2016 QCCA 1165, 2016 QCCA 1165
Opinion
Landry c. 4300912 Canada inc. 2016 QCCA 1165 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026025-163 (560-17-001024-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juillet 2016 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANTS AVOCAT PAUL LANDRY YVES LANDRY Me MARTIN MARCEAU ( Marceau Soucy Boudreau avocats) INTIMÉE AVOCAT 4300912 CANADA INC. Me YASSIR MADIH ( Yassir Madih, avocat) En appel d'un jugement rendu le 21 mars 2016 par l'honorable Dominique Goulet de la Cour supérieure, district de Labelle.
DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel et abus de procédures (Articles 365, 51 et ss. C.p.c .) Greffière d'audience : Julie B. Gravel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. 11 h 14 Argumentation de Me Yassir Madih. 11 h 20 Observations de la Cour. Me Madih poursuit. 11 h 29 Argumentation de Me Martin Marceau. Observations de la Cour.
Me Marceau poursuit. 11 h 52 Réplique de Me Madih. 11 h 56 Suspension de l’audience. 12 h 04 Reprise de l’audience. 12 h 05 Par la Cour : Arrêt unanime – voir page 3. 12 h 06 Discussions entre la Cour et les procureurs relativement à la question des frais de justice vu le dépôt hors délai de la demande pour rejet d'appel. 12 h 09 Suspension de l'audience. 12 h 11 Reprise de l'audience. Par la Cour : Les conclusions de l’arrêt seront modifiées pour y lire « sans frais de justice ». 12 h 11 Fin de l’audience. Julie B.
Gravel Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel entrepris à l’encontre d’un jugement du 21 mars 2016 de la Cour supérieure, district de Labelle (l’honorable Dominique Goulet) [1] .
Ce jugement condamne les appelants à payer solidairement à l’intimée 79 000 $ plus les intérêts, l’indemnité additionnelle et les frais de justice, y compris les frais d’un expert, à compter de la signification de l’action. [ 2 ] Le litige découle d’une action en passation de titres par laquelle l’intimée voulait obliger les appelants à lui céder une bande de terrain correspondant à l’assise d’un chemin privé reliant au chemin public un terrain lui appartenant.
Le chemin d’accès permet à l’intimée de poursuivre un projet de lotissement sur son terrain pour un développement résidentiel. [ 3 ] Dans un jugement du 5 juillet 2011, le juge Pierre Dallaire de la Cour supérieure concluait que les appelants avaient transigé de
mauvaise foi quant à la bande de terrain en litige et accueillait ainsi l’action en passation de titres de l’intimée [2] . Les appelants ont porté ce jugement en appel. [ 4 ] Dans un arrêt du 6 mai 2013, la Cour annulait les conclusions de ce jugement. Tout en constatant que la mauvaise foi des appelants était amplement établie par la preuve, la Cour était d’avis que l’
article 1397 du Code civil du Québec faisait obstacle à l’action telle qu’intentée. Puisque l’action de l’intimée comportait une demande subsidiaire de réserve de dommages-intérêts, la Cour a permis à cette dernière d’amender ses procédures afin d’établir ses dommages. La Cour a donc retourné le dossier à la Cour supérieure pour qu’elle se prononce sur la réclamation en dommages-intérêts [3] . [ 5 ] Le jugement entrepris fait suite à cet arrêt. Le juge Goulet a reconnu que le projet de lotissement de l’intimée a subi une dévaluation liée aux coûts additionnels requis pour entretenir le chemin d’accès.
Ces coûts additionnels résultent du fait que le chemin est privé. Si les appelants avaient agi de bonne foi, la bande de terrain en cause aurait pu être acquise afin d’en remettre la propriété à la municipalité. Cette dernière aurait alors assuré l’entretien du chemin. Selon le juge, les coûts additionnels d’entretien du chemin déprécient de 71 500 $ la valeur des terrains faisant
partie du projet de lotissement. Le juge accorde aussi 7 500 $ à l’intimée pour troubles et inconvénients. [ 6 ] Les appelants portent ce jugement en appel. Ils soutiennent que le juge Goulet aurait erré dans son appréciation de la preuve lorsqu’il a retenu en
partie les témoignages et les rapports des experts de l’intimée quant à la valeur du projet de lotissement et quant à la perte qui résultait des coûts additionnels d’entretien du chemin. Ils ajoutent que le juge aurait aussi erré en n’ordonnant pas à l’intimée de leur rembourser les frais d’experts et les honoraires judiciaires et extrajudiciaires qu’ils ont encourus pour se défendre contre une réclamation en dommages-intérêts qui était, à l’origine, nettement exagérée.
Finalement, les appelants soutiennent que le juge aurait mal exercé sa discrétion en faisant courir les intérêts à compter de la signification de l’action, soit le 17 juillet 2012, plutôt qu’à compter du 10 juillet 2013, soit le jour où l’intimée a amendé ses procédures, à la suite de l’arrêt de la Cour, afin de quantifier les dommages réclamés. [ 7 ] Ces moyens d’appel ne présentent aucune chance raisonnable de succès. [ 8 ] La Cour intervient dans l’appréciation de la preuve par un juge de première instance, y compris dans l’appréciation de la preuve offerte par des experts, seulement s’il est démontré qu’il y a une erreur manifeste et dominante.
Or, dans leur déclaration d’appel, les appelants demandent surtout à cette Cour d’apprécier à nouveau la preuve offerte, y compris celle des experts, afin d’en tirer ses propres conclusions. Ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel. Les observations des appelants ne convainquent pas la Cour que le juge a omis de considérer un élément de preuve. [ 9 ] Le juge s’est dit étonné par le montant initialement réclamé par l’intimée et a retenu un montant nettement inférieur à
titre de dommages. Cependant, il n’y voit pas là un manquement important dans le déroulement de l’instance qui permettrait de sanctionner l’intimée à payer les honoraires professionnels encourus par les appelants. Le juge énonce qu’il ne faut pas occulter la source de la réclamation, soit la mauvaise foi des appelants. Même s’il est vrai que le montant initialement réclamé par l’intimée était exagéré, il n’en demeure pas moins que la responsabilité des appelants a été retenue par le juge et que ceux-ci ont été condamnés à payer des dommages- intérêts.
Dans ce contexte, le moyen d’appel visant à obtenir le remboursement des honoraires d’avocats encourus pour se défendre de cette réclamation est voué à l’échec. [ 10 ] Quant aux frais d’expertise encourus par les appelants, il est vrai que le juge a retenu certaines parties du rapport soumis par leur expert. Par contre, le juge a aussi conclu que celui-ci tentait d’épouser la cause des appelants et non d’éclairer le Tribunal.
Compte tenu de cette conclusion, il décide, après s’en être expliqué, d’appliquer la règle générale prévoyant que les frais de justice (lesquels comprennent les frais d’expertises) sont dus à la
partie qui a gain de cause. Ce moyen d’appel est aussi voué à l’échec, les appelants n’avançant aucun motif qui pourrait justifier une intervention de la Cour. [ 11 ] La demande en justice a été formée en 2009 avec une conclusion subsidiaire concernant les dommages-intérêts. La demande a été amendée en juillet 2013 afin de préciser le montant réclamé.
À la lumière de ces faits, le juge pouvait conclure que la demande en justice formée contre les appelants en 2009 constitue la mise en demeure à compter de laquelle les intérêts et l’indemnité additionnelle dus sur les dommages-intérêts accordés par le jugement doivent être calculés.
Les appelants n’indiquent aucun moyen qui permettrait d’envisager l’intervention de la Cour à cet égard. [ 12 ] Il y a donc lieu d’accueillir la demande en rejet d’appel sans pour autant conclure que celui-ci est abusif comme le soutient l’intimée. [ 13 ] Puisque la demande de rejet de l’appel fut déposée hors le délai prévu au Code de procédure civile pour ce faire, il n’y a pas lieu d’accorder les frais de justice à l’intimée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en rejet d’appel; [ 15 ] REJETTE l’appel; [ 16 ] LE TOUT , sans frais de justice.
MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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