2022 QCCA 152, 2022 QCCA 152
Opinion
Langford Sharp c. Autorité des marchés financiers 2022 QCCA 152 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028096-196 , 500-09-028123-198 ( 500-11-054667-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 février 2022 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. N o : 500-09-028096-196
PARTIE APPELANTE AVOCAT FREDERICK LANGFORD SHARP Me DANIEL BAUM ( Langlois Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me STÉPHANIE JOLIN Me JEAN-NICOLAS BOUTIN WILKINS ( Autorité des marchés financiers ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT SHAWN VAN DAMME VINCENZO ANTONIO CARNOVALE PASQUALE ANTONIO ROCCA Me PATRICK FERLAND ( LCM Avocats ) Par visioconférence TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS SOLO INTERNATIONAL INC. MICHEL PLANTE ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS
N o : 500-09-028123-198 PARTIES APPELANTES AVOCAT SHAWN VAN DAMME VINCENZO ANTONIO CARNOVALE PASQUALE ANTONIO ROCCA Me PATRICK FERLAND ( LCM Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me STÉPHANIE JOLIN Me JEAN-NICOLAS BOUTIN WILKINS ( Autorité des marchés financiers ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT FREDERICK LANGFORD SHARP Me DANIEL BAUM ( Langlois Avocats ) Par visioconférence TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS SOLO INTERNATIONAL INC. MICHEL PLANTE ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS 500-09-028096-196 , 500-09-028123-198 En appel d’un jugement rendu le 9 janvier 2019 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : 500-09-028096-196 Requête en suspension d'exécution d’un jugement rendu par la Cour d’appel et en arrêt des procédures (Articles 390(2) C.p.c. et
article 65.1(2) de la
Loi sur la Cour suprême ). 500-09-028123-198 Requête en suspension d'exécution d’un jugement rendu par la Cour d’appel et en arrêt des procédures (Articles 390(2) C.p.c. et
article 65.5(1) de la
Loi sur la Cour suprême ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 41 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge.9 h 44 Argumentation de Me Ferland.10 h 01 Me Baum avise la Cour qu’il n’a pas de représentations à faire, il s’en remet à cellesfaites par son confrère. Argumentation de Me Jolin.10 h 14 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Jolin.10 h 15 Réplique de Me Ferland.10 h 20 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu sur le procès-verbal de ce jour.
Si le jugen’est pas en mesure de rendre le jugement à cette date, l’affaire sera mise en délibéréet les parties en seront avisées.10 h 21 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] Le 15 septembre 2021, les requérants ont vu leur appel rejeté à l'unanimité par notre Cour, mais pour deux séries de motifs. Ilsont porté l'affaire devant la Cour suprême du Canada.
Le 15 novembre 2021, l'avis et les notes pour la Cour suprême étaient terminés. [2] Le même jour, dans un échange de courriel, l'intimée affirmait qu'elle ne croyait pas qu'il s'agissait d'une question importantepour le plus haut tribunal du pays et elle proposait aux requérants de présenter une requête en suspension. Je suis saisi d'une demande decette nature. [3] Il faut dire que les parties avaient accepté, depuis un peu plus de quatre ans et demi maintenant, de suspendre les procéduresdevant le tribunal d'instance, notamment parce que la question litigieuse visait la compétence d'entendre l'affaire.
À l'audience, lesparties m'indiquent que les délibérés devant toutes les instances, de même que la pandémie, ont ralenti sensiblement l'avancement dudossier. Les requérants en comprennent des délais que les questions soulevées ne sont pas simples. [4] Les critères applicables pour obtenir la suspension recherchée sont connus : 1) le sérieux des questions d’appel, 2) le préjudicesérieux ou irréparable que cause l’exécution immédiate de l’arrêt de la Cour d’appel, 3) la prépondérance des inconvénients : voirnotamment Manitoba (P.G.) c.
Metropolitan Store Ltd., (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110; et plus récemment Benedetti c.Ville de Longueuil, 2021 QCCA 1247 (j. Bachand). [5] La Cour ou l’un de ses juges peut suspendre non seulement l’exécution d’un arrêt au sens traditionnel, mais également l’effetd’un arrêt : Ferme Brien & Fils inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec, 2007 QCCA 1337 (j. Bich); Benedetti c. Villede Longueuil, 2021 QCCA 1247 (j.
Bachand). [6] L'objectif de la suspension est de préserver l'utilité du jugement à venir de la Cour suprême. [7] En l'espèce, la question soulevée ne peut pas être qualifiée a priori de question sans importance, à la portée et aux effetsstrictement limités aux parties. Elle me semble au contraire importante et sérieuse. La décision de notre Cour en témoigne. Certes, le défiest grand de convaincre la Cour suprême d'accepter d'entendre un appel, au surplus lorsque les conclusions de l'arrêt attaqué sontunanimes, mais pour des motifs différents.
[ 8 ] Sur la question du préjudice, il faut être prudent dans les circonstances. Clairement, la suspension prive l'intimée de la capacité de servir l'intérêt public et de son rôle dans la surveillance d'un secteur d'activité. Cependant, on ne peut pas faire abstraction de l'entente sur la suspension des procédures depuis quatre ans et demi, même si cela n'est pas en soi déterminant. [ 9 ] Je ne fais aucun reproche à l'intimée de vouloir aujourd'hui reprendre ou continuer les procédures. Il peut se présenter des cas où la poursuite des procédures d'appel traduit simplement une volonté de gagner du temps.
Il serait alors tout à fait convenable de ne pas suspendre davantage les procédures. Le dossier ne démontre pas qu'il s'agit d'une telle affaire. Ici, les procédures devant la Cour suprême sont pratiquement prêtes. Seule la réplique à la réponse de l'intimée doit être déposée dans les prochains jours. [ 10 ] Cela dit, l'intimée reconnaît avec honnêteté à l'audience qu'il n'existe pas d'urgence particulière. À mon avis, le préjudice causé par la suspension est, pour l'intimée, soit temporaire jusqu'au rejet de la demande de permission d'appel, soit justifié si la Cour suprême se saisit de l'appel.
Au contraire, en l'absence de cette suspension, les parties pourraient accaparer inutilement des ressources judiciaires limitées et conduire une procédure inutile. [ 11 ] Entre l'attente de quelques mois additionnels ou la reprise d'une procédure inutile, dans les circonstances particulières de l'affaire, la balance des inconvénients favorise la suspension.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu'au jugement statuant sur la demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada dans le dossier no 39920 ou du désistement de cette demande, selon la première éventualité; [ 14 ] ORDONNE la suspension de l’exécution de l’arrêt de cette Cour rendu le 15 septembre 2021, jusqu’à la première des éventualités suivantes :
a) la date du rejet par la Cour suprême du Canada de la demande d’autorisation dans le dossier no. 39920 ou, le cas échéant, du désistement de la demande s'il survient au préalable;
b) la date du jugement définitif de la Cour suprême du Canada dans le dossier no. 39920 ou, le cas échéant, le désistement de l'appel s'il survient au préalable. [ 15 ] LE TOUT , avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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