2015 QCCQ 9038, 2015 QCCQ 9038
Opinion
Precimold inc. c. Punik-EDM inc. 2015 QCCQ 9038 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-138464-138 DATE : 4 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PRECIMOLD INC. Demanderesse c. PUNIK-EDM INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Precimold inc. (Precimold) réclame 5 000 $ représentant la valeur d’une machine lui appartenant et dont la défenderesse s’est départie sans autorisation. [ 2 ] La machine défectueuse servant à la fabrication de moule de plastique est confiée en juin 2011 à Punik-EDM inc. (EDM) pour être réparée. [ 3 ] Les parties conviennent que la réparation sera effectuée pour 5 000 $ conformément à une estimation préparée par EDM le 16 mai 2011. [ 4 ] EDM se départit de la machine en le vendant à un ferrailleur pour environ 80 $. [ 5 ] Le président de Precimold, Gunter Weiss, affirme avoir rencontré le président de EDM, Albert Messerkhanian, un an après la conclusion du contrat. [ 6 ] Il apprend que la machine ne peut pas être réparée et que EDM a pour le moment encore l’espace pour entreposer la machine. [ 7 ] Selon M.
Weiss, Albert Messerkhanian l’informe une semaine plus tard que la machine a été cédée à un ferrailleur alors qu’il appelle pour demander à ce que la machine soit retournée à Precimold. [ 8 ] Albert Messerkhanian affirme plutôt avoir eu une discussion en décembre 2011 avec un dénommé Nick Stolk, lequel est la personne pour Precimold avec qui il a transigé. [ 9 ] Selon son témoignage, M. Messerkhanian informe alors M.
Stolk qu’il est impossible de réparer la machine et il obtient l’autorisation de s’en départir. [ 10 ] Precimold est propriétaire d’un bien qu’elle confie à EDM pour être réparé et il est établi que EDM vend la machine à un ferrailleur pour quelque 80 $. [ 11 ] EDM a le fardeau d’établir par une preuve prépondérante qu’elle est autorisée à vendre le bien d’autrui. [ 12 ] Or, les versions de part et d’autre sont contradictoires. [ 13 ] Selon M. Weiss, il rencontre Albert Messerkhanian approximativement en juin 2012 et il n’est aucunement question de l’autorisation de céder le bien qui, selon M.
Albert Messerkhanian, aurait été donné par M. Stolk en décembre 2011. [ 14 ] Or, EDM produit un échange de courriels impliquant Nick Stolk. [ 15 ] Dans un courriel du 13 juillet 2012 transmis à Albert Messerkhanian, M. Stolk rapporte la conversation au cours de laquelle M. Weiss apprend de M. Messerkhanian que la machine est vendue à un ferrailleur et il ajoute ceci : This machine is the property of Precimold Inc. and being so cannot be sold or scrapped without the express permission of Precimold Inc. which we did not do . (Soulignements ajoutés)
[ 16 ] Ce courriel produit par EDM corrobore la version de M. Weiss à l’égard de la rencontre de l’été 2012 et a l’effet de contredire la version de M. Albert Messerkhanian à propos de l’autorisation obtenue de M.
Stolk. [ 17 ] Aucun écrit n’est transmis à Precimold pour confirmer l’autorisation et indiquer la cession de la machine à un ferrailleur. [ 18 ] Le Tribunal conclut qu’il n’est pas établi par une preuve prépondérante que EDM est autorisée par Precimold à vendre la machine. [ 19 ] Le préjudice subi par Precimold équivaut à la valeur de la machine au jour de la vente. [ 20 ] La réclamation de Precimold de 5 000 $ n’est pas étayée par un rapport d’expertise. [ 21 ] La preuve du préjudice est exclusivement fondée sur le témoignage de M.
Weiss, lequel estime que 5 000 $ représente un prix juste et raisonnable pour la machine. [ 22 ] Le témoignage de M.
Weiss n’est pas étayé par des éléments de preuve objectifs et se présente plutôt comme une opinion subjective du dirigeant de Precimold. [ 23 ] Cette preuve a peu de force probante. [ 24 ] Par ailleurs, selon les témoignages non contredits de Narek et Albert Messerkhanian, la machine ne peut plus servir à la production parce qu’elle ne peut pas être réparée. [ 25 ] Au mieux, elle a une valeur équivalente à celle de ses composantes encore fonctionnelles. [ 26 ] Precimold aurait pu utiliser la machine pour réparer d’autres machines semblables en sa possession et dans ce sens, elle a une plus grande valeur que le 80 $ reçu d’un ferrailleur. [ 27 ] En l’absence d’une preuve plus précise et convaincante, le Tribunal fixe arbitrairement la valeur de la machine à 500 $. [ 28 ] EDM réclame 5 000 $ représentant le prix convenu en contrepartie du service rendu. [ 29 ] Narek et Albert Messerkhanian affirment avoir travaillé quelque 40 heures à un taux horaire de 125 $. [ 30 ] Or, il découle du contrat que le prix est payable en échange de la réparation de la machine. [ 31 ] Or, selon MM.
Messerkhanian, la machine n’a pas été réparée et n’a même pas été remise à EDM puisque vendue à un ferrailleur. [ 32 ] EDM ne peut réclamer le prix sans avoir donné le service. [ 33 ] EDM a même admis cette convention puisque dans une lettre de réponse à la lettre de mise en demeure de Precimold, l’avocat de EDM écrit le 29 août 2012 ceci : […] My client is the only company which was willing to undertake providing the service and furthermore agreed to get paid only if the Machine was fixed . […] (Soulignements ajoutés) [ 34 ] La demande reconventionnelle est donc mal fondée.
Elle n’a toutefois engendré aucuns frais additionnels. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 35 ] REJETTE sans frais la demande reconventionnelle; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 500 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q . à compter du 4 mars 2013, date de l’introduction de la demande en justice, et les frais encourus avant le transfert du dossier à la Division des petites créances. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 14 avril 2015
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