2020 QCCQ 9764, 2020 QCCQ 9764
Opinion
Protection de la jeunesse — 207084 2020 QCCQ 9764 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016109-183 200-41-016110-181 DATE : le 1 er décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2007 Y , née le [...] 2011 Enfants – mises en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 4 mars 2019, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X et de Y compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques.
Des mesures d’aide sont alors ordonnées pour une période d’une année et les deux enfants sont maintenues auprès de leur mère. [ 2 ] Estimant la sécurité ou le développement des jeunes filles toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que ces mesures soient prolongées pour une période additionnelle d’une année. Concernant les contacts avec le père, elle suggère qu’ils soient établis après entente entre celui-ci et l’intervenante sociale et à défaut, qu’ils aient lieu sous supervision, trois
heures par mois pour X et trois heures par deux semaines pour Y. [ 3 ] Le père consent à ces conclusions, mais demande que les contacts soient d’une durée de quatre heures et que des rencontres avec les filles soient autorisées lors de certaines occasions spéciales. Pour sa part, la mère refuse d’être mise de côté dans l’organisation de ces contacts. À défaut d’entente entre les parties, elle propose qu’ils aient lieu une journée par mois et accepte qu’ils soient sous la supervision de la grand-mère paternelle. Ces modalités conviennent aussi aux deux jeunes filles.
Celles-ci n’ont pas objection qu’ils se déroulent sans la présence d’une tierce personne. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Selon quelles modalités les contacts père-filles doivent-ils avoir lieu? ANALYSE [ 5 ] La DPJ est intervenue auprès de la famille de 2014 à 2017 en lien avec la violence du père, la consommation de drogues et les problèmes de santé mentale de la mère. Rappelons qu’en 2014, madame A a vécu une sauvage agression pour laquelle le père fut condamné à une peine de pénitencier de sept ans.
Lors des événements, les enfants étaient présentes sur les lieux. [ 6 ] La situation des enfants fut de nouveau signalée en avril 2018. Le 23 novembre 2018, leur sécurité ou leur développement est déclaré compromis. En lien avec les événements survenus quelques années plus tôt, le soussigné mentionne que la mère a un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, qu’elle souffre d’un trouble d’adaptation avec éléments anxiodépressifs et qu’elle prend une médication sur une base régulière. [ 7 ] À l’époque, son état psychologique ainsi que sa consommation de drogues affectent ses capacités parentales.
Par ailleurs, la mère est en couple avec un conjoint et la preuve révèle que leur relation est conflictuelle et que les filles sont témoins de chicanes fréquentes entre eux. [ 8 ] Le Tribunal souligne aussi que les enfants n’ont pas revu leur père depuis plus de quatre ans et qu’elles ne lui ont pas reparlé depuis la fin de l’intervention de la DPJ en 2017. Des mesures intérimaires sont alors ordonnées pour une période allant jusqu’au 4 mars 2019. [ 9 ] Lors de l’audition sur les mesures finales, le Tribunal fait état du cheminement positif de la mère sur le plan personnel.
Quant au père, celui-ci bénéficie d’une liberté conditionnelle totale depuis décembre 2018 et tend de plus en plus à assumer sa part de responsabilité quant aux gestes commis à l’égard de la mère. [ 10 ] Concernant les contacts père-filles, le soussigné retient ceci : « [8] X et Y ont eu un contact téléphonique avec lui le 28 décembre 2018, le second depuis juin 2017. Le 4 février dernier, elles ont pu discuter avec lui par vidéo. Elles ne l’avaient pas revu depuis quatre ans.
Ce contact s’est vécu positivement pour Y alors que X fut davantage déstabilisée. [9] Même s’il souhaite les voir le plus souvent possible, monsieur B se montre compréhensif dans cette reprise de relation et il accepte de suivre le rythme de ses filles. Par ailleurs, la mère réagit bien à ces contacts et ne cherche pas à y faire obstacle. » [ 11 ] Qu’en est-il depuis ce temps? [ 12 ] Auprès de leur mère, X et Y évoluent positivement. L’aînée a un tempérament anxieux et bénéficie toujours d’un suivi psychologique offert par l’IVAC.
Elle souffre de dyslexie, de dysorthographie et d’un trouble du déficit de l’attention. À l’école, elle est dans une classe pour élèves ayant des difficultés graves d’apprentissage. Pour sa part, Y est en troisième année du primaire. À l’école, elle reçoit l’aide d’une orthopédagogue. [ 13 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, madame A a continué à éprouver certaines difficultés liées à l’agression survenue en 2014. Elle souffre d’anxiété, a des symptômes de choc post-traumatique et des problèmes de sommeil. Toutefois, il faut reconnaître que sa situation est beaucoup plus stable que par le passé.
Selon la mère, ces répercussions sont davantage présentes lorsqu’il est question de monsieur B, par exemple lorsque les filles sont en contact avec lui. [ 14 ] Depuis plusieurs années, la mère bénéficie d’un suivi médical ainsi qu’avec une psychologue. Elle dit maintenant aller mieux à tel point que récemment, elle a cessé sa prise de médication, avec l’accord de son médecin. Notons que madame A consomme du cannabis une à deux fois par semaine, mais a cessé toute consommation de drogues dures depuis plus de deux ans. [ 15 ] Monsieur B a bénéficié d’une aide professionnelle en regard de son impulsivité.
Il a complété les programmes offerts par les services correctionnels et a participé à de nombreuses rencontres avec l’organisme GAPI. Par ailleurs, il a respecté l’ensemble des conditions qui lui étaient imposées et a pleinement collaboré avec son agent de libération conditionnelle. Depuis peu, il a complété l’entièreté de sa peine et n’est plus soumis à des conditions particulières.
Néanmoins, il s’abstient de circuler dans le secteur où habite la mère pour éviter de la croiser, étant conscient des impacts que cela pourrait lui occasionner. [ 16 ] Depuis mars 2019, les enfants ont été accompagnées dans la reprise de la relation avec leur père. À l’époque, elles éprouvaient encore un malaise face à lui en raison de sa longue absence. Au printemps 2019, les contacts père-filles ont lieu par vidéo, alors que les jeunes sont en visite chez la grand-mère paternelle.
Rapidement, l’intervenante sociale constate qu’elles sont à l’aise en sa présence. [ 17 ] La réalité de chacune des filles est considérée par la DPJ dans le rétablissement des contacts. Y semble davantage à l’aise alors que sa sœur a un tempérament plus anxieux. Rappelons aussi que vu son âge, X conserve des souvenirs plus clairs de l’agression de sa
mère. Bien entendu, cette reprise de contacts est de nature à bouleverser celle-ci, mais malgré l’anxiété que cela génère, elle n’y fait pas obstacle. [ 18 ] Un premier contact physique est donc planifié avec Y en mai 2019. Cette première rencontre se déroule positivement. Y est contente de voir son père et est rapidement à l’aise en sa présence. [ 19 ] En concertation avec la psychologue de X, il est convenu d’attendre la fin des classes avant de planifier une telle rencontre en ce qui la concerne.
Ce premier contact se tient à la fin juin, auquel Y participe également, et il se déroule bien pour l’une et l’autre. [ 20 ] Au cours de l’automne 2019, les rencontres père-filles se poursuivent chaque mois, sous la supervision de l’intervenante sociale. Elles ont lieu à raison de quelques heures au domicile de la grand-mère paternelle ou lors d’activités structurées. Bien que X soit plus réservée, les deux filles sont à l’aise avec leur père et communiquent naturellement avec lui. [ 21 ] Pour sa part, monsieur B est soucieux de respecter le rythme ainsi que le désir de ses filles.
Il intervient auprès d’elles adéquatement et est ouvert aux recommandations qui lui sont faites par les intervenantes. Soulignons aussi qu’en tout temps, il apparaît en contrôle de ses émotions. [ 22 ] En décembre 2019, la demanderesse estime que les contacts de Y avec son père ne nécessitent plus de supervision, puisque la jeune se sent à l’aise de procéder ainsi depuis un certain temps.
Concernant X, celle-ci souhaite que les visites demeurent sous la supervision de la DPJ. [ 23 ] Lorsqu’informée de la position de la DPJ, la mère s’objecte à ce que les contacts de la plus jeune aient lieu sans la présence de l’intervenante sociale. La demanderesse constate que sa collaboration dans le cadre du suivi social s’avère plus difficile depuis ce temps. [ 24 ] Soulignons que peu après avoir été informée du désir de Y, la mère a cru nécessaire de discuter avec les filles de l’agression dont elle a été victime, et ce, afin qu’elles connaissent le fondement de ses craintes à l’égard du père.
Contrairement à sa sœur, X était déjà au fait des détails de l’incident. Quant à Y, celle-ci a été ébranlée et a demandé que les rencontres puissent continuer de se dérouler en présence d’une tierce personne. [ 25 ] Ainsi donc, depuis ce temps, les contacts père-filles se poursuivent au même rythme, toujours sous la supervision de la DPJ. À l’occasion des rencontres, on observe que le père est adéquat et que les jeunes filles sont très à l’aise avec lui. [ 26 ] La demanderesse est d’avis que les modalités de contacts doivent être assouplies de manière progressive, en suivant le rythme des enfants.
Or, l’opposition manifestée par la mère ne permet pas une telle progression et c’est pourquoi elle demande que les contacts aient lieu après entente avec le père uniquement. À défaut d’une telle entente, elle suggère que les contacts demeurent sous la supervision d’une tierce personne puisqu’elle rappelle que tout récemment, les deux enfants ne semblaient pas ouvertes à des rencontres seules avec leur père. [ 27 ] Il est vrai que depuis décembre 2019, les réticences de la mère n’ont pas permis d’élargir les modalités de contacts entre le père et les filles.
Il faut comprendre les empêchements de madame A étant donné les événements survenus en 2014 et les conséquences que cela lui occasionne encore aujourd’hui. En effet, il lui est difficile de voir où se situe leur intérêt de maintenir des contacts avec celui qui a été son agresseur, même s’il s’agit de leur père. [ 28 ] La mère explique qu’elle pensait n’avoir plus jamais affaire avec lui suite à l’agression, mais dit avoir changé d’idée au fil du temps.
Elle constate que les enfants sont contentes de le voir et, même s’il lui est difficile de reconnaître que les rencontres sont positives, elle admet qu’elles n’en subissent pas d’impacts négatifs. [ 29 ] Madame A indique avoir beaucoup réfléchi à la situation au cours des derniers temps. Lors de son témoignage, elle accepte dorénavant que les contacts avec le père aient lieu une journée complète par mois, sans la présence de la DPJ, mais avec celle de la grand-mère paternelle.
Aussi, elle consent à ce qu’il puisse y avoir des contacts additionnels lors d’occasions spéciales. [ 30 ] Elle s’oppose cependant à prévoir des contacts aux deux semaines pour Y tel que recommandé, en raison des impacts que cela lui occasionne. Effectivement, madame A dit être « chavirée » chaque fois qu’il est question du père. Par ailleurs, la mère demande à être
partie prenante des discussions concernant des modalités de contacts différentes de celles prévues à l’ordonnance. À cet égard, elle rappelle qu’elle s’occupe de ses filles au quotidien et est par le fait même la personne la mieux placée pour observer leurs réactions. [ 31 ] Dans l’établissement des contacts père-filles, le Tribunal doit évidemment considérer tout le chemin parcouru par monsieur B depuis les dernières années, sa capacité à assumer dorénavant la responsabilité de ses gestes et des conséquences qui en résultent, la façon dont les rencontres se déroulent et le désir manifesté par les enfants.
Cependant, on ne peut faire abstraction des conséquences que ces visites ont sur la mère. Dans le cas particulier qui nous occupe, les modalités d’accès avec le père doivent aussi avoir pour objectif de préserver la personne qui est la plus significative pour les enfants, leur mère. Clairement, il va de leur intérêt qu’il en soit ainsi. [ 32 ] Le Tribunal ne peut faire droit à la demande de la DPJ et exclure celle-ci des ententes qui seront prises en cours d’année concernant les contacts entre le père et ses filles.
En effet, l’ouverture dont la mère fait preuve lors de l’audience témoigne de sa capacité à cheminer à cet égard et à se centrer sur l’intérêt de ces dernières. À
titre d’exemple, notons qu’elle n’est pas fermée à ce que X voit son père sans la présence de sa grand-mère paternelle, dans l’éventualité où la psychologue de l’adolescente y est favorable. [ 33 ] Ainsi, au cours de la prochaine année, les contacts devront être établis après entente entre les parties, y incluant la mère. À défaut d’une telle entente, ils auront lieu à raison d’une journée par mois, sans coucher, en plus d’autres occasions spéciales, dont notamment à l’anniversaire des enfants, du père et de la grand-mère paternelle ainsi qu’à la période des Fêtes.
Par ailleurs, ces contacts se dérouleront sous la supervision de la grand-mère paternelle ou de toute autre personne convenue entre les parties.
[ 34 ] En terminant, rappelons que la poursuite des interventions de la DPJ s’avère nécessaire en raison des difficultés de la mère sur le plan de la santé mentale et de la nécessité d’accompagner les enfants dans le rétablissement de la relation avec leur père. [ 35 ] Ainsi, sous réserve des modalités de contacts, les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et Y est toujours compromis, suivant l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE à l'égard des enfants, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elles soient maintenues en milieu familial maternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils se déroulent selon les modalités suivantes : o à raison d’une (1) journée par mois, sans coucher, en plus d’autres occasions spéciales, dont notamment à l’anniversaire des enfants, du père et de la grand-mère paternelle, ainsi qu’à la période des Fêtes; o sous la supervision de la grand-mère paternelle ou de toute autre personne convenue entre les parties; o en respectant le désir des enfants; [ 38 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez pour les enfants Me Valérie Assouline pour la mère Me Maxime Ouellette pour le père
(123) Date d’audience : 1 er décembre 2020 /chb
Loading document…