2015 QCCQ 9158, 2015 QCCQ 9158
Opinion
Atelier de débosselage Marco Rioux c. Cavanagh 2015 QCCQ 9158 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005325-148 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ATELIER DE DÉBOSSELAGE MARCO RIOUX
Partie Demanderesse c. YVON CAVANAGH FIDUCIE YVON CAVANAGH
Partie Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse le remboursement d’une somme de 1 971,17 $ représentant le solde dû pour des travaux de réparation et de peinture d’un véhicule accidenté ainsi que d’un accessoire de moto. [ 2 ] La
partie défenderesse conteste cette réclamation et se portant demanderesse reconventionnelle réclame le remboursement d’une somme de 4 000 $ pour des travaux de peinture qui n’auraient pas été effectués selon les règles de l’art sur un autre véhicule, soit un motorisé de l’année 2003. Elle souhaite opérer compensation. [ 3 ] La
partie défenderesse reconnaît que sa réclamation n’est pas liée à celle présentée par la
partie demanderesse étant donné qu’il s’agit d’un tout autre véhicule et d’une autre cause. Elle reconnaît devoir à la
partie défenderesse la somme de 1 971,17 $ . [ 4 ] La
partie défenderesse se désiste de sa demande reconventionnelle, tout en indiquant que de nouvelles procédures judiciaires seront intentées concernant cet autre litige. [ 5 ] Considérant que la
partie défenderesse acquiesce à jugement reconnaissant devoir la somme de 1 971,17 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les frais. [ 6 ] Séance tenante, les parties ont conclu l’entente suivante : La
partie défenderesse paiera à la
partie demanderesse dans un délai de 30 jours, la somme de 1 971,17 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 janvier 2014 ainsi que les frais au montant de 106 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DONNE ACTE aux parties de l’entente intervenue séance tenante; [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, à payer dans un délai de 30 jours, à la
partie demanderesse la somme de 1 971,17 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 janvier 2014 et LES FRAIS au montant de 106 $. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Date d’audience : 29 septembre 2015
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