2021 QCCQ 846, 2021 QCCQ 846
Opinion
Protection de la jeunesse — 21388 2021 QCCQ 846 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017811-209 200-41-017812-207 ville a, le 8 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2015 Y , né le [...] 2015 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE JT0880 ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont âgés de 5 ans. Ils font l’objet d’une demande présentée par le directeur de la protection de la jeunesse visant à déclarer leur sécurité et leur développement compromis. [ 2 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont reconnu certains faits démontrant que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et elles ont soumis au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 3 ] À la lecture des motifs de compromission reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et que les mesures proposées au projet d’entente respectent ses droits et son intérêt.
[ 4 ] Notons que la mère a rendu témoignage à l’instruction. Elle atteste qu’elle a consenti de façon libre et éclairée à convenir de ce projet d’entente. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] ACCUEILLE la demande; [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X et Y compromis; [ 7 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente signé à Ville A, le 8 février 2021 par les parties et l’annexe au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 8 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Sophie Barrette pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour les enfants Me Marie-Lyne Thibault pour la mère Me Olivia Ruel pour le père /cb [NDLE : Ce projet d'entente n'est pas disponible.]
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