et installer un poteau de corde à linge (pièce D-2). [ 9 ] Tous les travaux ont été faits et la qualité n’est pas contestée.
Les extras quant au poteau de corde à linge et à la clôture de 48’’ ont été payés laissant donc subsister le montant du contrat initial de 12 135 $. [ 10 ] Monsieur Beauchamp considère que de cette somme doivent être soustraits les montants suivants : 3 150,32 $ pour la réparation du parement de la maison 2 000 $ comme dédommagement pour la non-conformité de la clôture qui est de 72’’ au lieu de 60’’ Un dédommagement à être évalué par le Tribunal pour l’installation des lattes intimités alors que ces lattes auraient dû être installées par monsieur Aubertin [ 11 ] Lors de l’audition, monsieur Beauchamp admet devoir cette somme de 10 555 $ plus taxes duquel montant doivent être soustraites les sommes déjà mentionnées.
Au final c’est 5 000 $ qu’il admet devoir. ANALYSE [ 12 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 13 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 14 ] L’
article 1458 du Code civil du Québec prévoit que les parties à un contrat doivent respecter les obligations qui en découlent : «1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.» [ 15 ] Lors de l’audition, il est démontré que la qualité du travail de monsieur Aubertin
est parfaite. Cette qualité est soulignée à deux reprises par monsieur Beauchamp qui s’en déclare satisfait. Le demandeur a rempli ses obligations contractuelles sous réserve des trois récriminations faites par monsieur Beauchamp. [ 16 ] Le Tribunal ne reviendra pas sur les extras puisque ceux-ci ont déjà été payés et qu’il ne reste donc qu’à trancher des points de contestations.
Dommages au parement de la maison [ 17 ] Monsieur Beauchamp prétend que des rouleaux de clôture ont été appuyés sur la maison causant des éraflures dont les coûts de réparations s’élèvent à 3 150,32 $ (pièce D- 5). [ 18 ] Comme le défendeur n’a pas vu les rouleaux de clôture appuyés contre le mur de sa maison, il se fie sur les dires de son témoin, monsieur Bernard Tremblay, qui témoignage avoir vu les clôtures et le dommage. [ 19 ] Le Tribunal ne peut y accorder beaucoup de crédibilité pour les raisons suivantes. [ 20 ] Tout d’abord, monsieur Yannaël Bernier a travaillé sur le chantier pendant toute la durée des installations.
Il précise que jamais ils n’appuient quoi que ce soit sur une maison afin justement de ne pas causer de dommages. [ 21 ] Il précise que les rouleaux de clôture ainsi que les poteaux ont été laissés à l’extrémité de la cour et recouverts de feuilles de contreplaqués pour les protéger. [ 22 ] Le Tribunal a pu visualiser la photo P-6 où l’ont voit les rouleaux de clôture ainsi que les poteaux déposés au sol à plusieurs dizaines de pieds de la maison. [ 23 ] Si des dommages ont été faits au parement de la résidence, le Tribunal n’a pas la preuve que ces dommages résultent des faits du demandeur ou de ses employés.
Hauteur de la clôture [ 24 ] Monsieur Beauchamp prétend que la clôture est de 6’ alors qu’elle devait avoir 5’ à l’origine. Selon lui, cette erreur lui cause un préjudice visuel qu’il évalue à 2 000 $. [ 25 ] À la lecture du contrat P-1, il est vrai que la hauteur devait être de 60’’ soit 5’. [ 26 ] Cependant, à la pièce P-9, les notes alors ajoutées pour évaluer le matériel nécessaire soulignent bien qu’il y a ajout d’une clôture de 4’ et des lattes de 72’’. [ 27 ] Le matériel livré au tout début du chantier était visible et il est clair que jamais il n’y a eu de clôture de 60’’.
[ 28 ] Quel est donc le préjudice qu’en subit monsieur Beauchamp ? [ 29 ] Selon lui il dit que c’est plus massif à l’œil.
Malgré ce fait, jamais il n’a mis en demeure le demandeur de corriger cette situation. Au jour du procès, la clôture était toujours là à la hauteur de 72’’. [ 30 ] Il est à noter que la clôture de 72’’ n’a pas amené un supplément alors que la clôture était plus haute. [ 31 ] Même si une erreur était survenue dans l’installation de la clôture, ce que le Tribunal ne croit pas, aucune preuve réelle de préjudice n’a été faite, le comportement passif de monsieur Beauchamp militant en ce sens. Installation des lattes [ 32 ] Il est vrai qu’à la pièce D-2, il est mentionné que monsieur Aubertin fournissait des lattes et installations. Cette
partie du contrat n’a pas été exécutée, monsieur Aubertin prétendant qu’il n’a jamais été question d’installer les lattes comme dans 90% des contrats. [ 33 ] Le Tribunal rappelle cependant que le fardeau de preuve repose sur les épaules du demandeur et que ce fardeau de preuve n’a pas été rencontré quant à la question des lattes. [ 34 ] Cela dit, il convient maintenant d’établir la valeur de ce manquement. [ 35 ] Monsieur Beauchamp indique au Tribunal qu’il a dû installer des lattes pendant une journée complète. Le Tribunal accordera donc un crédit de 300 $ soit 12 heures de travail à 25 $ de l’heure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse, Bruce Aubertin; [ 37 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, monsieur Yves Beauchamp à payer à la
partie demanderesse, monsieur Bruce Aubertin la somme de 11 790,68 $ (10 255 $ plus taxes) avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 10 septembre 2019; [ 38 ] AVEC frais de justice.
__________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 11 janvier 2024
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